Cour d'appel, 6ème chambre, 28 mai 2026 — n° 25/04359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mainlevée des saisies-attribution en cas de consignation des sommes dues ?
Principe retenu
La consignation des sommes dues par le débiteur dans le délai imparti entraîne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. En conséquence, les saisies-attribution pratiquées ne sont plus justifiées.
Faits clés
- La société EM2C Construction a été condamnée à payer 686 400 euros à la société Itrium.
- Des saisies-attribution ont été effectuées pour le paiement de sommes dues.
- La société EM2C Construction a consigné les sommes dues dans le délai imparti.
- Le juge de l'exécution a déclaré valables les saisies-attribution pour certaines sommes.
- La cour d'appel a ordonné la mainlevée des saisies-attribution après la consignation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 22 novembre 2024, aux frais du créancier
CONDAMNE la SCI Itrium aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes de la SCI Itrium fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
CONDAMNE la SCI Itrium à payer à la société E2MC Construction la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société EM2C Construction à payer à la société Itrium la somme de 686 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société EM2C Construction à consigner les sommes dûes au titre du jugement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, et dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet.
Antérieurement à cette ordonnance, par actes en date du 22 novembre 2024, la SCI Atrium avait fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque et de la banque Palatine, en exécution du jugement, pour paiement des sommes respectives de 737 509, 97 euros et 737 058,31 euros.
La somme de 369 235,31 euros a été saisie sur le compte ouvert à la Lyonnaise de Banque et celle de 2 158,23 euros sur le compte ouvert à la banque Palatine.
Le 27 décembre 2024, la société EM2C Construction a fait assigner la SCI Itrium devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre déclarer nulles les saisies-attribution et en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré la contestation recevable
- déclaré valables les deux saisies-attribution à concurrence des sommes respectives de
736 695 euros et 736 392,86 euros et ordonné mainlevée de ces saisies pour le surplus
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné la société EM2C Construction aux dépens et à payer à la société Itrium la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EM2C Construction a interjeté appel de ce jugement, le 28 mai 2025.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement frappé d'appel.
La société EM2C Construction demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- d'ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 22 novembre 2024
- de condamner la société Itrium à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a bien procédé à la consignation ordonnée, le 18 mars 2025, soit dans le délai prescrit d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, intervenue le 24 février 2025 et non pas le 13 février 2025, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consigné les intérêts et l'indemnité de procédure puisque l'ordonnance du 13 février 2025 ne visait que les condamnations en principal.
La SCI Itrium demande à la cour :
- de confirmer le jugement
y ajoutant,
- de condamner la société EM2C Construction à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel
subsidiairement,
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Versailles sur l'appel interjeté par la société EM2C à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 novembre 2024.
Motivations de la décision
SUR CE :
Les pièces versées aux débats par la société EM2C Construction Sud Est montrent que:
- à la date du 13 février 2025 à laquelle a été rendue l'ordonnance de référé, une copie de celle-ci, non revêtue de la formule exécutoire, a été délivrée aux avocats par le greffe
- par correspondance en date du 19 février 2025, l'avocat de la SCI Itrium a envoyé à la société E2MC Construction une copie certifiée conforme de l'ordonnance de référé du 13 février 2025, non revêtue de la formule exécutoire
- la lettre recommandée de notification par le greffe de l'ordonnance de référé du 13 février 2025 a été présentée à la société E2MC Construction le 19 février 2025 et l'accusé de réception retourné à la cour d'appel a été tamponné par le greffe le 24 février 2025
- la Caisse des dépôts et consignations a reçu la demande de consignation de la somme de 686 400 euros de la société E2MC Construction le 13 mars 2025 et a reçu les fonds le 18 mars 2026.
Au vu de ces documents, la société E2MC Construction démontre qu'elle a procédé à la consignation mise à sa charge par la juridiction du premier président dans le délai qui lui avait été imparti, de sorte que l'exécution provisoire du jugement est désormais arrêtée et que les mesures d'exécution pratiquées, contestées dans le délai prévu par la loi, ne sont plus justifiées.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, aux frais du créancier.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la SCI Itrium, compte-tenu de la consignation opérée.
La SCI Itrium, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel sont rejetées.
L'équité commande de condamner la SCI Itrium à payer à la société E2MC Construction la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par elle.
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