MOTIFS
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision dont appel
En application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes du deuxième alinéa du même texte, le juge peut se saisir d'office.
La cour observe que le dispositif de la décision dont appel ne comporte aucune disposition relative à l'indemnisation du préjudice d'agrément alors que, dans ses motifs, le premier juge a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de la décision dont appel en complétant la disposition qui « condamne la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l'enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 16 août 2015 » par la disposition suivante : « 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ».
Sur l'incidence professionnelle
Mme [F] sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle en se prévalant des conclusions expertales qui retiennent une obligation de reclassement professionnel et une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de son état séquellaire et de son activité avant l'accident de cuisinière à laquelle elle a été contrainte de renoncer.
L'[G] [Q] soutient que Mme [F] ne justifie toujours pas en appel de sa situation et ainsi de la réalité du préjudice liée à une incidence professionnelle ajoutant qu'elle ne démontre aucune perte salariale par rapport à son activité de saisonnier de 2015.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés comme le suggère l'[G] assurances.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient des séquelles en lien avec des limitations d'amplitude et des raideurs combinées lors de mouvements utiles du poignet droite, Mme [F] étant droitière en précisant qu'il existe une persistance d'une raideur et de douleurs à la flexion dorsale du poignet droit, que la victime éprouve des douleurs en cas de port de charges supérieures à 4 ou 5 kg et qu'elle ne peut dévisser facilement une capsule ou un couvercle, le taux de déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 7 %.
Il conclut à l'impossibilité pour cette dernière de reprendre son activité professionnelle antérieure de management et de service en restauration et à la nécessité d'un reclassement professionnel ajoutant qu'il existe une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [F] produit un contrat saisonnier du 18 juin 2015 au 29 août 2015 pour un emploi de cuisinière ainsi que les bulletins de paie afférents. Elle démontre qu'elle avait exercé cette même activité professionnelle à compter du mois de décembre 2009 au sein l'Assemblée nationale.
L'obligation pour Mme [F] de se reconvertir dans une profession autre que dans le secteur de la restauration qu'elle exerçait avant l'accident, justifie que soit admis le principe d'une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle dès lors qu'elle subira, dans ses efforts de reconversion, une dévalorisation sur le marché du travail.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 48 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 10 000 euros répond à la réparation intégrale sans pertes ni profits de l'incidence professionnelle subie par Mme [F].
Le jugement querellé sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [F] réclame une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément au motif qu'elle a dû cesser de pratiquer la moto à titre de loisir ainsi que le VTT à titre sportif.
L'[G] [Q] considère que son offre à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire compte tenu des justificatifs produits.
Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.
L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément en indiquant que la victime pratiquait avant l'accident la motocyclette à titre de loisir et le VTT à titre sportif et que ces deux activités ne sont plus envisageables compte tenu de l'enraidissement douloureux de son poignet droit.
Mme [F] justifie, par plusieurs attestations émanant d'amis, qu'elle était très sportive et pratiquait régulièrement la randonnée à vélo ainsi que des sorties à moto.
Il est établi que le handicap dont elle souffre ne lui permet plus d'utiliser durablement un deux-roues motorisé, compte tenu de la douleur à la flexion dorsale du poignet droit, et un VTT en raison des douleurs pouvant être provoquées lors des impacts transmis au poignet par le cintre.
Désormais privée de pratiquer de telles activités sportives et de loisirs, le préjudice d'agrément de Mme [F], alors âgée de 48 ans au jour de la consolidation, sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros qui assure la réparation intégrale sans pertes ni profits de la victime.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'[G] [Q], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais de traduction de l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'organisme social autrichien.