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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 28 mai 2026 — n° 23/02567

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un contrat peut-il être résolu en raison d'une erreur de métrés dans un devis accepté ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat peut être prononcée lorsque des éléments essentiels, tels que les métrés, sont erronés et entraînent une modification substantielle du prix. Les parties doivent respecter les conditions de notification et de délai de rétractation prévues dans le contrat.

Faits clés

  • M. et Mme [P] ont accepté deux devis pour des travaux de rénovation de toiture.
  • Un acompte de 6 834,18 euros a été versé à la société Ars.
  • La société Ars a découvert une erreur de métrés après l'acceptation des devis.
  • M. et Mme [P] ont notifié leur refus de supporter le coût supplémentaire et ont demandé la résiliation du contrat.
  • La société Ars a opposé une fin de non-recevoir en raison de l'expiration du délai de rétractation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE Suivant deux devis acceptés le 20 juillet 2021, le premier portant le numéro DE33886 d'un montant de 8 816,59 euros TTC et, le second, numéroté DE33887, d'un montant de 14 484,89 euros TTC, M. [N] [P] et son épouse, Mme [Z] [O], ont confié à la société à responsabilité limitée Ars des travaux de rénovation de la toiture de leur habitation située [Adresse 3] (Nord) et se sont, à ce titre, acquittés d'un acompte unique d'un montant de 6 834,18 euros TTC ayant donné lieu à l'émission d'une facture datée du 3 août suivant. Invoquant la découverte, lors de deux visites successives effectuées par le technicien de la société Ars postérieurement à leur acceptation des devis, d'une erreur de métrés de la superficie de la toiture à rénover engendrant une augmentation significative du prix de la prestation mentionné dans le devis n° DE33887, M. et Mme [P] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2021 reçue le 30 septembre suivant, notifié à cette société leur refus de supporter le coût supplémentaire engendré et leur intention de résilier le contrat n° DE33887, lui réclamant la restitution de l'acompte correspondant. La société Ars, se prévalant de l'expiration du délai de rétractation de quatorze jours prévu au contrat et de son droit de procéder à certaines modifications liées à la visite technique conformément aux conditions générales du contrat, s'y est opposée par courrier recommandé du 30 septembre 2021. Après l'avoir, par le truchement de leur conseil, mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2022 de leur restituer la somme de 6 834,18 euros correspondant à la totalité de l'acompte versé, M. et Mme [P] ont, par acte du 25 mars 2022, assigné l'intéressée devant le tribunal judiciaire de Lille en nullité du contrat conclu sur la base du devis N DE33887, caducité de celui souscrit sur la base du devis n DE33886 et restitution de l'acompte versé. Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Ars la somme de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023 et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 décembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1130, 1132, 1133, 1186, 1217, 1227, 1228 et 1229 du code civil et 700 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - débouter la société Ars de sa fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle'; A titre principal, - prononcer la nullité du contrat souscrit entre eux et la société Ars sur la base du devis n° DE33887 pour erreur viciant le consentement'; - en conséquence, prononcer la caducité du contrat souscrit entre eux et la société Ars sur la base du devis n° DE33886 du fait de l'interdépendance des deux contrats'; - en conséquence, condamner la société Ars au remboursement de l'acompte versé par eux le 3 août 2021 d'un montant de 6 834,18 euros'; - condamner la même au paiement de la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; A titre subsidiaire, -prononcer la résolution des contrats n° DE33886 et DE33887'; - en conséquence, condamner la société Ars au remboursement de l'acompte versé par eux le 3 août 2021 d'un montant de 6 834,18 euros'; - condamner la même en tous les dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouter la même encore de l'ensemble de ses demandes et moyens formulés à leur encontre.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité du contrat n° DE33887 et la caducité du contrat n° DE33886 Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat': 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Selon l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 énonce pour sa part que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, tandis que l'article 1132 prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, lesdites qualités étant, aux termes de l'article 1133, celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'article 1178, alinéa 1er, dispose enfin qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul'et que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Selon par ailleurs l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. En l'espèce, M. et Mme [P] font valoir qu'en signant, le 20 juillet 2021, le devis portant le numéro DE33887, ils se sont trompés sur la prestation convenue, croyant qu'elle portait sur la rénovation intégrale de la toiture de l'extension de leur habitation alors qu'à la suite d'une erreur de mesurage du préposé de la société Ars, elle ne couvrait en réalité qu'à peine plus de la moitié de celle-ci. Ils