MOTIVATION
I- Sur l'intérêt à agir de la société LTL, contesté par la société Leasecom
La société LTL estime (p. 13) que le tribunal ne pouvait déclarer sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que :
- le contrat conclu avec la société Kréatic et le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom sont interdépendants ;
- ainsi, la résiliation du contrat conclu avec la société Kréatic (contrat principal) doit entraîner la résiliation du contrat accessoire, ce qui justifie ses contestations à elle, l'appelante, en réaction à la demande en paiement formée par la société Leasecom.
La société Leasecom demande (pp. 7 à 11) la confirmation du jugement en ce qu'il déclare la société LTL irrecevable à agir, pour défaut d'intérêt. A l'appui, elle fait notamment valoir que :
- les griefs de la société LTL ne portent que sur des dysfonctionnements relatifs au site internet loué ;
- la société LTL n'est pas fondée à diriger ses demandes contre elle, la société Leasecom, en arguant d'inexécutions au regard du contrat relatif à la création du site internet conclu avec la société Kréatic et dans lequel, elle, l'appelante, n'est pas impliquée ;
- la société Kréatic n'a pas été mise en cause à l'occasion de la présente instance ;
- elle, l'appelante, ne s'est pas substituée à la société Kréatic. Il existe deux contrats distincts - celui de fourniture et de prestation de services conclu avec la société Kréatic et le contrat de location conclu avec elle, Leasecom, lequel ne se substitue pas au premier.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer d'un intérêt à agir. Et selon l'article 122 du même code, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
Toutefois, selon une jurisprudence ancienne et constante, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l'action (v. par ex., en dernier lieu : 2e Civ., 2 mai 2024, n° 22-11.069).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement » et que « dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance » (sommaire de Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ;
En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société LTL soutient, que les deux contrats en cause - celui conclu avec la société Kréatic, et celui conclu avec la société Leasecom - sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier doit entraîner celle du second. La société Leasecom ne le dément d'ailleurs nullement, exposant que le contrat qu'elle a conclu avec la société LTL portait sur la location du site internet fourni par la société Kréatic.
Il s'ensuit que l'anéantissement - par voie de résiliation unilatérale ou par une décision de justice - du contrat conclu avec la société Kréatic en raison des manquements que la société LTL impute à celle-ci, aurait pour effet d'entraîner automatiquement la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom.
Surabondamment, il doit être relevé qu'en cause d'appel, la société LTL ne se borne pas à reprocher des manquements qu'à l'égard de la société Kréatic, mais se prévaut également d'un manquement de la société Leasecom à son obligation d'assistance en cas de défaillance de la société Kréatic (v. p. 12 des conclusions d'appelantes).
Il découle de tout ce qui précède que la société LTL a intérêt à agir contre la société Leasecom.
Le jugement entrepris, qui a retenu le contraire, doit donc être infirmé.
II- Sur l'interdépendance des contrats et les conséquences de cette interdépendance
Après avoir rappelé les termes des articles 1217, 1219, 1220, 1224 et 1186 du code civil, ainsi que la jurisprudence rendue en matière d'interdépendance contractuelle (pp. 10-11), la société LTL fait essentiellement valoir que :
- en raison des manquements des sociétés Kréatic et Leasecom, elle a été contrainte de résilier le contrat conclu avec la société Kréatic ;
- l'inexécution contractuelle « des sociétés Kréatic et Leasecom» est caractérisée, ce qui démontre leurs fautes, lesquelles l'ont conduite elle, l'appelante, « à résilier le contrat principal conclu avec la société Kréatic et entraînant de facto la résiliation du contrat accessoire conclu avec l'intimée [la société Leasecom] » (p. 13) ;
- les contrats conclus respectivement avec les société Kréatic et Leasecom sont interdépendants ;
- la résiliation du « contrat principal » doit entraîner la résiliation du « contrat accessoire. »
La société Leasecom s'estime bien fondée en ses demandes, aux motifs que :
- c'est à tort que l'appelante prétend que le site internet n'a jamais été opérationnel ;
- aucun manquement ne lui est imputable à elle, la société Leasecom, l'ensemble des dysfonctionnements invoqués par l'appelante concernant la société Kréatic ;
- au surplus, il est erroné de soutenir qu'elle, la société Leasecom, n'a pas répondu des prétendus manquements invoqués contre la société Kréatic, et cette dernière a été réactive ;
- le site livré était fonctionnel et rien n'établit un dysfonctionnement justifiant la « résolution/résiliation, ou un arrêt de paiement des loyers » (p. 13) ;
- ainsi, aucun manquement n'est imputable ni à la société Kréatic, ni à elle, l'intimée ;
- l'appelante ne peut se prévaloir d'un défaut de délivrance conforme, dès lors que, en signant sans réserve le procès-verbal de réception, le 9 novembre 2020, l'appelante a attesté de la réception de la solution internet et de sa conformité ;
- la demande de résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire est donc fondée.
Réponse de la cour :
1°- Sur l'interdépendance des contrats
L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion des contrats en cause, dispose que :
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que :
- les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ;
- dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com. 10 janv. 2024, précité) ;
- la caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la date à laquelle l'anéantissement de l'autre contrat produit ses effets (Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401 ; Com. 5 févr. 2025, n° 23-16749, publié) ;