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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 28 mai 2026 — n° 24/04615

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Gan Assurances peut-elle solliciter la garantie de la société Axa France Iard pour les dommages causés au compacteur vendu par la société Vandel ?

Principe retenu

La garantie d'assurance ne couvre pas les dommages affectant les biens vendus par l'assuré. En l'espèce, le compacteur a été vendu par la société Vandel à la société Baudelet, ce qui exclut la possibilité pour la société Gan de solliciter la garantie de la société Axa.

Faits clés

  • La société Vandel a vendu un compacteur à déchets à la société Baudelet pour 660 000 euros.
  • Un incendie s'est déclaré sous le plancher de la cabine du compacteur le 22 mars 2017.
  • La société Baudelet a été indemnisée par la société Gan Assurances.
  • La société Gan a mis en demeure la société Vandel et la société Allianz Iard pour le paiement de sommes dues.
  • Le compacteur a été vendu par la société Vandel, ce qui exclut la garantie d'assurance pour les dommages causés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2016, la société Vandel, assurée auprès de la société Allianz Iard au titre des bris de machines et la société Axa France Iard au titre des risques des professionnels de l'automobile, a vendu à la société Baudelet, assurée auprès de la société Gan Assurances, un compacteur à déchets neuf pour un montant de 660 000 euros qui a été livré le 25 mai 2016. Le 22 mars 2017, un incendie s'est déclenché sous le plancher de la cabine de ce compacteur. Le 11 décembre 2017, la société Baudelet a signé une quittance subrogative à la suite de son indemnisation par la société Gan Assurances. Le 19 octobre 2017, une expertise amiable contradictoire a été diligentée pour déterminer les causes, origines et circonstances du sinistre. Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par la société Gan Assurances, a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [H] [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2019. Par courrier du 31 janvier 2020, la société Gan Assurances a mis en demeure la société Vandel d'avoir à lui payer la somme de 550 944 euros. Puis, par courrier du 27 février 2020, elle a mis en demeure la société Allianz Iard de lui payer la somme de 100 000 euros en exécution du contrat d'assurance « bris de machines ». Enfin, par courrier du 28 février 2020, elle a mis en demeure la société Axa France Iard de lui payer la somme de 550 944 euros en exécution du contrat d'assurance multirisques professionnels automobile. Par acte du 19 mars 2020, la société Gan Assurances a fait assigner la société Vandel devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir juger que le compacteur de marque Vandel était affecté d'un vice de conception constituant un vice caché et d'obtenir le paiement de la somme de 555 334 euros en vertu de son recours subrogatoire. Par acte du 10 novembre 2020, la société Vandel a appelé en la cause les société Axa France Iard et Allianz Iard aux fins de garantie. Ces deux procédures ont été jointes. Le jugement dont appel Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : constaté que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Baudelet contre la société Vandel à hauteur de 555 334 euros dit que la société Vandel est responsable des préjudices causés par l'incendie du 23 mars 2017 ayant détruit le compacteur litigieux dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à son assurée, la société Vandel condamné le société Vandel à payer 555 334 euros à la société Gan Assurances, subrogée dans les droits de la société Baudelet, in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite du contrat n°054860779 s'agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard 6) condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Marianne Devaux 7) condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard à verser à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 8) dit n'y avoir lieu à exécution provisoire 9) débouté les parties de leurs plus amples demandes, autres demandes ou demandes contraires Les déclarations d'appel Par déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la société Allianz Iard a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celles numérotées 5 et 8 ci-dessus, en intimant les seules sociétés Gan et Vandel, cette instance ayant été enregistrée sous le n°RG 24/4615.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que les deux instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/4615 et 24/4709 ont d'ores et déjà été jointes par le conseiller de la mise en état de sorte que la demande de jonction formée par les sociétés Gan et Vandel est dépourvue d'objet et sera en conséquence rejetée. Sur la responsabilité de la société Vandel La société Allianz fait valoir que : le sinistre n'a pas une origine interne au compacteur, rappelant que la charge de la preuve d'un vice caché inhérent à la chose appartient à l'acquéreur le Gan échoue à rapporter cette preuve alors que l'expertise a révélé que la cause du sinistre aurait été à chercher dans la nature des déchets compactés au moment du sinistre c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Vandel au motif d'une faille dans la conception du compacteur sur la base des analyses de l'expert qui conclut à un vice de fabrication du véhicule alors qu'il a donné son avis dans un domaine qui n'est pas de sa compétence l'accident a été causé par un cas fortuit à supposer établi le vice de la chose, à savoir comme l'allègue le Gan, l'absence d'un carter de protection entre les arbres de transmission et les flexibles, cette absence était connue de la société Baudelet qui possédait 18 de ces machines et alors que le manuel d'instruction précise que les flexibles du circuit de refroidissement sont incorporés à la boîte de vitesse. La société Gan soutient que : le compacteur était affecté d'un vice de conception lequel préexistait à la vente et le rendait impropre à sa destination le premier juge a en effet