MOTIFS DE LA DECISION:
Compte tenu des limites de l'appel, la Cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et du contrat de crédit affecté. Aussi, le jugement a autorité de la chose jugée de ces chefs.
Eu égard à l'anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
Si M. et Mme [P] réclament le paiement de la somme totale de 67.073,40 euros (41.600 euros+25.473,40 euros) correspondant au coût total du crédit avec assurance, ils ne justifient pas avoir versé à la société CA Consumer Finance la totalité de cette somme. Aussi, la société CA Consumer Finance sera condamnée à rembourser à M. et Mme [P] les sommes qu'ils lui ont réglées au titre du prêt, sans autre précision.
Par ailleurs, il incombe à M. et Mme [P] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande du 28 juillet 2017 au motif que celui-ci ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable, irrégularité contrevenant aux dispositions du code de la consommation. Cette nullité a donc été prononcée implicitement en application des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date des contrats.
Aucun dol n'étant établi à l'encontre du vendeur, la participation du prêteur à un tel dol n'est pas démontrée. En revanche, compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société CA Consumer Finance, nonobstant l'effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.
L'irrégularité affectant le bon de commande quant au bordereau de rétractation au regard des dispositions des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 du code de la consommation, cause de la nullité du contrat de vente, était apparente et facilement décelable par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. Aussi, la société CA Consumer Finance a commis une faute en acceptant de financer le contrat de vente, entachée d'une telle irrégularité.
Par ailleurs, le déblocage des fonds est intervenu le 12 septembre 2017, soit moins de deux mois après la signature du contrat de vente. Or, le prêteur ne pouvait ignorer que l'exécution du contrat de vente n'était pas achevée à la date de ce déblocage, étant observé que M. et Mme [P] établissent que l'installation photovoltaïque n'a été raccordée que le 30 octobre 2017 au réseau public d'électricité. La société CA Consumer Finance a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l'exécution complète du contrat de vente.
M. et Mme [P] n'établissent pas ni même ne soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat. En revanche, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel, objet de ce contrat, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque.
Dès lors, la faute commise par la société CA Consumer Finance, dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à M. et Mme [P] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 41.600 euros. La société Cofidis sera privée du droit à restitution de ce capital en réparation du préjudice subi par M. et Mme [Q].
En revanche, M. et Mme [P] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral résultant de la faute du prêteur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [P] sur ce point.
Eu égard à la nullité du contrat de crédit, il convient de constater que la demande de M. et Mme [P] aux fins de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels et de condamner celui-ci à rembourser les intérêts considérés en raison de divers manquements contractuels est sans objet. Au surplus, la société CA Consumer Finance observe à juste titre que M. et Mme [P] n'avait pas formulé une telle demande en première instance.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [P]. La société CA Consumer Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Enfin, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.