EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] [Y] a travaillé pour le compte de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [H] [Localité 5] [4].
Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d'une asbestose.
Par lettre du 26 septembre 1995, la caisse a notifié à M. [K] [Q] [Y] la prise en charge de cette maladie, et par courrier du 6 décembre 1995, a fixé à 10'% le taux d'IPP de la victime, porté à 15'% à compter du 1er mars 2007, suivant courrier daté du 21 juin 2007.
Le 8 août 2003, M. [K] [Q] [Y] a formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), avant d'accepter une offre de cet organisme le 23 février 2004, portant sur les sommes de 16 300 euros au titre du préjudice moral, 400 euros pour ses souffrances physiques, et 1 300 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Selon jugement prononcé le 26 septembre 2012 entre M. [K] [Q] [Y], le FIVA, la société [5], la société [6] et en présence de la CPAM de Moselle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a statué de la façon suivante, relativement à l'asbestose déclarée par M. [K] [Q] [Y] :
«'- déclare M. [K] [Q] [Y] recevable à se maintenir dans l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'il avait engagée mais dans le seul but de faire établir l'existence de celle-ci.
- déclare le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [K] [Q] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
- déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle,
- met hors de cause la société [7],
- dit que la maladie professionnelle de M. [K] [Q] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA son employeur,
- fixe à son maximum la majoration de rente attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à compter de la date du 21 août 2009,
- dit que l'organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de rente à compter de la date du 21 août 2009, directement à M. [K] [Q] [Y],
- dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [K] [Q] [Y] et qu'elle lui sera versée par l'organisme de sécurité sociale,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [Q] [Y] de la façon suivante':
préjudice moral': 16 300 euros
souffrances physiques': 400 euros
préjudice d'agrément': 1 300 euros
total': 18 000 euros
- dit que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 18000 euros, en réparation des préjudices personnels de M. [K] [Q] [Y],
- condamne la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. [K] [Q] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.'»
Par la suite, suivant décision notifiée le 22 juin 2020 par la caisse à la société [2], la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel d'une «'asbestose'» déclarée par M. [K] [Q] [Y] le 4 septembre 2019.
Un taux d'incapacité permanente de 5'% a été notifié à M. [K] [Q] [Y] par lettre de la caisse en date du 30 juillet 2020, la victime s'étant vu également allouée une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros.
A la suite d'une seconde demande d'indemnisation formée auprès du FIVA, M.