MOTIFS DE LA DECISION:
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment:
-condamné la SCI Chrysalide Immob à payer au CIC la somme de 389.332,24 euros avec intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,9 % sur le montant de 362.030,13 euros à compter du 10 janvier 2011 et au taux légal sur le montant de 27.302,11 euros à compter du 1er mars 2012,
-dit que les intérêts moratoires échus chaque année aux 10 janvier et 1er mars seraient capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et pour la première fois le 10 janvier 2012 et 1er mars 2013.
-débouté le CIC du surplus de ses demandes,
-condamné la SCI Chrysalide Immob aux dépens, à concurrence de 90 % et le CIC à concurrence de 10 %.
Par arrêt du 28 avril 2016, rendu par défaut, la cour d'appel de Metz a:
-déclaré irrecevable l'appel principal de la SCI Chrysalide Immob,
-statuant sur l'appel incident du CIC,
-infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 27 janvier 2015 en ce qu'il a débouté le CIC de ses demandes à l'égard de M. [G] [I] et Mme [W],
-condamné M. [I], en qualité de caution de la SCI Chrysalide Immob, à payer au CIC la somme de 240.000 euros, dans la limite de ce qui était dû par le débiteur principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012,
-condamné Mme [W], en qualité de caution de la SCI Chrysalide Immob, à payer au CIC la somme de 240.000 euros, dans la limite de ce qui était dû par le débiteur principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012,
-condamné in solidum M. [I] et Mme [W] aux dépens.
Cet arrêt a été signifié par acte d'huissier de justice du 11 mai 2016 au dernier domicile connu de M. [I] et Mme [W] situé [Adresse 3].
Suivant dernier décompte arrêté au 28 novembre 2025, le CIC fait état d'une créance de 102.973,27 euros à l'égard de Mme [W], après déduction du règlement du 15 avril 2013 et des règlements intervenus depuis le 25 février 2021, date de la mise en place de la saisie des rémunérations du travail.
Mme [W] fait valoir que:
-le décompte produit par le CIC à l'appui de sa requête en saisie des rémunérations du travail ne tenait pas compte d'un versement de 397.630,13 euros en date du 15 avril 2013,
-compte tenu de ce versement et des règlements effectués par elle depuis le 25 février 2021, elle était redevable au 17 octobre 2025 d'une somme de 16.059,92 euros, soit un montant bien inférieur à celui de 114.477,26 euros résultant d'un premier décompte produit par le CIC,
-en l'absence de justification par le CIC de sa créance, celui-ci doit lui rembourser la somme de 7.798,54 euros prélevée sur ses rémunérations du travail,
-le manque de transparence du CIC dans le cadre de la présente procédure lui a causé un préjudice certain, ce qui explique sa demande de dommages et intérêts,
Le CIC réplique que:
-les décomptes versés aux débats sont suffisants pour justifier de sa créance,
-elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la présente procédure, étant observé que ce n'est que devant la juridiction de renvoi que Mme [W] a contesté le montant de la créance et qu'en tout état de cause, l'intéressée reconnaît rester redevable d'une somme de plus de 20.000 euros au titre de son engagement de caution; au surplus, Mme [W] a augmenté de manière très importante sa demande de dommages et intérêts par rapport à ses conclusions initiales dans lesquelles elle ne sollicitait que la somme de 20.000 euros.
sur la créance du CIC:
Suivant décompte arrêté au 28 novembre 2025, le CIC réclame à Mme [W] la somme de 102.973,27 euros se décomposant de la façon suivante:
capital restant au 25/02/2021:
104.456,83 €
interêts échus du 26/02/2021 au 28/11/2025:
6.314,97 €
règlements intervenus du 26/02/2021 au 28/11/2025:
-7.798,54 €
total:
102.973,26 €
Les décomptes des créances du CIC à l'encontre de la SCI Chrysalide Immob arrêtés 25 février 2021 font apparaître que:
-la somme de 397.630,13 euros réglée le 15 avril 2013 a été imputée sur la première créance de 362.030,13 euros portant intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 10 janvier 2011, créance que la débitrice avait le plus intérêt à acquitter; en outre, cette somme a été imputée d'abord sur les intérêts contractuels échus du 10 janvier 2011 au 15 avril 2013, puis sur le capital dû au titre de la créance,
-après imputation du règlement de 397.630,13 euros, le solde restant dû sur la première créance au 25 février 2021 s'élevait à la somme de 29.201,41 euros en capital et 18.151,92 euros en intérêts, soit la somme totale de 47.353,33 euros; le montant dû au 25 février 2021 au titre de la seconde créance s'élevait à la somme de 27.302,11 euros en capital et 1.702,13 euros en intérêts, soit la somme totale de 29.004,24 euros, étant précisé qu'aucun règlement n'a été imputé sur cette créance,
-le solde restant dû au 25 février 2021 au titre des deux créances du CIC s'élevait donc à la somme totale de 76.357,57 euros et non de 104.456,83 euros comme mentionné dans le décompte du CIC.
Dès lors le décompte des intérêts réclamés à hauteur de 6.314,97 euros du 26 février 2021 au 26 novembre 2025 est manifestement erroné, ceux-ci étant calculés au taux légal non majoré sur la somme de 104.456,83 euros. Aussi, il n'y a pas lieu d'allouer les intérêts considérés.
Enfin, les parties sont d'accord pour reconnaître que Mme [W] a versé au CIC la somme totale de 7.798,54 euros du 25 février 2021 au 28 novembre 2025 dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail.
Compte tenu de ces éléments, le CIC ne justifie de sa créance à l'égard de Mme [W],ès-qualités de caution solidaire de la SCI Chrysalide Immob, qu'à hauteur de la somme de 68.559,03 euros (76.357,57 €-7.798,54 € euros). Il convient dès lors de ne valider la saisie des rémunérations du travail de Mme [W] qu'à concurrence de ce montant. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses contestations, fixé la créance du CIC à la somme de 273.363,47 euros et a ordonné la saisie des rémunérations du travail à hauteur de cette somme.
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
La saisie des rémunérations du travail est toujours justifiée à ce jour. En outre, Mme [W] ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de régler la somme de 76.357,57 euros le 25 février 2021. Mme [W] n'établissant pas le caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations du travail diligentée à son encontre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Mme [W] qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre du recours sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer au CIC une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.