Cour d'appel, troisieme chambre, 28 mai 2026 — n° 24/03641
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Dart France est-elle responsable du préjudice moral subi par M. et Mme [K] suite à une dénonciation ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice moral résultant d'une dénonciation infondée. La victime doit prouver le lien de causalité entre la dénonciation et le préjudice subi.
Faits clés
- Dénonciation par M. [S] entraînant une garde à vue de M. et Mme [K]
- Perquisition de leur magasin sans poursuites pénales
- Assignation de la société Dart pour réparation du préjudice moral
- Jugement du tribunal judiciaire de Béthune condamnant la société Dart à des dommages-intérêts
- Appel formé par la société Dart contre ce jugement
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Dans le cadre d'une plainte déposée le 8 janvier 2019 pour des faits d'escroquerie, la SARL Dart France (la société Dart), représentée par M. [S], a fourni aux enquêteurs différents numéros de téléphone, dont le numéro professionnel de Mme [L] [K], née [Y], laquelle dirige avec son époux la SAS Damylu, exerçant une activité d'hypermarché.
Mme [K] et son époux, M. [G] [K], ont été placés en garde à vue et une perquisition de leur magasin a été réalisée.
Aucune poursuite pénale n'a finalement été retenue à leur encontre.
Par acte du 8 mars 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Dart devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de réparation d'un préjudice moral résultant des mesures de contrainte qu'ils ont subies consécutivement à leur dénonciation par M. [S].
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
condamné la société Dart à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné la société Dart à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné la société Dart aux dépens ;
condamné la société Dart à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société Dart a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Dart demande à la cour, au visa des articles 9, 12 et 16 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement en ses toutes dispositions et, statuant de nouveau, de :
juger n'y avoir lieu à responsabilité de sa part ;
juger à l'absence de dénonciation calomnieuse ;
débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
dire irrecevables toutes demandes de M. et Mme [K] à son encontre ;
Subsidiairement :
juger que la faute éventuelle du préposé a été absorbée par celle de la police ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation :
ramener à de plus justes proportions le préjudice subi ;
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Dart fait valoir que :
son préposé a fourni aux services de police le numéro de téléphone de Mme [K] parmi d'autres numéros, dans des circonstances particulièrement éprouvantes pour lui et sans jamais la désigner nommément, ce qui met en évidence une erreur fortuite et dénuée de tout caractère intentionnel, non constitutive de faute ;
cette erreur ne constitue pas la cause principale du dommage allégué qui est imputable aux services de police, qui n'ont pas effectué les vérifications nécessaires quant aux informations fournies et dont les motifs du placement en garde à vue de M. et Mme [K] demeurent obscurs ;
son préposé est par ailleurs totalement étranger aux mesures prises par les services de police qui sont à l'origine du préjudice, ne disposant pas de telles prérogatives, de sorte que la causalité est rompue entre son erreur et le dommage subi par les époux [K] ;
subsidiairement, le préjudice moral allégué n'est pas démontré.
2.2 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. et Mme [K], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement critiqué, sauf quant au quantum des dommages et intérêts accordés et, statuant de nouveau, de :
condamner la société Dart à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
condamner la société Dart à payer à M. [K] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe d'une part qu'il ne lui appartient pas de qualifier pénalement un fait, de sorte que la demande tendant à « juger à l'absence de dénonciation calomnieuse » sera écartée comme relevant de la compétence de la juridiction répressive.
D'autre part, la société Dart fait référence, dans la partie discussion de ses écritures, à l'article 16 du code de procédure civile à propos d'un fait sur lequel la juridiction de premier degré aurait fondé sa décision sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations ; il est toutefois remarqué qu'elle n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte qu'il s'agit d'un simple argument auquel la cour n'est dès lors pas tenue de répondre.
Il est enfin observé que la société Dart soulève, dans le dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité des demandes adverses sans toutefois ne développer aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu'il n'incombe pas à la cour de procéder à son examen, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Dart
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de cette disposition, le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés.
Ce dommage peut résulter, en vertu des articles 1240 et 1241 du même code, d'une faute active du préposé, mais encore de sa négligence ou de son imprudence.
La mise en 'uvre de la responsabilité du commettant est toutefois subordonnée à la démonstration par la partie qui l'invoque dudit fait générateur, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain les unissant.
En l'espèce, la faute reprochée à M. [S] réside dans le fait d'avoir, dans le cadre de la plainte pour escroquerie qu'il a déposée le 8 janvier 2019 au commissariat de [Localité 6], fourni le numéro de téléphone de Mme [K] comme étant celui de l'un des auteurs de l'infraction.
Alors qu'il est constant que M. [S] a déposé cette plainte dans le cadre de ces fonctions, afin de dénoncer une escroquerie dont avait été victime la société Dart, sa qualité de préposé n'est pas discutée, de sorte que la responsabilité de ladite société peut être recherchée en tant que commettante.
