MOTIFS
1- Sur l'existence de la relation de travail
En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En l'espèce, M. [M] verse au débat des attestations de MM. [F], [K], [H] et [A] qui déclarent, en leur qualité de clients du magasin de téléphonie, que ce dernier a travaillé au magasin de téléphonie situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. MM. [K], et [A] précisent que M. [M] y a travaillé d'août à septembre 2020.
Ces attestations concordantes portent sur des faits précis et circonstanciés.
M. [M] produit également la copie d'une plainte, le 10 septembre 2020, déposée avec un autre salarié, à l'encontre du gérant de la S.A.R.L [1] qui aurait commis des violences sur eux. Il ressort de ces deux plaintes que les plaignants se sont déclarés salariés de la société qui les domiciliait à son adresse commerciale.
Dès lors, il est établi que M. [M] travaillait pour la S.A.R.L [1], recevant les clients, réparant leurs appareils en qualité de salarié.
Par conséquent, la relation de travail entre [M] et la SARL [1] est caractérisée.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur l'exécution du contrat de travail
2-1 - Sur le rappel de salaire du 17 août au 8 septembre 2020
L'appelant soutient qu'il a travaillé du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures, avec une pause méridienne de 30 minutes et le dimanche de 10 heures à 14 heures, soit un total de 76 heures par semaine non rémunérées.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
En l'espèce,
L'existence d'une relation de travail entre M. [M] et la société pour la période du 17 août au 8 septembre 2020 a été établie, M. [M] est en droit de percevoir un salaire pour cette période.
Il convient de retenir le taux horaire mentionné par M. [M], dans ses conclusions, soit 10,15 euros, qui correspond à un salaire mensuel brut de 1 538,23 euros pour un temps complet, soit 151,67 heures de travail.
Il est fait droit à la demande de M. [M], pour la période du 17 août au 8 septembre 2020 sur la base d'un temps plein, soit la somme de 1 207,85 euros brut, outre 120,79 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [M] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, sa demande est rejetée.
2-2 - Sur les dommages et intérêts compte-tenu des dispositions relatives au temps de repos
L'appelant soutient n'avoir bénéficié d'aucun jour de repos et sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos.
M. [M] allégue avoir travaillé 76 heures par semaine, y compris le dimanche et ne pas avoir bénéficié de temps de repos. Il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires et le préjudice subi.
La demande de M. [M] ne peut prospérer.
2-3 - Sur le travail dissimulé
L'appelant soutient qu'il n'a été destinataire d'aucun bulletin de salaire et n'a pas été régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. "
En l'espèce,
Il ressort de l'absence de contrat écrit, de remise de bulletins de salaires, de la domiciliation du salarié à l'adresse du magasin et de la volonté de la S.A.R.L [1] de ne pas être représentée aux procédures de premières instance et d'appel pour s'expliquer sur les demandes de M. [M], qu'elle a eu manifestement l'intention de ne pas déclarer l'activité de ce dernier.
Dès lors, l'élément matériel et l'élément intentionnel du travail dissimulé sont caractérisés.
Le salaire mensuel brut retenu est de 1 538,23 euros. Dans ces conditions, l'employeur est condamné à payer au salarié la somme de 9 229,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
3 - Sur la rupture du contrat de travail
3-1 - Sur la demande de résiliation judiciaire
L'appelant soutient avoir cessé de travailler le 8 septembre 2020, du fait de l'altercation avec le gérant, et n'avoir été destinataire d'aucune lettre de licenciement, ni de document de fin de contrat.
Sur ce,
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'appelant et des pièces produites, que M. [M] n'a perçu aucune rémunération pour la prestation de travail réalisée et qu'il a cessé d'exercer son activité professionnelle le 8 septembre 2020 suite à une altercation verbale et physique avec son employeur.
Il est acquis que les relations de travail ont cessé au 8 septembre 2020, comme reconnu par M. [M]. Dès lors, il appartenait néanmoins à l'employeur de tirer les conséquences de l'absence de M. [M] et mettre fin à la relation de travail.
En ne procédant pas à cette diligence qui lui incombait, l'employeur a commis une faute qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.