en déduisent que leur consentement s'est trouvé vicié par l'erreur, laquelle erreur entraîne la nullité du contrat numéro DE33887 et, par suite, la caducité de celui portant le numéro DE33886, ces deux contrats étant interdépendants, tandis que la société Ars, qui dénie toute erreur de mesurage, soutient de son côté que l'établissement de deux devis distincts, dissociables et indépendants l'un de l'autre, atteste que seules des réfections partielles de la toiture de l'habitation des intéressés étaient convenues. Il résulte à cet égard du devis numéro DE33887 établi par la société Ars le 28 juin 2021 et accepté par M. et Mme [P] le 20 juillet suivant que ces derniers ont chargé la société intimée de l'exécution de plusieurs lots de travaux portant sur la «'toiture extension'» et «'gouttière + descente'» de leur habitation, située [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord) pour un montant global de 14 484,89 euros, le lot 2 étant décrit comme suit': «'LOT 2 - DEPOSE COUVERTURE * Dépose sans souci de réemploi couverture tuile y compris accessoires d'étanchéités. Surf. 55 m²'; * Arrachage des liteaux type bois fixés mécaniquement sans souci de réemploi. Surf. : 55 m²'; * Dépose sans souci de réemploi des gouttières existante. Qté 13 ml'; * Coltinage, chargement et transport à la déchetterie. LOT 2 - TERRASSE ZINC + SUPPORT [Localité 6] VOLIGE * fourniture et pose d'un support bois, sur dessus de mur en voliges, bois sapin du pays traité, dimensions 18 x 175 mm, fixé avec chevilles à frapper, Surf. 55 m²'; * fourniture et pose d'un coulisseau de tête en zinc, soudé sur place, quantité 20 pièces'; * fourniture et pose d'une couverture en longues feuilles à joints debout zinc, fixée avec pâte coulissante et pâte fixe, au moyen d'une pince sur le bas et plis coin mouchoir sur le haut, surface 55 m²'; * fourniture et pose d'une bande de noue en zinc avec pince de raidisseur, et d'une bande d'équerre soudée, fixée avec pâte.'» Il y est précisé que ce lot est d'un montant HT de 1 425,36 euros correspondant à un prix unitaire du même montant pour sa partie relative à la dépose de la couverture et de 10 175 euros correspondant à un prix unitaire du même montant pour sa partie relative à la terrasse en zinc et au support de bois volige. Il y est également mentionné que ce devis fait suite à une visite préalable effectuée le 17 juin 2021 par un dénommé M. [E], superviseur au sein de la société Ars, dont il n'est pas discuté qu'il a, à cette occasion, procédé au mesurage de la superficie de la toiture à rénover, ainsi estimée par lui à 55 m². Il apparaît, par ailleurs, aux termes du devis numéro DE33886, accepté par M. et Mme [P] le 20 juillet 2021, que la société Ars s'est également vu confier, moyennant le prix global de 8'816,59 euros et après une visite préalable effectuée le 17 juin 2021 par le même M. [E], la réalisation de travaux portant quant à eux sur la «'toiture extension'plateforme inaccessible béton » et «'toiture polycarbonate'» de leur habitation, décrits, pour l'essentiel, comme suit': «'LOT 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES Ils seront exécutés conformément à la norme NF P 84-208, référence DTU 43.5 pour la réfection des ouvrages d'étanchéité de toitures terrasses et plus particulièrement le traitement des fissures, la suppression des plis, le délardage de l'autoprotection des relevés d'étanchéité et arrachage des parties non adhérentes des relevés, surface à traiter avant réfection 20 m² (surface en partie courante et relevés). - Condamnation d'une platine d'évacuation des eaux pluviales. Qté 1'; - Dépose sans souci de réemploi d'une verrière type polycarbonate y compris accessoire. Surf': 9 m²'; Coltinage et évacuation des gravats. LOT 3 - TOITURE Etanchéité bitumeuse élastomère ISOLEE INACCESSIBLE ' 20 m² * Fourniture et pose isolant - fixation par plaquettes - RECTICEL - EUROTHANE autopro SI - ép: 100mm - R: 4.5m2.KW - ACERMI:16/043/1143. M.O: 2478€ HT MATERIEL: 2478€ HT * Fourniture et mise en 'uvre d'une évacuation pluviale centrale de la plate-forme et connecté par une boîte à eaux à une descente'; * Fourniture et pose primaire - DERBIPRIMER ou équivalent'; * Fourniture et pose étanchéité - 1ère couche - DERBIGUM SP3 ou DERBICOAT ou équivalent'; * Fourniture et pose étanchéité - 2nde couche - DERBIGUM SP4 ou équivalent'; * Fourniture et pose de couvre-mur façonné sur chantier y compris toute suggestion de pose. Qté 8 ml * Fourniture et pose relevés d'étanchéité - DERBIGUM SP4 ou équivalent - contre maçonnerie. LOT 4 - VERRIERE POLYCARBONATE MULTI PAROIS * Fourniture et pose d'un relevé en bas de pente type bois bastaing 65 x 155 mm. Qté 4.50 ml'; * Fourniture et mise en 'uvre d'une toiture verrière type polycarbonate, ép. : 32 mm, fixée à l'aide de profilés de départ, intermédiaires, et de closoir de finition type aluminium'; * Modèle plaque polycarbonate alvéolaire POLYCLEAR translucide 32 mm TOP X'; * Isolation thermique et phonique de qualité haute'; Surf. : 9 m². Il ressort de l'examen des photographies aériennes de l'habitation de M. et Mme [P], l'une reprise dans le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur protection juridique des intéressés (pièce appelants n° 7) et l'autre, versée aux débats par la société Ars elle-même (pièce intimée n° 1) que celle-ci comporte, dans le prolongement du bâtiment principal, une première extension avec toiture plate équipée d'une verrière et, accolée à celle-ci, une seconde extension en forme de U, avec toiture en tuiles à versants.
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