Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 28 mai 2026 — n° 24/00047

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable et d'indemnisation peuvent-elles être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée ?

Principe retenu

Les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable et d'indemnisation se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque celles-ci ont déjà été tranchées par une décision antérieure. En conséquence, ces demandes peuvent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • M. [K] [Q] [Y] a déclaré une maladie professionnelle due à l'asbestose en 1994.
  • La CPAM a reconnu la maladie et a fixé un taux d'IPP.
  • M. [K] [Q] [Y] a accepté une offre d'indemnisation du FIVA en 2004.
  • Un jugement du TASS de la Moselle a reconnu la faute inexcusable de l'employeur en 2012.
  • Les demandes actuelles se basent sur des faits déjà jugés par le TASS.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Q] [Y] a travaillé pour le compte de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [H] [Localité 5] [4]. Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d'une asbestose. Par lettre du 26 septembre 1995, la caisse a notifié à M. [K] [Q] [Y] la prise en charge de cette maladie, et par courrier du 6 décembre 1995, a fixé à 10'% le taux d'IPP de la victime, porté à 15'% à compter du 1er mars 2007, suivant courrier daté du 21 juin 2007. Le 8 août 2003, M. [K] [Q] [Y] a formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), avant d'accepter une offre de cet organisme le 23 février 2004, portant sur les sommes de 16 300 euros au titre du préjudice moral, 400 euros pour ses souffrances physiques, et 1 300 euros au titre de son préjudice d'agrément. Selon jugement prononcé le 26 septembre 2012 entre M. [K] [Q] [Y], le FIVA, la société [5], la société [6] et en présence de la CPAM de Moselle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a statué de la façon suivante, relativement à l'asbestose déclarée par M. [K] [Q] [Y] : «'- déclare M. [K] [Q] [Y] recevable à se maintenir dans l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'il avait engagée mais dans le seul but de faire établir l'existence de celle-ci. - déclare le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [K] [Q] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, - déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, - met hors de cause la société [7], - dit que la maladie professionnelle de M. [K] [Q] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA son employeur, - fixe à son maximum la majoration de rente attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à compter de la date du 21 août 2009, - dit que l'organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de rente à compter de la date du 21 août 2009, directement à M. [K] [Q] [Y], - dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [K] [Q] [Y] et qu'elle lui sera versée par l'organisme de sécurité sociale, - dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [Q] [Y] de la façon suivante': préjudice moral': 16 300 euros souffrances physiques': 400 euros préjudice d'agrément': 1 300 euros total': 18 000 euros - dit que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 18000 euros, en réparation des préjudices personnels de M. [K] [Q] [Y], - condamne la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. [K] [Q] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA, - ordonne l'exécution provisoire du jugement.'» Par la suite, suivant décision notifiée le 22 juin 2020 par la caisse à la société [2], la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel d'une «'asbestose'» déclarée par M. [K] [Q] [Y] le 4 septembre 2019. Un taux d'incapacité permanente de 5'% a été notifié à M. [K] [Q] [Y] par lettre de la caisse en date du 30 juillet 2020, la victime s'étant vu également allouée une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros. A la suite d'une seconde demande d'indemnisation formée auprès du FIVA, M.

Motivations de la décision

SUR CE, SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' En outre, selon l'article 53-IV, 3ème alinéa de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. En l'espèce, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1355 du code civil et 53 la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, ont constaté': - que le jugement prononcé le 26 septembre 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, ayant autorité de la chose jugée, a dit que la maladie professionnelle (asbestose) déclarée par M. [K] [Q] [Y] est due à la faute inexcusable de la SAS [10], venant aux droits de la SA [2], a statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime ainsi que sur son évolution en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de la victime ou de décès de celle-ci résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [Q] [Y] et statué sur les demandes s'y rapportant formées par le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, a également tranché la demande d'action récursoire formée par la CPAM de Moselle'; - que les demandes dont la présente juridiction est saisie, formées par M. [K] [Q] [Y], par le FIVA et par la CPAM de Moselle, sont dirigées par et contre les mêmes parties, en leur même qualité, et concernent un objet identique et une pathologie semblable (asbestose), que ceux visés par le jugement du TASS de la Moselle du 26 septembre 2012. En conséquence, les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable, de versement d'une majoration de l'indemnité en capital, de fixation des préjudices personnels de la victime au titre de cette maladie, et de bénéficier d'une action récursoire formées par M. [K] [Q] [Y], par le FIVA et par la CPAM de Moselle dans le cadre de la présente procédure se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie la décision du 26 septembre 2012 prononcée par le TASS de la Moselle, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce sens. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'issue du litige conduit la cour à condamner M. [Q] [Y] et le FIVA aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Il convient enfin de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence les demandes formées à ce titre par la SAS [10] et le FIVA. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette en conséquence les demandes formées par la SAS Entreprise [H] [8] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [K] [Q] [Y] et le FIVA aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.