MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de cessation des paiements
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023.
À titre principal, elle demande à la cour d'appel de reporter cette date au 30 novembre 2021. Elle soutient qu'à cette date, l'état de cessation des paiements était caractérisé dès lors que l'actif disponible de l'association, s'élevant au maximum à 150.821,45 euros, ne permettait pas de faire face à un passif exigible s'élevant a minima à 1.195.174 euros selon le grand livre comptable, ou à 725.153,29 euros au regard des seules créances déclarées. Elle conteste l'existence d'un moratoire tacite retenu par le premier juge et rappelle qu'un moratoire ne peut être présumé et doit être exprès. Elle souligne que le débiteur ne produit aucun accord écrit et que les factures de prestations de services ou de mise à disposition de personnel sont des dettes commerciales exigibles sous 30 ou 50 jours, distinctes des apports en compte courant. Elle ajoute que les dettes sociales et fournisseurs inscrites en comptabilité au 30 novembre 2021 étaient échues, peu important leur règlement ultérieur ou l'absence de déclaration au passif par certains créanciers.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel retiendrait l'existence de moratoires, elle soutient que la date de cessation des paiements doit néanmoins être reportée au 30 novembre 2021 en raison du caractère artificiel et ruineux du soutien financier octroyé par les membres de l'association. Elle expose que les avances massives en compte courant, atteignant 3,9 millions d'euros, ont servi à masquer une situation économique irrémédiablement compromise et à retarder le constat de la cessation des paiements. Elle précise que cette dissimulation, par un financement anormal, s'apprécie objectivement au regard de la situation financière du débiteur et non de l'intention des dirigeants.
À titre infiniment subsidiaire, si le report au 30 novembre 2021 était écarté, elle demande de fixer la date de cessation des paiements au 18 avril 2023. Elle fait valoir qu'en cas de validation du moratoire, il conviendrait alors de s'aligner a minima sur la date et les soldes bancaires présentés par le débiteur lui-même pour la mi-avril 2023.
L'association Nouvelle association [X] [U] et M. [I] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le report de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
À titre principal, les intimés soutiennent qu'au 30 novembre 2021, l'association n'était pas en état de cessation des paiements. Ils font valoir que l'actif disponible de 150.821,45 euros, incluant le solde du compte honoraires médecins, couvrait le passif exigible qui se limitait à 6.982,83 euros après exclusion des créances du Centre [Z] [W] et de l'Infirmerie Protestante. Ils affirment que ces créances, pour un montant de 718.170,46 euros, faisaient l'objet d'un moratoire résultant des délibérations unanimes des assemblées générales de 2020 et 2021 et des conseils d'administration. Ils précisent que les membres fondateurs ont manifesté leur volonté de reporter l'exigibilité de l'ensemble de leurs créances pour assurer la continuité de l'exploitation, incluant les factures de prestations. Ils récusent la méthode du liquidateur fondée sur le grand livre, celui-ci ne permettant pas de distinguer les dettes échues de celles bénéficiant d'un report, et soulignent que les charges sociales et dettes fournisseurs ont été intégralement payées par la suite sans qu'aucune créance n'ait été déclarée par ces organismes.
Ils demandent à la cour d'appel de fixer la date de cessation des paiements au 18 avril 2023. Ils font valoir que le soutien financier et le report d'exigibilité ont été maintenus jusqu'au conseil d'administration du 18 avril 2023, date à laquelle les fondateurs ont officiellement pris la décision de cesser leur soutien suite au refus d'agrément de l'[Localité 6], au retrait des repreneurs et au rapport d'alerte du commissaire aux comptes. Ils indiquent qu'au 17 avril 2023, l'actif disponible de 379.382,70 euros demeurait supérieur au passif exigible de 256.295,46 euros une fois écartées les créances des fondateurs bénéficiant du moratoire.
À titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait qu'un état de cessation des paiements existait antérieurement, ils sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu la date du 1er avril 2023. Ils soutiennent toutefois que les calculs ayant mené à cette date sont erronés en raison de l'intégration d'une créance de la société [Localité 7]. Ils précisent que cette créance a été rejetée par le juge-commissaire à hauteur de 117.124,16 euros au motif que les cotisations déclarées pour le mois de mars 2023 étaient disproportionnées et dépourvues de justification. Ils font valoir qu'en déduisant cette somme, le passif exigible au 1er avril 2023 n'est plus que de 232.778,19 euros, montant inférieur à l'actif disponible de 343.440,94 euros constaté à cette même date.
Sur ce,
Selon l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L 640-1, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'.
Et l'article L. 631-8 du même code précise que 'le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.'
- Sur la demande de report au 30 novembre 2021
Au titre de l'actif disponible, il résulte du [Localité 8] Livre comptable de l'exercice 2021 de l'association NAEV, qu'au 30 novembre 2021 le compte 512 Banque présentait un solde au crédit de 238.937,72 euros. L'association NAEV disposait alors d'une autorisation de découvert de 380.000 euros, de sorte que le solde, soit la somme de 141.062,28 euros, doit être considéré comme un actif disponible. De plus, à cette même date, les comptes 5310 Caisse et [Adresse 6] présentaient respectivement un solde au débit de 1.315,61 euros et 2.739,69 euros. Enfin, le compte 5124 Caisse d'Epargne Honoraires présentait quant à lui un solde au débit de 5.703,90 euros, ce montant devant être pris en compte au titre de l'actif disponible. Il en résulte qu'au 30 novembre 2021, l'actif disponible était de 150.821,48 euros.
Au titre du passif exigible à cette même date, celui-ci ne comprend pas les dettes non-échues ni celles faisant l'objet d'un moratoire, mais les dettes échues dont le paiement peut être réclamé, même si elles ne sont pas effectivement exigées. Il s'en déduit que la seule référence aux dettes mentionnées dans le [Localité 8] Livre de l'exercice 2021 n'est pas suffisante à établir que les dettes qui y figurent sont exigibles au sens de l'article L. 631-1 précité.
Le liquidateur judiciaire fait état, au regard des créances déclarées, d'un passif exigible de 725.153,29 euros au 30 novembre 2021, correspondant à six créanciers.
Or, s'agissant des créances du Centre [Z] [W] et de l'Infirmerie protestante, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a retenu que ces membres fondateurs et créanciers de l'association NAEV avaient exprimé, à plusieurs reprises, leur intention manifeste d'accorder un moratoire à l'association NAEV, lequel a pris fin le 18 avril 2023.