MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que les deux instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/4615 et 24/4709 ont d'ores et déjà été jointes par le conseiller de la mise en état de sorte que la demande de jonction formée par les sociétés Gan et Vandel est dépourvue d'objet et sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la société Vandel
La société Allianz fait valoir que :
le sinistre n'a pas une origine interne au compacteur, rappelant que la charge de la preuve d'un vice caché inhérent à la chose appartient à l'acquéreur
le Gan échoue à rapporter cette preuve alors que l'expertise a révélé que la cause du sinistre aurait été à chercher dans la nature des déchets compactés au moment du sinistre
c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Vandel au motif d'une faille dans la conception du compacteur sur la base des analyses de l'expert qui conclut à un vice de fabrication du véhicule alors qu'il a donné son avis dans un domaine qui n'est pas de sa compétence
l'accident a été causé par un cas fortuit
à supposer établi le vice de la chose, à savoir comme l'allègue le Gan, l'absence d'un carter de protection entre les arbres de transmission et les flexibles, cette absence était connue de la société Baudelet qui possédait 18 de ces machines et alors que le manuel d'instruction précise que les flexibles du circuit de refroidissement sont incorporés à la boîte de vitesse.
La société Gan soutient que :
le compacteur était affecté d'un vice de conception lequel préexistait à la vente et le rendait impropre à sa destination
le premier juge a en effet retenu à juste titre que l'absence de carter entre l'arbre de transmission et les flexibles hydrauliques constitue un vice caché
l'incendie n'a pas été provoqué par une cause extérieure au compacteur ni par sa mauvaise utilisation ainsi que l'indique l'expert judiciaire qui précise que l'absence d'un tel carter a permis l'enroulement d'un déchet autour de l'arbre de transmission à l'origine du sectionnement des flexibles
la circonstance qu'il n'existe pas de sinistres sériels sur de tels compacteurs n'exclut pas l'existence d'un vice caché du compacteur litigieux
l'expert a précisé que le compacteur avait fait l'objet d'une utilisation normale et d'un d'entretien régulier
la société Allianz se prévaut à tort de l'incompétence de l'expert judiciaire alors qu'elle a participé aux opérations d'expertise, présenté ses observations techniques et ne critique utilement l'analyse de l'expert par des explications techniques pertinentes
contrairement aux assertions de la société Allianz, le vice de conception affectant le compacteur était indécelable pour la société Baudelet, malgré sa qualité de professionnel alors qu'il a fallu plusieurs expertises amiables et trois réunions d'expertise judiciaire pour constater l'absence de protection des flexibles.
La société Vandel affirme que :
la preuve du respect des prescriptions de nettoyage du compacteur n'est pas rapportée alors qu'en l'absence de constatation après l'incendie, l'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer la nature du corps étranger à l'origine du sectionnement des flexibles hydrauliques et que le manuel d'instruction préconise l'enlèvement quotidien des déchets ce qui n'a pas été le cas en l'espèce
dans une note technique du 11 juin 2019, le cabinet Zuhaitz Solutions indique que seul un choc ou une blessure par un élément exogène peut expliquer une fuite sur ces flexibles et conclut à l'absence de défaut de fabrication
alors que l'expert partage cet avis en indiquant qu'un déchet métallique aurait pu causer l'incendie, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ni précisé que la preuve du respect des prescriptions de nettoyage par la société Baudelet était rapportée en retenant la caractérisation d'un vice caché sur la base d'une hypothèse formulée par l'expert qui prévoit par ailleurs d'autres causes possibles du sinistre
si la conception du compacteur Vandel était défaillante, le nombre de sinistres devrait être élevé, sériel, ce qui n'est pas le cas alors en outre que la société Baudelet détient 18 compacteurs de la marque sans avoir déploré le moindre sinistre de cette nature
le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'argument qu'elle a formulé selon lequel le compacteur Vandel n'est pas conçu pour travailler enseveli sous les déchets alors que tel était son mode de fonctionnement lors de l'incendie
l'expert a évoqué plusieurs hypothèses sur les causes de l'incendie sans se prononcer avec certitude sur l'origine exacte du sinistre
à supposer établie la thèse de l'expert (enroulement d'un déchet), rien n'indique que le compacteur a été utilisé dans conditions normales.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La preuve de l'existence du vice caché appartient à celui qui s'en prévaut, à savoir en l'espèce, la société Gan, assureur de l'acquéreur du compacteur.
Par ailleurs, il est de principe qu'en cas de sinistre ayant abouti à la destruction de la chose vendue par incendie, le juge doit apprécier les éléments de preuve qui lui sont présentés, en écartant toute autre cause technique possible du sinistre pour ne retenir, après élimination, que la seule possible.
La cour ne peut toutefois se borner à retenir une cause par exclusion des autres sans constater positivement l'existence d'un lien de causalité. Ainsi, l'élimination des causes alternatives ne dispense pas de la démonstration positive de la cause retenue.
Enfin, la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés n'exige pas la détermination de la cause technique exacte du dommage, dès lors que le vice rendant la chose impropre à son usage est caractérisé.
En l'espèce, il est constant que le 20 février 2016, un compacteur de marque Vandel, type QS 530 a été vendu par la société Vandel à la société Baudelet et que le 23 mars 2017, un incendie s'est déclaré sur cette machine après 3 heures d'utilisation.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'hypothèse d'une défaillance électrique initialement retenue a totalement été exclue après le démontage du compacteur qui a révélé que la zone du compacteur la plus fortement impactée par le sinistre incendie est localisée à l'extrémité avant du compartiment moteur, dans l'environnement du turbo-compresseur et qu'il n'existait aucun indice de surchauffe au niveau des boîtiers des flexibles et des faisceaux électriques.
L'expert conclut que la seule cause possible de l'incendie réside dans l'auto inflammation d'un combustible inhérent au véhicule ou à son utilisation sur un point chaud moteur, à savoir le collecteur et/ou la turbine du turbo voire les éléments de la ligne d'échappement situés à proximité.
A cet égard, l'expert précise qu'un incendie de type moteur chaud résulte de la mise en contact d'un combustible intrinsèque (huile moteur, hydraulique, carburant ') ou exogène au véhicule (résidus végétaux ou combustibles accumulés, objet combustible récupéré en circulation etc') avec un point chaud dont la température est supérieure ou égale aux températures d'auto-inflammation du ou des combustibles mis en jeu à savoir en moyenne au moins 260 °C-300°C.
S'agissant de la nature du combustible, l'expert a exclu toute fuite d'huile moteur ou de gazole en l'absence d'indices probants.
Il a par ailleurs écarté l'implication d'un combustible exogène au véhicule dans l'environnement du turbo ou du collecteur d'échappement.
En effet, il explique que, d'une part, les poussières ne s'accumulent pas dans cet environnement du compartiment moteur mais en partie basse et sur les côtés soit dans des volumes éloignés.