MOTIFS
Sur les demandes de la société [Q] et fils
La cour constate que la question de la recevabilité des demandes formées contre la société [Q] et fils est sans objet puisqu'aucune demande n'est formée contre elle par les autres parties.
Suite à l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens est définitif en ce qu'il a infirmé le jugement qui a :
- dit les demandes de la société Enedis envers la société [Q] et Fils recevables et fondées,
- débouté les sociétés [Q] et fils de ses moyens, fins et conclusions,
- dit que la société [Q] et fils, venant aux droits de M. [Q], a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de service,
- dit que la société Axa doit sa garantie à la société [Q] et fils au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [Q],
- condamné la société [Q] et fils à payer à la société Enedis la somme de 100 399,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
et en ce qu'il a débouté la société Enedis de ses demandes à l'encontre de la société [Q] et fils, la cour d'appel ayant considéré que le marché conclu entre ERDF et M. [Q] était terminé lors de la cession du fonds en juin 2013 et n'ayant pas retenu qu'il y avait eu une reprise du marché de travaux par la société [Q] et fils.
Les demandes de celle-ci tendant à voir « juger » que tel chef de l'arrêt a fait l'objet d'une cassation ou que tel autre n'a pas fait l'objet d'une cassation et qu'elle peut l'opposer aux autres parties, ce qui résulte des décisions précédentes qui se suffisent à elles-mêmes, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au fond par la société [Q] et fils à titre principal ou à titre subsidiaire sont par ailleurs sans objet.
Sur la recevabilité des demandes contre la société Axa
L'assureur conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre lui, faisant valoir que la société Enedis ne fonde pas ses demandes sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et l'a assignée en qualité d'assureur de la société [Q] et fils, comme il résulte de l'évocation d'une déclaration de sinistre par cette société, alors qu'elle n'est pas son assureur mais celui de M. [Q]. Selon la société Axa, il appartenait à la société Enedis de présenter ses demandes contre M. [Q] et de l'assigner en qualité d'assureur de ce dernier. Il relève que la société Enedis a agi sur la base de suppositions erronées en pensant que la société [Q] et fils venait aux droits de M. [Q] et que le contrat d'assurance avait été poursuivi par la société. Rappelant qu'en matière de prescription l'action contre un assureur en une qualité est sans effet sur l'action contre le même assureur en une autre qualité, il estime que l'action engagée contre lui en tant qu'assureur de la société [Q] et fils ne peut entraîner sa mise en cause comme assureur de M. [Q], et que le fait qu'elle ait été l'assureur de l'exécutant des travaux initiaux du marché ne contrarie pas son analyse dans la mesure où ce ne sont pas les prestations initiales qui sont en cause.
La société Enedis lui oppose que, ainsi que l'a jugé expressément la Cour de cassation qui a estimé que la cour d'[Localité 5] avait violé l'article L. 124-3 du code des assurances, elle exerce une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de son cocontractant à qui elle reproche une mauvaise exécution du contrat, action recevable dès lors qu'elle agit en qualité de tiers lésé. Elle rappelle qu'elle a assigné la société [Q] et fils en pensant qu'elle venait aux droits de M. [Q] à qui la mauvaise exécution du contrat était imputée, que la responsabilité de la société n'a été recherchée qu'en ce qu'elle venait aux droits de M. [Q], et que l'assureur a été assigné comme compagnie d'assurance garantissant le risque au moment de l'exécution des travaux par M. [Q].
En premier lieu, au regard de l'argumentation développée par la société Enedis, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Enedis n'exercerait pas une action directe contre l'assureur sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose, en son premier alinéa, que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En second lieu, il est acquis que M. [Q] était assuré auprès de la compagnie Axa selon la police n° 2940128704 versée aux débats par l'assureur, résiliée à compter du 1er juillet 2013 à zéro heure.
La société Enedis a agi contre la société [Q] et fils venant aux droits de M. [Q], considérant qu'elle avait repris les engagements de celui-ci et a reproché une faute à la société lors de la réalisation de la prestation initiale, effectuée par M. [Q]. C'est dès lors bien en qualité d'assureur de celui qui a réalisé la prestations en vertu du contrat du signé les 25 avril et 3 mai 2012, à savoir M. [Q], que la société Axa a été mise en cause, peu important que la société Enedis ait supposé à tort que la société [Q] et fils venait aux droits de M. [Q] et qu'elle avait repris son contrat d'assurance. C'est ainsi d'ailleurs que la société Axa l'avait compris lors des échanges entre les parties antérieurs à l'introduction de l'instance, en identifiant son assuré sur certains de ses courriers comme étant « M. [Q] [N] [R] » et en indiquant la référence de la police d'assurance signée par celui-ci, étant relevé que dans son assignation introductive d'instance, la société Enedis n'a pas mentionné qu'il agissait contre la société Axa en qualité d'assureur de telle ou telle personne.
Il convient en conséquence de déclarer recevable les demandes de Enedis présentées contre la société Axa.
Sur la responsabilité de M. [Q]
A titre liminaire la cour précise que si la société Enedis soutient que la responsabilité de M. [Q] est établie au sens de l'article 1240 et suivants du code civil, il est certain qu'elle invoque les manquements de M. [Q] dans l'exécution du contrat et qu'elle agit donc sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, devenus 1231-1 de ce code, et non sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle.
Ainsi que le rappellent les premiers juges l'article 4 « objet du marché » des conditions particulières d'achat dispose que « le titulaire accepte de réaliser ses prestations et garantit à l'Entrepris qu'il dispose de l'expérience et du savoir-faire nécessaire pour mener à bien la mission qui lui est confiée » et que « dans le cadre des prestations effectuées au titre du marché, le Titulaire a l'obligation de fournir un produit et/ou service de qualité, conforme au besoin exprimé. Cette double obligation constitue une obligation de résultat. »
La société Enedis se prévaut en outre des conditions générales d'achat d'ERDF selon lesquelles :
« 40.1.4 Lorsque l'une des pièces particulières du marché prévoit la fourniture par l'Entreprise de matériaux, produits ou composants de construction, le Titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier sur les engins du transporteur, ou en un lieu désigné par l'Entreprise dans le marché. (...)
En cas d'avarie ou de manque, le Titulaire fait toute réserve utile auprès du transporteur et en avise l'Entreprise.
Le Titulaire est seul responsable du déchargement, de la manutention, de la conservation et du bon emploi des dits matériaux, produits ou composants de construction.
(...)
57.2 Matériels mis à disposition par l'Entreprise sur un chantier ou chez le Titulaire.
Le Titulaire est responsable de toute perte, détérioration ou vol de matériel. Le Titulaire doit notamment veiller à ne pas endommager les dispositifs de protection des câbles. Toute détérioration ou pénétration constatée dans les câbles lui est imputable, sauf s'il établit qu'elle résulte d'un cas de force majeure. (...)
57.3 « Amenée à pied d'oeuvre et gardiennage »