MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que n'est pas critiquée la disposition de l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu de statuer sur la question de la compétence du juge de la mise en état pour connaître des autres demandes, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'irrecevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, M. [J] [P] a déposé une note en délibéré le 25 mars 2026, sans que celle-ci soit consécutive à une demande du président, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf, notamment, en vue de demander la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il s'évince ensuite de l'article 914-4 du même code que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, cette révocation pouvant intervenir, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
En l'espèce, M. [A] [P] et la SCI de La Rue de la gare soutiennent qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, au motif que serait imminent le dépôt du rapport définitif de l'expert désigné par l'ordonnance précitée du 10 mai 2022.
Outre que l'imminence du dépôt n'est étayée par aucune pièce, cette circonstance ne serait en toute hypothèse pas de nature à constituer une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture, d'autant plus sûrement que cette révocation est motivée par la communication à la cour du rapport de l'expert, dont le dépôt à venir est précisément le motif de la demande de sursis à statuer qui lui est soumise, laquelle deviendrait ainsi sans objet.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer en conséquence irrecevables les prétentions, étrangères à celles relatives à la révocation elle-même, formulées dans les conclusions remises postérieurement à cette ordonnance.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, M. [A] [P] et la SCI de La Rue de la gare considèrent nécessaire de surseoir à statuer sur la dissolution de cette société dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance précitée du 10 mai 2022, au motif que le liquidateur sera tenu d'établir un compte de liquidation qui pourrait entrer en conflit avec les conclusions de l'expert judiciaire, contrariant ainsi l'issue du litige relatif aux comptes de cette société, mais également de ceux des autres sociétés civiles immobilières dont l'expert se trouve parallèlement saisi.
Il apparaît toutefois que la demande de dissolution formée par M. [J] [P] est principalement fondée sur la mésentente grave entre associés qui paralyserait le fonctionnement social, de sorte que les conclusions de l'expert judiciaire, uniquement chargé d'établir les comptes, ne s'avèrent pas de nature à déterminer l'issue du litige ayant pour objet la dissolution de la société civile immobilière.
Il y sera ajouté qu'à supposer accueillie la demande de dissolution, le mandataire désigné pourra parfaitement se reporter aux travaux de l'expert judiciaire pour mener à bien les opérations de liquidation qui lui incomberont, d'autant plus sûrement que les appelants invoquent le dépôt imminent du rapport de l'expert, ainsi qu'il a été dit lors de l'examen de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Cette perspective apparaît de nature à exclure tout risque de contrariété entre le déroulement des opérations de liquidation et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il y a donc lieu, par confirmation de l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [J] [P] reproche à M. [A] [P] d'avoir interjeté appel de manière dilatoire et abusive afin de retarder l'issue des opérations de liquidation de la SCI de La Rue de la gare.
S'il est exact que l'appel de l'ordonnance entreprise a été formé de manière tardive afin manifestement de différer la dissolution de la société précitée, M. [J] [P] ne caractérise toutefois pas le préjudice que lui aurait causé un tel comportement fautif, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
L'issue du litige justifie de condamner M. [A] [P] et la SCI de La Rue de la gare aux dépens d'appel, tandis que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par M. [J] [P] ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les prétentions formées dans les écritures postérieures à ladite ordonnance ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [A] [P] et la SCI de La Rue de la gare aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président