MOTIFS
Sur la saisine de la cour de la cour de renvoi
La Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties - les consort [B] et la société Maaf Assurances - par la cour d'appel d'Amiens.
La cassation d'une décision 'en toutes ses dispositions' investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait ou de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de l'arrêt cassé, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation.(15 janvier 2013 n° 11-26.039).
En outre, c'est la déclaration de saisine, complétée par le dispositif de l'arrêt de cassation qui fixe l'étendue de la dévolution opérée devant la juridiction de renvoi et en conséquence, il n'est pas nécessaire de mentionner les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration de saisine, et si ces chefs y sont mentionnés (comme en l'espèce), ils ne peuvent, en rien, modifier l'étendue de la saisine qui demeure fixée par l'arrêt de cassation (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-14.293 ; Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 20-19.291).
Par ailleurs, en vertu de l'article 1037-1 alinéa, 3,4 et 6 du code de procédure civile ' Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. (...)
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'
En l'espèce, M. [Y] et Mme [N] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de deux mois de leur déclaration de saisine. Ils sont donc réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel d'Amiens.
Sur les demandes à l'encontre de la société Iratek 92 et la société Domofinance
Il est rappelé que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté M. [Y] et Mme [N] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente au motif que les manquements dans l'installation de l'équipement n'étaient pas suffisants pour prononcer la résolution du contrat et a rejeté en conséquence la demande de résolution du contrat de crédit affecté. La demande au paiement de 'divers préjudices' formée par M. [Y] et Mme [N] a été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était pas chiffrée.
Les sociétés Iratek 92 et Domofinance, qui n'ont pas été parties devant la cour de cassation, n'ont pas été appelées à la nouvelle instance de renvoi en application de l'article 636 du code de procédure civile.
Dès lors, l'ensemble des demandes de M. [Y] et Mme [N] telles que formées contre les sociétés Iratek 92 et Domofinance, soit les demandes de résolution du contrat de vente du poêle à granulés sur le fondement de l'article 1147 du code civil ou sur le fondement de la garantie décennale formée contre la société Iratek 92, de dommages et intérêts et de garantie formées contre cette même société, les demande de résolution du contrat de crédit affecté contre la société Domofinance, de dispense de remboursement du capital à hauteur de 9 600 euros, de suspension du remboursement du capital emprunté, ainsi que la demande de condamnation de la société Iratek 92 au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sont irrecevables.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] et Mme [N] de réparation de leurs préjudices, et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs autres demandes formées à l'encontre des société Iratek 92 et Domofinance, ces demandes étant irrecevables.
Sur les demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances
Mme [N] et M. [Y] demandent de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Maaf Assurance et de dire que cette société devra sa garantie au titre de la garantie décennale.
Ils ne forment donc aucune demande de condamnation chiffrée à l'encontre de l'assureur.
De plus, la garantie de la société Iratek 92 par la société Maaf Assurance supposerait au préalable que la responsabilité de l'assuré sont reconnue et sa condamnation prononcée, ce qui ne peut être le cas dès lors que la société Iratek 92 n'est pas partie à l'instance de renvoi et qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre.
Dès lors, aucune condamnation à garantie de la société Maaf Assurances ne peut intervenir.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [N] de leurs demandes, telles que formées contre la société Maaf Assurances.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du premier juge méritant d'être adoptées, le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune demande à ce titre n'est formée par eux contre l'assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 5 juillet 2022 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 2023 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [Y] et Mme [T] [N] en réparation de leurs préjudices, en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] et Mme [T] [N] de leurs demandes telles que formée contre la société Maaf Assurances et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [D] [Y] et Mme [T] [N] contre la société Iratek 92 et la société Domofinance ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [T] [N] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [T] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président