MOTIFS
Sur la demande de mesure d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sur ce,
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction
Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir.
D'autre part, le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur à la mesure de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux.
Il est également rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 précité.
En l'espèce, M. [D] recherche la responsabilité de M. [N] en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la voie publique dont il a été victime le 29 novembre 2022 et prétendument assuré auprès de la société Axa qui, quant à elle conteste, d'une part, les circonstances de l'accident et l'imputabilité des blessures de M. [D] à cet accident et, d'autre part, sa qualité d'assureur du véhicule litigieux.
En cause d'appel, M. [D] produit le dossier d'enquête de police dont il ressort que, le 4 avril 2023, il a déposé plainte à l'encontre de M. [N] pour des faits de blessures involontaires en expliquant qu'il a été blessé alors qu'il n'était pas complètement installé dans le véhicule Uber conduit par M. [N] qui démarrait.
Il ressort du certificat médical établi le 21 mars 2023 par M. [B] [P], médecin légiste, que M. [D], alors âgé de 72 ans, a présenté les lésions initiales suivantes :
une disjonction de l'articulation sacro-iliaque gauche et de la symphyse pubienne
un hématome rétropéritonéal avec un saignement actif
un hématome des bourses ;
qu'il a été hospitalisé pendant 15 jours dans un service de chirurgie traumatique puis a bénéficié d'un séjour dans un service de soins jusqu'au 27 février 2023.
Le médecin légiste conclut à une incapacité totale de travail de la victime à 4 mois après avoir constaté que la victime présentait des séquelles liées à une douleur de l'articulation sacro-iliaque gauche lors de l'appui sur les ailes iliaques, une marche précautionneuse et une petite limitation de la mobilité du genou gauche.
Entendu, M. [N] n'a pas reconnu l'intégralité des faits. Il a en effet expliqué qu'il avait parcouru une distance de 20 cm à peine alors que M. [D] avait encore la jambe droite à l'intérieur de la voiture et le corps pratiquement sur la banquette avec la portière à moitié ouverte, précisant que ce dernier se déplaçait difficilement avec une canne.
La procédure a été transmise au procureur de la République de [Localité 5] en vue d'une médiation.
Il résulte des éléments de l'enquête que la réalité et les circonstances de l'accident survenu le 29 novembre 2022 ne sont pas contestables et ne sont d'ailleurs pas contestées par M. [N] qui reconnaît sa qualité de conducteur du véhicule litigieux le jour de l'accident et un redémarrage précoce de son véhicule alors que la victime n'y était pas entièrement installée.
En réalité, seule l'imputabilité des blessures présentées par M. [D] à l'accident est remise en cause.
Pour autant, M. [D] a été examiné le jour même de l'accident à la clinique de [Localité 10] à [Localité 5] qui a fait pratiquer un scanner abdominal puis, en raison de la présence d'un hématome rétropéritonéal, a été transféré au Chu de [Localité 5] qui a constaté les lésions précitées.
Il en résulte que l'action qu'envisage d'exercer M. [D] à l'encontre de M. [N] n'est pas manifestement vouée à l'échec dès lors que l'implication du véhicule conduit par M. [N] n'est pas sérieusement contestable.
Il est donc justifié d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale qui permettra notamment de circonscrire la nature des préjudices subis par la victime en lien direct et certain avec l'accident eu égard à ses circonstances de même que l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Dès lors que l'expertise médicale est nécessaire à la solution d'un litige portant sur l'éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [D], l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa
Dans le cadre de son audition devant les services de police, M. [N] a déclaré qu'il avait souscrit une police d'assurance auprès de Axa Uber LSA [O] à qui il aurait déclaré le sinistre litigieux le 3 août 2024.
Il s'avère que la société LSA [O], qui est un intermédiaire en assureur et n'a donc pas la qualité d'assureur, a eu connaissance de l'accident dont a été victime M. [D] le 29 novembre 2022 et a invité le conseil de M. [N] à s'adresser directement à la société Axa en précisant les références du contrat souscrit par M. [N] sous le numéro 10436543504.
Alors qu'il n'est pas démontré que le sinistre a été déclaré à la société Axa, il ne peut être valablement reproché à cette dernière de ne pas avoir notifié au FGAO un avis de non-assurance conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 alinéa 1 du code des assurances.
S'il ressort de la procédure pénale que le fils de M. [D] a contacté la plateforme Uber pour l'informer de l'accident dont son père avait été victime et que, par courriel du 2 décembre 2022, son interlocuteur lui a précisé que le chauffeur était assuré auprès de la société Axa sous le numéro de police UBRC00001259, pour autant, aucune pièce du dossier ne tend à établir la réalité de la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la société Axa.
Au contraire, il ressort du courrier du 17 juin 2024 adressé par le conseil de M. [D] au FGAO que la société Axa n'a retrouvé aucun contrat souscrit par le conducteur, M. [N], ni aucun sinistre ouvert correspondant à la date du dommage.
Dans ces conditions et alors que M. [D] n'établit pas la qualité d'assureur du conducteur de la société Axa, cette dernière sera mise hors de cause.
La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur l'intervention volontaire du Fgao
Aux termes de l'article L.