MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de l'effet dévolutif
Au regard des premières et dernières conclusions de la société MNP Pavages, qui a retranché plusieurs chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions, les chefs de l'ordonnance dont appel déférés à la cour sont les suivants':
- condamnons la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea les sommes provisionnelles de':
- 22 464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées avec résiliation du contrat du 10/06/2022 au 10/01/2023 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
- 130 918,06 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 18 janvier 2023, date de résiliation du contrat,
- 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce,
- ordonnons la capitalisation des intérêts,
- donnons acte à la société Bail Actea de ce qu'elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d'imputation ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué,
- condamnons la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la société MNP Pavages aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Sur l'acquittement du droit de timbre
En application des articles 963 et 126 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution. Le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La société Bail Actea a justifié avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour statue de sorte que ses conclusions sont recevables.
Sur les demandes en paiements provisionnels présentées par la société Bail Actea
La société MNP Pavages expose que durant le mois de janvier 2022, la pelle polyvalente financée à l'aide du crédit-bail consenti par la société Bail Actea est tombée en panne et que le fournisseur, la société MECALAC, a refusé d'intervenir malgré l'existence d'une garantie contractuelle de 5 ans au motif que des échéances du contrat étaient demeurées impayées, ce qu'elle conteste à cette période, précisant qu'elle n'a cessé de régler les loyers compte tenu de la passivité de la société MECALAC qu'à compter du mois de juin 2022.
A l'appui de son appel, elle reproche à la société Bail Actea des manquements à la loyauté procédurale et au principe de la contradiction et indique que l'intimée a dissimulé au juge des référés le fait qu'elle avait récupéré et revendu le matériel pour un prix de 57'000 euros avant l'audience de plaidoirie du mois de mai 2025 alors qu'elle sollicitait devant lui la liquidation intégrale de sa créance.
Elle indique que la société Bail Actea a postérieurement poursuivi l'exécution de l'ordonnance entreprise sans modifier le quantum de sa créance et qu'elle a pratiqué une saisie-attribution qui a été fructueuse à hauteur de 82'794,24 euros, mesure qu'elle a contestée devant le juge de l'exécution.
La société MNP Pavages invoque par ailleurs l'existence de plusieurs contestations sérieuses tenant'à :
- l'exception d'inexécution qu'elle est fondée à opposer compte tenu de la défaillance du fournisseur qui a refusé d'intervenir pour réparer la pelle qui était atteinte d'une panne définitive alors qu'à la date où cette pelle est tombée en panne, aucun loyer n'était impayé,
- l'existence de clauses pénales dont le nombre caractérise une accumulation de sanctions contractuelles sans lien avec le préjudice réel du créancier au sens de l'article 1231-5 du code civil et qui sont manifestement excessives,
- une revente du matériel opaque, rapide et dans des conditions défavorables au crédit-preneur.
En réponse aux moyens opposés par l'intimée, la société MNP Pavages soutient que l'existence d'un mandat d'ester stipulé dans le contrat de crédit-bail à son profit ne peut à elle seule rendre incontestable la créance du bailleur dès lors qu'elle ne le dispense pas de s'assurer que le mécanisme peut utilement être mis en 'uvre et que le crédit-preneur est mis en mesure d'en tirer un effet réel. Elle estime à cet égard que ce mandat d'ester était dépourvu d'efficacité dans la mesure où le fournisseur avait opposé un refus d'intervention malgré la garantie contractuelle en invoquant à tort des loyers qui seraient demeurés impayés. Elle fait encore valoir qu'elle n'invoque pas l'existence d'un droit d'action actuel contre le fournisseur mais l'existence d'un dysfonctionnement du matériel antérieur à la résolution du contrat.
Elle discute également les conditions dans lesquelles la revente du matériel est intervenue, qu'elle estime défavorables.
A titre subsidiaire, elle considère que si la cour devait retenir une créance à titre provisionnel, son montant ne saurait excéder les loyers effectivement échus et impayés au jour de la résiliation, aucun préjudice supérieur de l'intimé n'étant démontré.
La société Bail Actea conteste pour sa part avoir dissimulé au juge des référés la reprise du matériel et sa revente et explique que son service contentieux n'a pris connaissance de ces informations que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé. Elle expose qu'elle a en outre sollicité l'application des dispositions contractuelles et expressément sollicité devant le premier juge qu'il lui soit donné acte qu'elle ferait bénéficier la société MNP Pavages par voie d'imputation ou de remboursement de 80'% du produit net de la vente, prétention qu'il a accueillie.
Soulignant que la société MNP Pavages n'a pas comparu en première instance, elle considère qu'en tout état de cause le fait que le matériel ait été récupéré ne modifie pas les termes du débat et la condamnation de l'appelante au paiement des sommes dues par suite de la rupture du contrat.
La société Bail Actea réfute dans un deuxième temps l'existence de contestations sérieuses dans la mesure où la société MNP Pavages a cessé de payer les loyers à compter du mois de janvier 2022 et qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour exercer ses droits à l'encontre du fournisseur alors que le contrat stipule à son profit une faculté d'ester.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la résolution du contrat de crédit-bail a mis fin à ce mandat d'ester, ce qui interdit au crédit-preneur d'exercer aujourd'hui toute action contre le fournisseur.
La société Bail Actea invoque encore l'existence dans le contrat d'une clause exonératoire de garantie qui fait échec à ce que la société MNP Pavages se prévale d'une exception d'inexécution et qui écarte l'existence de toute contestation sérieuse pour ce motif.
L'intimée conteste également toute revente défavorable du matériel financé et expose que le produit de la cession constitue pour le crédit-bailleur la seule source de remboursement certaine de sorte qu'il n'a aucun intérêt à le vendre à vil prix'; puis que les clauses pénales stipulées au contrat puissent présenter un caractère manifestement excessif alors que':