Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 25/05087
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation unilatérale d'un contrat de licence de marque est-elle justifiée et quelles sont les conséquences financières pour les parties ?
Principe retenu
La résiliation unilatérale d'un contrat de licence de marque doit être justifiée par des motifs légitimes. En l'absence de justification, des conséquences financières peuvent être imposées à la partie ayant résilié le contrat.
Faits clés
- La société VPML a notifié la résiliation anticipée du contrat de licence de marque le 30 juin 2025.
- La société Rapid'pare-brise a assigné VPML pour contester la résiliation et demander le maintien des relations contractuelles.
- Le juge des référés a constaté l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.
- La société VPML a été condamnée à verser une provision de 16 236 euros à Rapid'pare-brise.
- Les demandes de Rapid'pare-brise concernant le maintien des relations contractuelles et une indemnité de résiliation ont été rejetées.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
****
FAITS ET PROCEDURE
La société VPML [Localité 2] (la société VPML), propriétaire de différents établissements, a signé, en octobre 2023, avec la société Rapid'pare-brise, le renouvellement de son contrat de licence de marque. Ce renouvellement a débuté le 1er janvier 2024 pour une durée de 7 années.
Au cours de l'année 2024, la SAS VPML a, par différents courriels et courriers, informé la société Rapid'pare-brise de ses difficultés financières ayant pour origine « des pratiques agressives et néfastes des assureurs », selon elle.
Elle lui a reproché de ne pas l'aider dans ses difficultés et de ne pas respecter les dispositions contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, la SAS VPML a notifié à la société Rapid'pare-brise « la résiliation anticipée du contrat de licence de marque avec prise d'effet au 30 septembre 2025. »
Par acte du 12 août 2025, la société Rapid'pare-brise a assigné la SAS VPML sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin de voir juger que la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque liant les deux sociétés est constitutive d'un dommage imminent pour elle-même et d'un trouble manifestement illicite, et, en conséquence, condamner la société VPML à maintenir et éventuellement reprendre avec elle les relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, sous astreinte. Subsidiairement, elle a sollicité une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a':
- constaté que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite n'étaient pas caractérisés ;
- dit que le juge des référés n'était pas 'compétent pour connaître de la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque ;
- débouté la société Rapid'pare-brise de sa demande quant au règlement des factures ;
- condamné la société Rapid pare-brise à payer à la SAS VPML d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 octobre 2025, la société Rapid'pare-brise a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la société Rapid' pare-brise demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
- se déclarer compétent ;
- juger que la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque liant les deux sociétés est constitutive d'un dommage imminent pour elle-même et d'un trouble manifestement illicite ;
- condamner la société VPML à maintenir et éventuellement reprendre avec elle ses relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, jusqu'à la fin de ce contrat ou qu'il en soit jugé autrement par une décision au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la question de la compétence territoriale du premier juge, faute d'appel incident de l'intimé en ce sens, et ce en application de l'article 562 du code de procédure civile';
- si la cour s'estimait saisie, juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes était bien compétent territorialement';
* subsidiairement':
- condamner par provision la société VPML à lui verser la somme de 14 760 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de résiliation ;
* en tout état de cause':
- débouter la société VPML de l'ensemble de ses demandes,
- condamner par provision la société VPML à lui payer la somme de 20 664,00 euros TTC au titre des factures impayées, outre 560 euros d'indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
I - Sur l'existence d'un appel incident et la question de la compétence
Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense, la société Rapid'pare-brise expose que':
- en statuant comme il l'a fait, le président du tribunal a, implicitement mais nécessairement, rejeté l'incident d'incompétence et donc retenu sa compétence territoriale, puisqu'il n'a pas renvoyé les parties vers le tribunal de commerce de Lille Métropole';
- la société VPML demande seulement la confirmation de l'ordonnance, tout en réitérant son exception d'incompétence, la cour ne se trouvant donc pas saisie de la question de la compétence, faute d'appel incident';
- la société VPML prend prétexte de la mention dans l'assignation ainsi que dans les conclusions du risque de rupture brutale qu'engendrerait sa résiliation du contrat pour prétendre que le tribunal de commerce de Valenciennes ne serait pas compétent, en raison d'une compétence d'attribution spécifique prévue à l'article D.442-2 du code de commerce';
-son action n'est pas fondée sur une rupture brutale des relations commerciales, s'agissant de prétentions uniquement fondées sur l'article 873 du code de procédure civile';
- en toute hypothèse, et même à supposer le moyen fondé, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes était bien compétent pour statuer sur l'existence d'un dommage imminent, tiré de la résiliation unilatérale du contrat, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur la violation du contrat, et sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable concernant le non-paiement des redevances d'enseigne, qui n'ont rien à voir avec un potentiel litige en rupture brutale.
