MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement il sera observé que le chef du dispositif du jugement qui déclare recevable les demandes formulées par [C] Furet du Nord à l'encontre de son assureur, la société Zurich Insurance, pour ce qui concerne l'action judiciaire n'a pas été dévolu à la cour en sorte qu'il est désormais irrévocable.
D'autre part, dès lors que la société Zurich Insurance n'invoque l'irrecevabilité partielle des demandes présentées par [C] Furet du Nord qu'à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce que l'appelante a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il convient d'examiner dans un premier temps la demande d'infirmation du jugement présentée par [C] Furet du Nord et sa demande tendant à voir condamner la société Zurich Insurance à garantir ses pertes d'exploitation avant d'examiner l'irrecevabilité partielle soulevée par l'intimée.
Sur la mobilisation de la garantie des « conséquences financières - pertes d'exploitation »
[C] Furet du Nord reproche aux premiers juges d'avoir procédé à l'interprétation des clauses des contrats qu'il estime pour sa part parfaitement claires dans un sens systématiquement orienté en faveur de l'assureur et de s'être expressément fondé sur une décision rendue par la cour d'appel de Paris alors que les dispositions contractuelles discutées dans cette affaire n'étaient pas transposables au présent litige.
[C] Furet du Nord fait également grief aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur une clause du contrat relative à certaines exclusions liées à des mesures restrictives nationales, européennes ou internationales qui n'a pas de lien avec le sinistre et qui n'a pas été débattue contradictoirement entre les parties, dont il conteste l'application dès lors que cette clause ne fait pas référence à une mesure restrictive de nature sanitaire ou de santé publique.
Il considère que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation sont réunies en l'espèce dès lors que :
- il existe un sinistre, lequel ne doit pas s'entendre selon les termes de la police comme nécessitant la réunion d'un dommage matériel et d'une perte mais peut être constitué d'une simple perte,
- le contrat est un contrat « tous risques sauf » qui n'exclut pas expressément la garantie de l'assureur à raison d'un risque pandémique ou des évènements destinés à lutter ou prévenir un risque pandémique,
- par suite de la crise sanitaire et de la réduction ou de l'interruption de ses activités consécutives à un sinistre non exclu, il a subi une baisse de chiffre d'affaires et des pertes de marge brute, les décisions de confinement ayant par ailleurs conduit à des fermetures ponctuelles de sociétés et magasins, l'ensemble de ses magasins ayant fermé leurs portes à l'accueil du public du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
La société Zurich Insurance, qui conteste devoir indemniser son assurée, soutient que le contrat est clair et que [C] Furet du Nord dénature ses termes, affirmant qu'il s'agit d'un contrat de gré-à-gré et non d'un contrat d'adhésion en sorte que les dispositions de l'article 1190 du code civil doivent s'appliquer en cas d'interprétation.
Elle expose que la mobilisation de la garantie principale des « conséquences financières » nécessite que soit préalablement caractérisé un sinistre garanti au contrat et elle fait valoir que selon la définition contractuelle du « sinistre », il est nécessaire qu'un évènement non exclu occasionne à la fois un ou des dommages matériels et une ou des pertes. Elle en conclut qu'il ne peut y avoir de sinistre au sens de la police si l'évènement ne cause qu'une ou des pertes sans dommage matériel.
La société Zurich Insurance considère que la lecture de la clause faite par l'assurée aboutirait à étendre la garantie « conséquences financières ' pertes d'exploitation » à toute réduction ou interruption de ses activités quel que soit l'évènement qui en est la cause, pourvu qu'il ne soit pas exclu et ainsi à lui permettre d'être indemnisée pour des pertes d'exploitation uniquement conjoncturelles ce qui n'est ni l'objet de cette garantie ni la commune intention des parties guidant la lecture du contrat.
En conséquence et à défaut de survenance d'un dommage matériel garanti affectant les biens de l'appelante elle soutient que la garantie invoquée n'est pas mobilisable.
Elle invoque enfin l'application de la clause d'exclusion des mesures restrictives interdisant d'exercer tout ou partie de l'activité professionnelle assurée dans la mesure où les mesures prises pour lutter contre le virus de la Covid 19 ont consisté en des mesures de restriction des activités commerciales et que ces mesures ont eu pour effet de restreindre les conditions d'exercice de l'activité commerciale de libraire du Furet du Nord.
Sur ce, selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations au regard de la date des contrats en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par application de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance visée ci-avant, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application d'une garantie de démontrer que les conditions de mobilisation telles que prévues par la police d'assurance sont réunies.
En l'espèce, [C] Furet du Nord a souscrit auprès de la société Zurich Insurance deux polices d'assurance « DOMMAGES AUX BIENS & PERTES D'EXPLOITATION ' CONTRAT TOUS RISQUES SAUF » à effet au 1er janvier 2009 (police n° 74000 17052) et au 17 décembre 2015 (n° 74000 28931 ' uniquement pour le magasin situé [Adresse 4] à [Localité 4]).
Les conditions particulières définissent de manière identique et comme suit l'objet du contrat :
Il en résulte que cette garantie ne peut être mise en 'uvre qu'en cas de survenance d'un sinistre.
[C] sinistre est défini contractuellement dans chacune des polices comme étant « tous dommages matériels et pertes résultant d'un même évènement et/ou d'une suite d'évènement non exclu ».
Les dommages matériels sont quant à eux identiquement définis comme étant « toutes pertes, altérations, détériorations, destructions, atteintes à la structure ou la substance, disparitions des biens ».
Au regard de ce qui précède, selon les termes des contrats, le sinistre permettant la mise en oeuvre de la garantie litigieuse doit trouver son origine dans la survenance d'un évènement et/ou d'une suite d'évènements non exclus ayant causé un (ou des) dommage matériel et une (ou des) perte, contrairement à l'analyse à laquelle procède [C] Furet du Nord qui affirme que le sinistre peut être constitué par une simple perte. En effet, au-delà de l'emploi de la conjonction de coordination « et », qui est inclusive, dès lors que le sinistre est constitué par un dommage matériel et une perte qui doivent résulter « d'un même évènement » ou « d'une suite d'évènements » non exclus pour permettre une indemnisation, la mise en 'uvre de la garantie suppose leur cumul.
Il s'ensuit que pour voir mobiliser la garantie en cause, l'appelante doit caractériser non seulement l'existence d'une perte mais aussi celle d'un dommage matériel, lesquels doivent résulter d'un même évènement ou d'une suite d'évènements non exclus.
[C] Furet du Nord considère avoir été victime d'un sinistre par suite de la pandémie liée à la propagation du virus de la Covid 19 et des évènements destinés à lutter ou prévenir le risque pandémique (les décisions gouvernementales de confinement), lesquels constituent selon lui des évènements non exclus par la police, qui ont entraîné, du fait des limitations imposées à son activité et la fermeture de ses magasins, une baisse de son chiffre d'affaires.