S'agissant de la faute imputée à M. [S], il est admis que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.
Or les déclarations faites par celui-ci le 8 janvier 2019 lors de son dépôt de plainte sont consignées en ces termes dans le procès-verbal : « je vous remets les photos que j'ai pris ainsi que les numéros de la personne ayant passé les commandes au nom de la société Dicamex à savoir le 06.44.66.36.26 ainsi que 06.89.94.00.58 et le second qui est celui utilisé par le revendeur de ma marchandise qui est le 06.14.09.94.62 » (pièce 13 de la société Dart).
Etant constant que le numéro « [XXXXXXXX01] » correspond au téléphone professionnel de Mme [K], il est établi qu'il a été fourni par M. [S] aux services de police comme étant l'un des numéros utilisés pour réaliser l'escroquerie dont la société Dart a été victime, cette dernière reconnaissant en outre dans ses écritures que son préposé a communiqué cette information « par erreur ».
Cette déclaration inexacte lors d'un dépôt de plainte pour des faits revêtant une gravité certaine constitue en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Dart, nonobstant toute considération quant au caractère intentionnel de l'erreur commise, ni au contraire à son caractère compréhensible eu égard aux circonstances anxiogènes l'entourant.
La faute étant caractérisée, la responsabilité de la société Dart ne saurait toutefois être mise en 'uvre qu'à la condition que soit établi un lien causal suffisamment direct et certain avec le dommage allégué.
A cet égard, il est observé que, si Mme [K] n'a pas été nommément désignée par M. [S] lors de son dépôt de plainte du 8 janvier 2019, il n'en demeure pas moins que son numéro de téléphone y a été présenté comme l'un des trois numéros utilisés par les auteurs de l'escroquerie pour la réaliser.
En outre, ce numéro apparaît à nouveau dans un procès-verbal du 15 janvier 2019, comme étant « l'un des seuls numéros utilisés de manière fréquente par le prénommé "[I]" », alors que l'officier de police judiciaire précise en introduction de ce document : « suite aux informations nouvellement reçues ce jour de la part de M. [S] [B], précisant que le nommé "[I]" avait pris attache téléphoniquement ce jour », sans que soit précisé le rôle de ce dernier dans l'escroquerie (pièce 13 de la société Dart).
Bien qu'aucun des éléments versés au dossier ne permette d'établir avec certitude que M. [S] ait lui-même associé le dénommé [A] au numéro de téléphone de Mme [K], ce lien a à tout le moins procédé d'une déduction hâtive des enquêteurs résultant de la communication dudit numéro par le préposé de la société Dart lors de son dépôt de plainte du 8 janvier 2019.
Au regard de la procédure pénale produite, c'est cette seule relation entre un auteur de l'escroquerie et le téléphone professionnel de Mme [K] qui a conduit les services de police à placer Mme [K] en garde à vue.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 15 janvier 2019 que les services de police ont placé M. [K] en garde à vue en raison de sa qualité de gérant de la société détentrice de ladite ligne téléphonique, utilisée par Mme [K], et de la fréquence des communications qu'il entretenait avec elle.
Aussi, l'association du dénommé [A] au numéro de téléphone de Mme [K] apparaît au dossier comme l'unique élément ayant induit la décision de réaliser le 16 janvier 2019 une perquisition dans les bureaux de la société Damylu gérée par les époux [K].
Il s'ensuit que l'ensemble des préjudices allégués par ces derniers résultent directement de la communication par M. [S] du numéro de téléphone de Mme [K] lors de son dépôt de plainte du 8 janvier 2019, qui en constitue dès lors une cause nécessaire.
Au soutien de sa demande d'exonération de responsabilité, la société Dart avance que la cause principale du dommage réside dans la faute des services de police, lesquels, selon le moyen, n'auraient pas pris le soin de procéder aux vérifications élémentaires qui auraient conduit à écarter préalablement les époux [K] de la liste des suspects.
S'il est vraisemblable que le travail d'enquête a pu présenter certaines lacunes, la faute du préposé de la société Dart constitue néanmoins la cause initiale du dommage subi par M. et Mme [K], étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire qu'un fait générateur soit la cause exclusive du dommage pour considérer qu'il existe un lien suffisant permettant d'exiger de son auteur la réparation du préjudice subi.
Il est en effet généralement admis que la pluralité de causes à l'origine d'un dommage ne fait pas obstacle à la réparation de l'entier préjudice par l'auteur du fait générateur initial à condition que ce fait en constitue une cause nécessaire, ce qui est établi en l'espèce, ainsi qu'il a été retenu.
La société Dart soutient par ailleurs que le dommage résulte de mesures de contrainte, prérogatives n'appartenant qu'aux seuls services de police, excluant la causalité entre la faute commise par M. [S] et la survenance du dommage.
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