****
Exposé des faits et de la procédure
[P] [D] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2020. Elle n'avait pas d'enfants.
Sa soeur, [N] [W] a entrepris des démarches auprès de Me [S], notaire en charge de la succession, ainsi qu'auprès de la chambre des notaires pour obtenir des informations sur l'état de la succession. Son fils, M. [B] [W] a également pris contact avec le notaire afin que celui-ci le renseigne sur les dispositions testamentaires de sa tante.
Le notaire ayant indiqué qu'il était tenu au secret professionnel, Mme [W] a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, assigné la Selarl [S], [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir communication de divers documents relatifs à la succession de [P] [D].
A la suite du décès de [N] [W] le [Date décès 1] 2025, ses fils, M. [B] [W] et M. [V] [W] ont repris l'instance.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande de communication de documents formulée par M. [B] [W] et M. [V] [W] ,
- condamné M. [B] [W] et M. [V] [W] aux dépens,
- rejeté la demande de M. [B] [W] et M. [V] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [V] [W] a fait appel de cette ordonnance.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [V] [W] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- ordonner la mainlevée du secret professionnel opposé par le notaire,
- ordonner à Me [J] [S] de lui communiquer, en qualité de légataire universel de [N] [D], copie des pièces suivantes :
- l'acte de notoriété établi par Me [S],
- la déclaration de succession de [P] [D] établie par Me [S],
- le ou les testaments qui ont été émis par [P] [D],
sous astreinte de 500 euros par jour de retard quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
- débouter Me [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Me [J] [S], notaire, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner Me [S], notaire, aux entiers dépens des instances.
Il fait valoir :
- que le juge des référés a ajouté une condition que la loi ventôse ne prévoit pas puisqu'il a retenu que MM. [W] ne justifiaient pas des difficultés cognitives qui auraient affecté [P] [D] ; que si un héritier évincé, non réservataire, demande une communication du testament, le notaire ne peut pas la lui refuser car il est un ayant-droit en sa qualité d'héritier naturel du défunt ; qu'il a donc un intérêt de premier ordre, comme le confirme le [2], à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite ; que [N] [D] était, à défaut d'un testament instituant un légataire universel, l'unique héritière de sa soeur [P] et ne pouvait donc être déshéritée sans obtenir la moindre explication,
- qu'il est donc fondé, en tant qu'ayant-droit de sa mère, à obtenir, outre la communication du ou des testaments, copie de la déclaration de succession et de l'acte de notoriété, qui lui permettront d'apprécier la validité du testament et en tirer toutes conséquences.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la Selarl [S], [1] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la demande de M. [V] [W] tendant à obtenir la communication du ou des testaments qui ont été établis par [P] [D],
- débouter M. [V] [W] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [V] [W] aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel.
Elle soutient que :