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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 25/00952

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de création de site internet sur un contrat de location financière qui lui est lié ?

Principe retenu

Les contrats de création et d'installation d'un site internet et de location financière peuvent être considérés comme interdépendants. La résiliation unilatérale du contrat de création entraîne la caducité du contrat de location financière.

Faits clés

  • La société Les Trésors de [G] a signé un contrat avec la société Kreatic pour la création d'un site internet.
  • Un contrat de location financière a été conclu avec la société Leasecom pour financer cette création.
  • La société Les Trésors de [G] a résilié le contrat avec Kreatic et a cessé de payer les loyers à Leasecom.
  • Leasecom a mis en demeure Les Trésors de [G] pour le paiement des loyers impayés.
  • Le tribunal a constaté la résiliation du contrat avec Kreatic et a déclaré le contrat de location financière caduc.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE : Le 28 septembre 2020, la société Les Trésors de [G] (la société LTL), qui exploite une activité de commerce d'habillement, a conclu avec la société Kreatic un contrat ayant pour objet la création, par la seconde, d'un site internet et l'exécution de prestations, telles qu'une maintenance téléphonique, une sauvegarde quotidienne, un suivi de statistiques et un suivi de référencement trimestriel. Par un acte du même jour, la société LTL a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat de location financière portant sur la « solution internet » ainsi fournie par la société Kreatic, moyennant le versement de loyers mensuels de 350 euros HT (soit 420 euros TTC) pendant une durée de 48 mois. Le 9 novembre 2020, la société TLT a signé le procès-verbal de réception du site internet. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2021, elle a résilié le contrat conclu avec la société Kréatic et cessé de payer les loyers dus à la société Leasecom. Le 4 août 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Les Trésors de [G] de lui payer les loyers impayés, à défaut de quoi la résiliation du contrat de location financière serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire contenue dans ce contrat. Par une ordonnance du 13 septembre 2021, notifiée le 29 septembre suivant, la société Lesacom a sollicité et obtenu qu'il soit fait injonction à la société LTL de lui payer la somme de 16 170 euros en principal. La société LTL ayant formé opposition à cette ordonnance le 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 12 décembre 2023 : - dit que la décision se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 2021 ; Statuant à nouveau, - dit la société Leasecom recevable et bien fondée en ses demandes ; - déclaré la société LTL irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - rejeté l'ensemble des demandes de la société LTL ; - constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers ; - condamné la société LTL à payer à la société Leasecom les sommes de : * 17 535 euros, arrêtée du 14 août 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au paiement intégral ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux dépens. La société LTL a relevé appel de la décision. PRETENTIONS DES PARTIES ' Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société LTL demande à la cour d'appel de : Vu les articles 1217, 1218, 1220, 1224, 1604, 1186 et 1615 du code civil ; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - juger que la résiliation du contrat de location du 25 février 2021 est justifiée par les manquements de la société Kreatic ; - juger également que la société Leasecom a commis une faute contractuelle à son égard en n'assurant aucun suivi et en ne procédant à aucune intervention sérieuse auprès de la société Kreatic afin de remédier aux difficultés récurrentes rencontrées à l'occasion de la mise en place du site internet ; - en conséquence, juger que la résiliation du contrat de location conclu avec la société Kreatic doit entraîner la « résiliation » du contrat de financement conclu avec la société Leasecom ; - débouter la société Leasecom de sa demande de paiement du solde restant dû au titre du contrat de financement ; - condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. ' Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Leasecom demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1199, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du code civil, * à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIVATION I- Sur l'intérêt à agir de la société LTL, contesté par la société Leasecom La société LTL estime (p. 13) que le tribunal ne pouvait déclarer sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que : - le contrat conclu avec la société Kréatic et le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom sont interdépendants ; - ainsi, la résiliation du contrat conclu avec la société Kréatic (contrat principal) doit entraîner la résiliation du contrat accessoire, ce qui justifie ses contestations à elle, l'appelante, en réaction à la demande en paiement formée par la société Leasecom. La société Leasecom demande (pp. 7 à 11) la confirmation du jugement en ce qu'il déclare la société LTL irrecevable à agir, pour défaut