Cour d'appel, chambre 2 section 1, 28 mai 2026 — n° 23/01739
Synthèse de la décision
Question juridique
La date de cessation des paiements d'une société peut-elle être reportée par le tribunal de commerce ?
Principe retenu
Le tribunal de commerce peut reporter la date de cessation des paiements d'une société si les éléments de preuve justifient que celle-ci n'était pas en état de cessation des paiements à la date initialement fixée.
Faits clés
- La SARLU VF a cessé toute activité commerciale en 2019.
- Un jugement du 7 avril 2022 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
- La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 15 décembre 2021.
- Le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire de droit commun le 11 janvier 2023.
- Le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 7 octobre 2020 par jugement du 9 mars 2023.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARLU VF, qui avait pour objet social une activité d'intermédiaire de commerce en produits de la mer, frais ou congelés, avant-vente de tout produit de la mer, a été créée en août 2007. Son gérant était M. [R] [U].
Cette société a cessé toute activité commerciale durant l'année 2019.
Par jugement du 7 avril 2022, statuant sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert à l'égard de la société VF une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [E] Mandataires et associés représentée par Maître [J] [K] (ci-après Maître [J] [K]) a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 15 décembre 2021.
La procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire de droit commun par jugement du 11 janvier 2023.
M. [R] [U] a relevé appel de cette décision. Suivant arrêt du 6 juillet 2023 cette cour a déclaré cet appel irrecevable.
La société VF a également relevé appel de cette décision. Cet appel serait toujours pendant selon le liquidateur judiciaire.
Maître [J] [K] ès qualités a saisi le tribunal de la procédure collective par requête présentée le 14 décembre 2022 à fin de solliciter le report de la date de cessation des paiements de la société VF au 7 octobre 2020.
Suivant jugement contradictoire du 9 mars 2023 le tribunal a reporté la date de cessation des paiements à cette date.
La société VF a relevé appel de cette décision par déclaration formée le 11 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé la SELARL [E], Mandataires et Associés bien fondée à solliciter le report de la déclaration de cessation des paiements et reporté au 07 octobre 2020 la date de cessation des paiements de la société,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter Maître [J] [K] de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 07 octobre 2020,
A titre subsidiaire :
- fixer la date de cessation des paiements au 05 décembre 2021, date à laquelle la décision rendue par le tribunal de Reykjavik est devenu définitive et l'ensemble des voies de recours épuisées,
En tout état de cause,
- condamner la société [E], Mandataires et Associés aux entiers frais et dépens.
La société VF, qui indique n'avoir jamais contesté le règlement de sa dette envers la société Arnalax, expose qu'elle est en litige avec cette société après que celle-ci a soudainement rompu leurs relations commerciales en 2018. Elle fait valoir qu'elle souhaitait que sa créance au titre de cette rupture brutale, qu'elle chiffre à la somme de 354'000 euros, se compense avec sa propre dette. Elle soutient que des pourparlers sont intervenus entre les deux sociétés au cours de l'année 2018 mais qu'aucun accord amiable n'a été trouvé et qu'ensuite la société Arnalax ne s'est plus manifestée avant d'introduire son action en paiement devant le tribunal de Reykjavik.
L'appelante affirme que la décision rendue par cette juridiction ne lui a jamais été signifiée avant d'avoir reçu force exécutoire sur le territoire français en 2021 tandis qu'elle-même avait cessé toute activité depuis l'année 2019 et qu'elle n'avait aucune autre dette.
Elle indique que dans sa déclaration de cessation des paiements, elle a expressément mentionné l'existence d'un litige avec la société Arnalax ce qui implique nécessairement un désaccord sur les modalités de règlement de la dette et elle conteste toute volonté de dissimulation de cette situation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En vertu de l'article L. 631-8 de ce code, auquel renvoie l'article L. 641-14 de ce même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En l'espèce il n'est pas discuté par la société VF qu'elle était débitrice à l'égard de la société Arnalax de la somme de 391'428,49 euros, laquelle a précisément fondé sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi qu'il résulte de la requête qu'elle a présentée au tribunal dans laquelle elle se déclarait en état de cessation des paiements depuis le 15 décembre 2021, date à laquelle un commandement de payer lui avait été délivré à l'initiative de la société Arnalax.
La dette de la société Arnalax n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais la société VF invoque l'existence d'un désaccord sur les modalités de règlement de la somme due.
Il sera rappelé que le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse et pour la détermination de la date de cessation des paiements, il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours.
Il ressort des énonciations non discutées de l'assignation délivrée par la société Arnalax à l'appelante que sa créance a pour partie fait l'objet d'un moratoire signé le 23 avril 2018 par le représentant de la société VF, M. [R] [U], ce qui n'était pas non plus contesté par la société VF comme le retenaient les premiers juges.
