Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 28 mai 2026 — n° 23/05041

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer le préjudice de perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle suite à une infection nosocomiale ?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut être engagée en cas de préjudice résultant d'une infection nosocomiale. L'évaluation des préjudices doit se faire en tenant compte des pertes de gains professionnels futurs et des incidences professionnelles.

Faits clés

  • Mme [T] [P] a subi une intervention chirurgicale le 3 juillet 2014.
  • Elle a contracté une infection nosocomiale à staphylococcus aureus après l'intervention.
  • Une reprise chirurgicale a été nécessaire le 16 juillet 2014.
  • Elle a subi une arthroplastie inversée de l'épaule droite le 16 septembre 2015.
  • Le rapport d'expertise a fixé la date de consolidation de son état au 4 août 2016.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 3 juillet 2014, Mme [T] [P] épouse [L], alors âgée de 63 ans et exerçant l'activité d'assistante maternelle agréée, a bénéficié d'une intervention chirurgicale de résection acromio-claviculaire droite réalisée par M. [D] [X] au sein de la Polyclinique du Parc à [Localité 9], sous anesthésie générale pratiquée par M. [C] [E]. À la suite de cette intervention, elle a contracté une infection nosocomiale à staphylococcus aureus ayant nécessité une reprise chirurgicale le 16 juillet 2014, puis la pose d'une arthroplastie inversée de l'épaule droite le 16 septembre 2015 en raison d'une ostéonécrose de la tête humérale. Par jugement avant-dire-droit du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise confiée au docteur [Y]. Le rapport d'expertise définitif, déposé le 26 mars 2022, a fixé la date de consolidation de l'état de Mme [P] au 4 août 2016. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment : déclaré la [Adresse 2] responsable de l'infection nosocomiale. mis hors de cause les docteurs [X] et [E]. fixé le préjudice de Mme [P] à la somme totale de 285 691,31 euros. alloué à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle. 3. La déclaration d'appel et l'arrêt du 15 mai 2025 : La Polyclinique du Parc et son assureur, la société Relyens, ont formé appel de cette décision le 14 novembre 2023. Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d'appel de Douai a : confirmé la responsabilité de la [Adresse 2]. infirmé le jugement en ce qu'il avait écarté la responsabilité du docteur [E], jugeant que ce dernier avait commis un manquement ayant entraîné une perte de chance de 25 % d'échapper à l'infection. condamné in solidum M. [E] et son assureur, la société L'Equité, à garantir la [Adresse 2] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées. liquidé l'essentiel des postes de préjudice mais a sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l'incidence professionnelle (IP), faisant injonction à Mme [P] de produire ses justificatifs de revenus à compter du 4 août 2016. 4. Les prétentions et moyens des parties après réouverture des débats : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, Mme [T] [P] et M. [R] [L] demandent à la cour de : condamner in solidum la Polyclinique du Parc et Relyens au paiement de la somme de 72 359,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après actualisation des revenus au jour de l'arrêt. condamner les mêmes parties au versement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [P], bien que retraitée depuis 2011, exerçait une activité d'assistante maternelle qu'elle entendait poursuivre jusqu'à l'âge de 70 ans. Ils soutiennent que l'infection a rendu impossible le port de charges et donc la garde d'enfants en bas âge (Pièce 33). Ils versent aux débats les avis d'imposition de 2016 à 2022 montrant une absence de revenus professionnels (Pièce 50) ainsi que des échanges avec la PAJE confirmant la cessation d'activité (Pièce 52). Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [C] [E] et la société L'Equité demandent à la cour de : débouter Mme [P] de ses demandes au titre des PGPF et de l'incidence professionnelle. subsidiairement, réduire le montant des PGPF à 3 922,52 euros et celui de l'IP à 3000 euros. À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu'il est peu probable que Mme [P] aurait pu continuer son activité jusqu'à 70 ans au regard de son état antérieur et de sa prothèse de genou. Ils soutiennent que l'agrément d'assistante maternelle, expirant en février 2018, n'était pas certain d'être renouvelé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle : Les parties s'accordent pour admettre que l'arrêt du 15 mai 2025 comporte une erreur matérielle, dès lors qu'il a sursis à statuer sur le poste de l'incidence professionnelle et que le présent arrêt a précisément vocation à statuer de ce chef. La rectification sollicitée a fait l'objet d'un arrêt rendu le 25 septembre 2025, de sorte que cette demande n'a plus d'objet au titre de la reprise d'instance à l'issue du sursis à statuer. Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) => prétentions des parties : Mme [P] sollicite la somme actualisée de 72 359,71 euros pour la période du 5 août 2016 au 16 février 2021 (date de ses 70 ans). Elle invoque l'impossibilité définitive de porter des enfants du fait des séquelles de l'épaule droite. La Polyclinique et ses assureurs s'y opposent, arguant de l'absence de preuves financières probantes pour la période postérieure à la consolidation et du caractère aléatoire de la poursuite d'activité au-delà de l'âge légal de la retraite. => réponse de la cour : Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs, la cour doit faire la distinction entre les revenus perçus avant la date prévisible de la retraite et ceux perçus après. En l'espèce, il est établi que Mme [P] exerçait l'activité d'assistante maternelle avant l'intervention chirurgicale et qu'elle