d'intérêt. A l'appui, elle fait notamment valoir que : - les griefs de la société LTL ne portent que sur des dysfonctionnements relatifs au site internet loué ; - la société LTL n'est pas fondée à diriger ses demandes contre elle, la société Leasecom, en arguant d'inexécutions au regard du contrat relatif à la création du site internet conclu avec la société Kréatic et dans lequel, elle, l'appelante, n'est pas impliquée ; - la société Kréatic n'a pas été mise en cause à l'occasion de la présente instance ; - elle, l'appelante, ne s'est pas substituée à la société Kréatic. Il existe deux contrats distincts - celui de fourniture et de prestation de services conclu avec la société Kréatic et le contrat de location conclu avec elle, Leasecom, lequel ne se substitue pas au premier. Réponse de la cour : Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer d'un intérêt à agir. Et selon l'article 122 du même code, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir. Toutefois, selon une jurisprudence ancienne et constante, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l'action (v. par ex., en dernier lieu : 2e Civ., 2 mai 2024, n° 22-11.069). Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement » et que « dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance » (sommaire de Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ; En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société LTL soutient, que les deux contrats en cause - celui conclu avec la société Kréatic, et celui conclu avec la société Leasecom - sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier doit entraîner celle du second. La société Leasecom ne le dément d'ailleurs nullement, exposant que le contrat qu'elle a conclu avec la société LTL portait sur la location du site internet fourni par la société Kréatic. Il s'ensuit que l'anéantissement - par voie de résiliation unilatérale ou par une décision de justice - du contrat conclu avec la société Kréatic en raison des manquements que la société LTL impute à celle-ci, aurait pour effet d'entraîner automatiquement la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom. Surabondamment, il doit être relevé qu'en cause d'appel, la société LTL ne se borne pas à reprocher des manquements qu'à l'égard de la société Kréatic, mais se prévaut également d'un manquement de la société Leasecom à son obligation d'assistance en cas de défaillance de la société Kréatic (v. p. 12 des conclusions d'appelantes). Il découle de tout ce qui précède que la société LTL a intérêt à agir contre la société Leasecom. Le jugement entrepris, qui a retenu le contraire, doit donc être infirmé. II- Sur l'interdépendance des contrats et les conséquences de cette interdépendance Après avoir rappelé les termes des articles 1217, 1219, 1220, 1224 et 1186 du code civil, ainsi que la jurisprudence rendue en matière d'interdépendance contractuelle (pp. 10-11), la société LTL fait essentiellement valoir que : - en raison des manquements des sociétés Kréatic et Leasecom, elle a été contrainte de résilier le contrat conclu avec la société Kréatic ; - l'inexécution contractuelle « des sociétés Kréatic et Leasecom» est caractérisée, ce qui démontre leurs fautes, lesquelles l'ont conduite elle, l'appelante, « à résilier le contrat principal conclu avec la société Kréatic et entraînant de facto la résiliation du contrat accessoire conclu avec l'intimée [la société Leasecom] » (p. 13) ; - les contrats conclus respectivement avec les société Kréatic et Leasecom sont interdépendants ; - la résiliation du « contrat principal » doit entraîner la résiliation du « contrat accessoire. » La société Leasecom s'estime bien fondée en ses demandes, aux motifs que : - c'est à tort que l'appelante prétend que le site internet n'a jamais été opérationnel ; - aucun manquement ne lui est imputable à elle, la société Leasecom, l'ensemble des dysfonctionnements invoqués par l'appelante concernant la société Kréatic ; - au surplus, il est erroné de soutenir qu'elle, la société Leasecom, n'a pas répondu des prétendus manquements invoqués contre la société Kréatic, et cette dernière a été réactive ; - le site livré était fonctionnel et rien n'établit un dysfonctionnement justifiant la « résolution/résiliation, ou un arrêt de paiement des loyers » (p. 13) ; - ainsi, aucun manquement n'est imputable ni à la société Kréatic, ni à elle, l'intimée ; - l'appelante ne peut se prévaloir d'un défaut de délivrance conforme, dès lors que, en signant sans réserve le procès-verbal de réception, le 9 novembre 2020, l'appelante a attesté de la réception de la solution internet et de sa conformité ; - la demande de résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire est donc fondée. Réponse de la cour : 1°- Sur l'interdépendance des contrats L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion des contrats en cause, dispose que : Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que : - les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ; - dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com. 10 janv. 2024, précité) ; - la caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la date à laquelle l'anéantissement de l'autre contrat produit ses effets (Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401 ; Com. 5 févr. 2025, n° 23-16749, publié) ;
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