MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'extension des opérations d'expertise à la société Merignies Golfimmo :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à l'absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime. Pour que le motif soit légitime, l'action éventuelle au fond ne doit pas être manifestement vouée à l'échec ; la mesure sollicitée doit être utile et améliorer la situation probatoire des parties. Enfin, la mesure d'instruction ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d'expertise qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a pour objet d'établir.
En l'espèce, M. [I] et Mme [Q] ont fait état de l'apparition, quelques jours après la vente, de divers désordres affectant l'immeuble, notamment des problèmes d'humidité relevés au niveau de la moquette du sol du 2ème étage, d'étanchéité de la toiture, des dysfonctionnements de la chaudière et des plaques de cuisson ainsi que l'apparition sur certains revêtements muraux de traces d'efflorescences. Ils versent aux débats le rapport d'expertise amiable de la société 2Aingénierie conseil qui indique notamment qu'un enduit plâtre a été appliqué dans le couloir d'entrée en remplacement de l'enduit terre du mur, que des bandes adhésives ont été mises sur les zones occasionnant des infiltrations d'eau en toiture et que ces chiffons ont été posés en bas de versant de la cuisine pour pallier à la stagnation d'eau et d'infiltrations. Il relève également que d'autres désordres sont consécutifs à des travaux de réagencement du rez-de-chaussée pour lesquels aucune facture n'a été présentée et que les charges de chauffage ont été sous estimées pour une habitation non isolée.
M. [I] et Mme [Q] ont donc un intérêt légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tant à l'égard des vendeurs, tel que retenu par le premier juge, mais également de l'agence immobilière. En effet, l'agent immobilier, qui n'est certes pas un technicien du bâtiment, est néanmoins tenu d'une obligation de renseignement et de conseil, y compris à l'égard de la partie qui ne l'a pas mandaté, en vertu de laquelle sa responsabilité peut être engagée s'il omet d'informer l'acheteur sur l'existence de désordres apparents affectant l'immeuble vendu, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait ignorer (1ère Civ., 18 avril 1989, Bull. n° 150). Sa responsabilité peut également être recherchée en présence de désordres non apparents, s'il est rapporté la preuve qu'il en avait connaissance (1ère Civ., 20 décembre 2000 n° 98-20.765, publié). Ils ont donc un intérêt à ce que l'expert, chargé de déterminer le caractère apparent ou non des vices invoqués et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues, recherche si l'immeuble était affecté de désordres apparents que l'agent immobilier ne pouvait ignorer ou s'il a éventuellement eu connaissance de désordres non apparents, afin de leur permettre d'apprécier l'opportunité, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre l'agence immobilière.
Il importe donc, sans se prononcer sur le bien fondé ni même l'opportunité d'un procès éventuel à l'égard de l'agence immobilière, que cette expertise ordonnée avant tout procès soit réalisée au contradictoire de l'agence immobilière.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la Sarl Mérignies Golfimmo.
- Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront donc confirmées.
M. [I] et Mme [Q], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction à l'égard de la SARL Merignies Golfimmo,
La confirme pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Ordonne l'extension à la Sarl Merignies Golfimmo des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [G] par l'ordonnance du 15 juillet 2025 ;
Condamne M. [W] [I] et Mme [H] [Q] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
La présidente