La société VPML fait valoir que':
- la société Rapid'pare-brise a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, estimant qu'il y a, dans son comportement à elle, société VPML, un trouble manifestement illicite, constitué par une rupture des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce';
- si la cour elle estime qu'il y a un trouble manifestement illicite, elle ne pourra que constater l'incompétence du juge initialement saisi, au profit du juge des référés du tribunal de Lille-Métropole.'
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 74 de ce même code prévoit que les exceptions, au nombre desquelles se trouvent l'exception relative à la compétence de la juridiction, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 90 du même code précise que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans une même décision, appel peut être formé de cette décision devant la cour d'appel, qui, si elle infirme la décision sur la compétence et n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relative à la juridiction qui est compétente en première instance.
La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6, devenu l'article L. 442-1, de ce code institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, publié).
Il en résulte que, pour le ressort de la cour d'appel de Douai, la juridiction de première instance compétente est le tribunal de commerce de Lille-Métropole et l'appel des décisions de cette juridiction doit être portée devant la cour d'appel de Paris.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant toute défense au fond, la société VPML avait saisi le juge des référés de Valenciennes d'une exception d'incompétence, en ce que les demandes de la société Rapid'pare-brise relèveraient de l'article L 442-1, anciennement L. 442-6 I, du code de commerce, et plus particulièrement du contentieux de la rupture des relations commerciales établies, dévolu spécifiquement, pour le ressort de la cour d'appel de Douai, à la juridiction de Lille-Métropole.
Il est tout aussi constant que le premier juge a omis de statuer sur cette exception d'incompétence, dans les motifs comme dans le dispositif de la décision entreprise'; seul se trouve évoqué par ce dernier un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, faute de réunion des conditions imposées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Enfin, les chefs du dispositif de l'intimée, rédigé ainsi':
in limine litis (et si la cour admet qu'il y a trouble illicite)
- renvoyer le litige au juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole';
- sur le reste
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Valenciennes'»,
comporte une contradiction interne, puisqu'il est demandé, d'une part, à la fois que la cour relève avant toute défense l'incompétence de la juridiction saisie et qu'elle statue sur la compétence uniquement si un trouble illicite était retenu, d'autre part, à la fois que la juridiction ayant rendu la décision entreprise soit déclarée incompétente et que la décision qu'elle a rendue soit confirmée, laquelle a pourtant retenu sa compétence.
Or, l'exception d'incompétence envisagée par l'intimée, outre qu'elle ne pourrait aboutir à renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance désignée, mais uniquement devant la cour d'appel de Paris en application des articles L. 442-1 et D. 442-2 du code de commerce, nécessite que soit formé appel incident de la décision entreprise.
Or, il ne ressort pas du dispositif des conclusions d'appel de l'intimée, précité, que cette dernière ait entendu former du chef de la compétence un appel incident de la décision entreprise dont la cour serait valablement saisie. Au surplus, il doit être observé que les prétentions de l'appelante ne visent ni à qualifier la rupture des relations commerciales entre les parties, ni à statuer sur des demandes en lien avec le contentieux de la rupture des relations commerciales établies, telles notamment l'indemnisation du préjudice ou le délai de préavis, seuls éléments qui relèveraient de la compétence de la juridiction spécialisée.
Par ailleurs, il n'est pas soulevé l'incompétence de la présente cour pour connaître de cette question, alors même que, à supposer ces prétentions fondées sur les notions ci-dessus, seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer en ce domaine.
Faute d'appel incident, la cour n'est donc pas saisie de cette exception d'incompétence.
II- Sur la demande de la société Rapid'pare-brise de maintenir et éventuellement reprendre les relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, fondée sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
La société Rapid'pare-brise fait valoir que':
- elle subirait en raison de cette résiliation unilatérale plusieurs dommages imminents constitués :
* d'une perte liée aux redevances dues par la société défenderesse pendant les 5 années restantes avant le terme du contrat';
* du dépôt de son enseigne, qui est irréversible à l'égard des consommateurs et des autres membres du réseau';
* d'un détournement de la clientèle attachée à l'enseigne au profit d'une enseigne concurrente';
- ceci alors même que les prétendus griefs de la société défenderesse pourront être écartés par le juge du fond.
Elle ajoute que':
- la résiliation unilatérale constitue un trouble manifestement illicite, faute pour la société VPML d'avoir respecté les stipulations contractuelles';
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.