disposait d'un agrément renouvelé jusqu'au 15 février 2018 (Pièce 10). Le tribunal a retenu, sur la base des bulletins de salaire de 2014, un revenu mensuel net de référence de 1 066,10 euros, élément non contesté en appel. L'expert [Y] confirme que les séquelles de l'infection nosocomiale (limitation d'amplitude, perte de force) interdisent à Mme [P] le port de charges lourdes et la garde d'enfants en bas âge à domicile (Pièce 33). S'agissant du lien de causalité, la cour écarte l'argument relatif à l'état antérieur ou à la prothèse de genou, l'expert ayant noté une récupération complète de l'articulation du genou sans déficit fonctionnel final (Pièce 1 du rapport d'expertise [M]/[F]). Mme [P] a produit, à la suite à l'injonction de la cour, ses avis d'imposition pour les années 2016 à 2022 (Pièce 50). Ces documents confirment la perception exclusive de revenus de retraite, à l'exception des indemnités journalières versées jusqu'en octobre 2016. L'absence de mention de revenus professionnels sur ces avis s'explique par l'impossibilité réelle pour l'intéressée de reprendre son activité de garde d'enfants, ce qui est corroboré par l'attestation de non-reprise d'activité délivrée par la PAJE (Pièce 52). Il convient toutefois de distinguer deux périodes. Pour la période allant de la consolidation (4 août 2016) jusqu'à la fin de l'agrément (15 février 2018), le préjudice est certain. Pour la période postérieure, jusqu'à l'âge de 70 ans, la perte de gains revêt le caractère d'une perte de chance, le renouvellement de l'agrément à 67 ans étant soumis à des conditions de santé et à une surveillance médicale renforcée. Si elle restait apte à garder des enfants en périscolaire, Mme [P] n'avait à sa garde que des enfants en bas âge, de sorte que cette aptitude résiduelle n'a pas vocation à être prise en compte. Compte tenu de la volonté exprimée par Mme [P], née le [Date naissance 1] 1951, de travailler jusqu'à 70 ans et de la pénurie notoire d'assistantes maternelles, cette chance de renouvellement doit être évaluée à 80 %. Calcul de la perte (base 1 066,10 euros/mois) : Du 5 août 2016 au 31 décembre 2016 (149 jours) : (1 066,10 / 30) x 149 = 5 294,96 euros Année 2017 : 1 066,10 x 12 = 12 793,20 euros Du 1er janvier 2018 au 15 février 2018 (46 jours) : (1 066,10 / 30) x 46 = 1 634,69 euros Total période d'agrément certain : 19 722,85 euros Du 16 février 2018 au 16 février 2021 (36 mois) : (1 066,10 x 36) x 80 % = 30 703,68 euros Le préjudice total au titre des PGPF s'élève donc à la somme de 50 426,53 euros. La cour doit procéder à l'actualisation au jour de l'arrêt selon l'érosion monétaire, lorsqu'elle est demandée, dès lors qu'il lui incombe de garantir la réparation intégrale du préjudice au jour où elle statue. L'indexation s'effectuera sur la base de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, tel qu'il est publié par l'INSEE. Pour procéder à cette actualisation, la cour observe que : - l'indice de départ (en base 2015) s'établit à 104,24, selon l'avis publié au Journal officiel le 17 mars 2022, pour février 2021 - l'indice d'arrivée (base 2025) s'établir à 102,24 en avril 2026 (base 100 en 2025), selon l'avis publié au Journal officiel le 16 mai 2026. - en considération du rebasage en cours de période L'INSEE a procédé au rebasage des indices des prix à la consommation à compter de février 2026, la période de référence passant de 2015 à 2025. Les deux indices ne sont donc pas directement comparables et doivent être ramenés à la même base. Le coefficient de raccordement est obtenu par la moyenne annuelle 2025 calculée en base 2015 : 119,82, d'où un coefficient de conversion de 100 / 119,82, soit 86,998. Par conséquent, il convient de condamner la polyclinique du Parc et son assureur à payer à Mme [P] la somme de 50 426,53 x 102,24 / 86,998 = 59 260,98 euros Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'incidence professionnelle => prétentions des parties : Mme [P] réclame 30 000 euros en raison de la pénibilité accrue, de la dévalorisation sociale liée à l'exclusion définitive du monde du travail et de l'incidence sur sa retraite. La Polyclinique et les assureurs concluent au rejet, invoquant un risque de double indemnisation avec les PGPF et l'absence de preuve d'une perte de droits à la retraite. => réponse de la cour : L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Même sans activité professionnelle principale, une retraitée peut prétendre à l'indemnisation d'une incidence professionnelle pour plusieurs motifs : La dévalorisation sociale : ce poste répare le préjudice résultant de l'exclusion définitive du monde du travail et le sentiment d'inutilité sociale qui en découle. C'est particulièrement vrai si la victime exerçait une activité complémentaire de "passion", comme celle d'assistante maternelle. La pénibilité accrue : si la retraitée continue de travailler malgré ses séquelles, l'IP indemnise la fatigabilité, les efforts supplémentaires et la pénibilité physique et psychologique subis dans l'exercice de ses fonctions. La perte de droits à la retraite : pour les retraités pratiquant le cumul emploi-retraite, l'arrêt d'une activité salariée peut entraîner une perte de nouveaux droits à pension qui n'auraient pas été acquis sans le dommage. En l'espèce, si la perte de revenus est déjà indemnisée au titre des PGPF, Mme [P] subit un préjudice distinct lié à la dévalorisation sociale résultant de son exclusion brutale et définitive d'une activité qu'elle souhaitait poursuivre pour maintenir son lien social. L'expert [Y] a d'ailleurs noté qu'en l'absence d'infection, elle aurait déjà subi une pénibilité accrue du fait de l'intervention initiale (DPF de 5 %). L'impossibilité de poursuivre son métier de "passion" auprès des enfants génère un sentiment de dés'uvrement et d'inutilité sociale constitutif de l'incidence professionnelle.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.