retenu à juste titre que l'absence de carter entre l'arbre de transmission et les flexibles hydrauliques constitue un vice caché l'incendie n'a pas été provoqué par une cause extérieure au compacteur ni par sa mauvaise utilisation ainsi que l'indique l'expert judiciaire qui précise que l'absence d'un tel carter a permis l'enroulement d'un déchet autour de l'arbre de transmission à l'origine du sectionnement des flexibles la circonstance qu'il n'existe pas de sinistres sériels sur de tels compacteurs n'exclut pas l'existence d'un vice caché du compacteur litigieux l'expert a précisé que le compacteur avait fait l'objet d'une utilisation normale et d'un d'entretien régulier la société Allianz se prévaut à tort de l'incompétence de l'expert judiciaire alors qu'elle a participé aux opérations d'expertise, présenté ses observations techniques et ne critique utilement l'analyse de l'expert par des explications techniques pertinentes contrairement aux assertions de la société Allianz, le vice de conception affectant le compacteur était indécelable pour la société Baudelet, malgré sa qualité de professionnel alors qu'il a fallu plusieurs expertises amiables et trois réunions d'expertise judiciaire pour constater l'absence de protection des flexibles. La société Vandel affirme que : la preuve du respect des prescriptions de nettoyage du compacteur n'est pas rapportée alors qu'en l'absence de constatation après l'incendie, l'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer la nature du corps étranger à l'origine du sectionnement des flexibles hydrauliques et que le manuel d'instruction préconise l'enlèvement quotidien des déchets ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dans une note technique du 11 juin 2019, le cabinet Zuhaitz Solutions indique que seul un choc ou une blessure par un élément exogène peut expliquer une fuite sur ces flexibles et conclut à l'absence de défaut de fabrication alors que l'expert partage cet avis en indiquant qu'un déchet métallique aurait pu causer l'incendie, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ni précisé que la preuve du respect des prescriptions de nettoyage par la société Baudelet était rapportée en retenant la caractérisation d'un vice caché sur la base d'une hypothèse formulée par l'expert qui prévoit par ailleurs d'autres causes possibles du sinistre si la conception du compacteur Vandel était défaillante, le nombre de sinistres devrait être élevé, sériel, ce qui n'est pas le cas alors en outre que la société Baudelet détient 18 compacteurs de la marque sans avoir déploré le moindre sinistre de cette nature le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'argument qu'elle a formulé selon lequel le compacteur Vandel n'est pas conçu pour travailler enseveli sous les déchets alors que tel était son mode de fonctionnement lors de l'incendie l'expert a évoqué plusieurs hypothèses sur les causes de l'incendie sans se prononcer avec certitude sur l'origine exacte du sinistre à supposer établie la thèse de l'expert (enroulement d'un déchet), rien n'indique que le compacteur a été utilisé dans conditions normales. Sur ce, Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La preuve de l'existence du vice caché appartient à celui qui s'en prévaut, à savoir en l'espèce, la société Gan, assureur de l'acquéreur du compacteur. Par ailleurs, il est de principe qu'en cas de sinistre ayant abouti à la destruction de la chose vendue par incendie, le juge doit apprécier les éléments de preuve qui lui sont présentés, en écartant toute autre cause technique possible du sinistre pour ne retenir, après élimination, que la seule possible. La cour ne peut toutefois se borner à retenir une cause par exclusion des autres sans constater positivement l'existence d'un lien de causalité. Ainsi, l'élimination des causes alternatives ne dispense pas de la démonstration positive de la cause retenue. Enfin, la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés n'exige pas la détermination de la cause technique exacte du dommage, dès lors que le vice rendant la chose impropre à son usage est caractérisé. En l'espèce, il est constant que le 20 février 2016, un compacteur de marque Vandel, type QS 530 a été vendu par la société Vandel à la société Baudelet et que le 23 mars 2017, un incendie s'est déclaré sur cette machine après 3 heures d'utilisation. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'hypothèse d'une défaillance électrique initialement retenue a totalement été exclue après le démontage du compacteur qui a révélé que la zone du compacteur la plus fortement impactée par le sinistre incendie est localisée à l'extrémité avant du compartiment moteur, dans l'environnement du turbo-compresseur et qu'il n'existait aucun indice de surchauffe au niveau des boîtiers des flexibles et des faisceaux électriques. L'expert conclut que la seule cause possible de l'incendie réside dans l'auto inflammation d'un combustible inhérent au véhicule ou à son utilisation sur un point chaud moteur, à savoir le collecteur et/ou la turbine du turbo voire les éléments de la ligne d'échappement situés à proximité. A cet égard, l'expert précise qu'un incendie de type moteur chaud résulte de la mise en contact d'un combustible intrinsèque (huile moteur, hydraulique, carburant ') ou exogène au véhicule (résidus végétaux ou combustibles accumulés, objet combustible récupéré en circulation etc') avec un point chaud dont la température est supérieure ou égale aux températures d'auto-inflammation du ou des combustibles mis en jeu à savoir en moyenne au moins 260 °C-300°C. S'agissant de la nature du combustible, l'expert a exclu toute fuite d'huile moteur ou de gazole en l'absence d'indices probants. Il a par ailleurs écarté l'implication d'un combustible exogène au véhicule dans l'environnement du turbo ou du collecteur d'échappement. En effet, il explique que, d'une part, les poussières ne s'accumulent pas dans cet environnement du compartiment moteur mais en partie basse et sur les côtés soit dans des volumes éloignés.
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