La première échéance, d'un montant de 102'640 euros a été fixée au 15 mai 2018 et la dernière échéance au 15 novembre 2018, les paiements devant être réalisés par virement.
La société VF n'a honoré aucun des règlements mis à sa charge et elle était redevable à l'égard de la société Arnalax, dès le 15 mai 2018, de la somme de 102'640 euros, puis, à l'issue du moratoire, de la somme de 339'298 euros, qui était échue et qui a été exigée à la suite de l'assignation délivrée par la société Arnalax le 5 mai 2020.
Si la société VF fait valoir l'existence d'un désaccord sur le règlement de sa dette, lequel serait essentiellement dû à la compensation qu'elle souhaitait opérer avec la créance dont elle-même se déclare détentrice, elle ne le démontre pas et elle ne communique aucune pièce qui viendrait démontrer qu'elle avait dénoncé le moratoire convenu pour le règlement de la créance de la société Arnalax, qui est venu à échéance au mois de novembre 2018.
S'agissant de la créance qu'elle-même détiendrait sur la société Arnalax, le courriel daté du 18 décembre 2018, qui ne contient d'ailleurs aucune critique à l'égard de cette société malgré les reproches formulés dans la présente instance, et la facture qui aurait pour objet des «'indemnités de fin de contrat'» au titre d'indemnités de fin de contrat d'agent commercial qui y aurait été jointe, qui émanent de l'appelante elle-même, ne peuvent démontrer son existence, ni même son principe.
La cour observe qu'il n'est par ailleurs versé aucune pièce justifiant de la réalité de la rupture soudaine et sans préavis des relations commerciales qui aurait été à l'origine d'un différend entre ces sociétés. Malgré l'existence alléguée de ce différend et du préjudice qui en serait résulté, l'appelante ne justifie pas de l'introduction d'une action à l'encontre la société Arnalax. Elle ne communique en effet qu'un projet d'assignation, pré-daté de l'année 2023, alors qu'elle-même a été assignée au mois de mai 2020, qu'elle fait état d'un trouble économique important survenu à la suite de la rupture des relations entre les sociétés mais aussi du fait que l'arrêt de son activité serait directement lié à la rupture du contrat par la société Arnalax.
Ces éléments ne peuvent permettre d'écarter le caractère certain de la créance de la société Arnalax et son caractère échu dès la date du 15 mai 2018, date à laquelle il existait un passif échu et exigible de 102'640 euros puis, au 15 novembre 2018, un passif échu de plus de 330'000 euros, passif exigible qui était persistant à la date du 7 octobre 2020 à laquelle le tribunal a reporté la date de cessation des paiements.
Ladite créance n'étant pas litigieuse, il n'était pas nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un titre exécutoire et le moyen développé par la société VF qui entend voir subsidiairement reporter la date de cessation des paiements à la date à laquelle la décision rendue par le tribunal de Reykjavik est devenue irrévocable est inopérant.
S'agissant de l'actif disponible, l'appelante invoque la créance qu'elle détiendrait sur la société Arnalax, qu'elle chiffre à la somme de'354'000 euros.
Il convient tout d'abord de rappeler, comme le fait valoir à bon droit le liquidateur judiciaire, qu'il est jugé que sauf circonstances exceptionnelles, une créance à recouvrer ne peut constituer un actif disponible.
L'appelante n'a pas fait état de l'existence de cette créance dont elle se prévaut aujourd'hui dans sa déclaration de cessation des paiements et elle n'allègue de l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle.
Il a par ailleurs été dit supra que la société VF ne communiquait aucune pièce établissant qu'il aurait été soudainement mis fin aux relations commerciales existant avec la société Arnalax et qu'elle ne démontrait pas l'existence de la créance qu'elle détiendrait à l'égard de cette dernière, la production d'un simple courriel accompagné d'une facture étant insuffisant pour établir la preuve de cette obligation qui serait d'un montant de 354'000 euros.
En outre, le courriel précité ne permet pas plus d'établir l'existence de pourparlers entre les sociétés, ni celle d'un accord de compensation, ce qui est contredit par l'action en paiement engagée par la société Arnalax et même par la société VF qui indique dans ses écritures qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé en 2018.
Au surplus, et à supposer que l'introduction d'une telle instance puisse fonder la créance dont elle se prévaut, la société VF ne démontre pas avoir engagé une action en indemnisation contre la société Arnalax.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance alléguée, dont ni l'existence ni même le principe n'est rapporté, ne peut constituer un actif disponible de la société VF à la date du 15 mai 2018, ni à celle du 15 novembre 2018 et à l'expiration du moratoire, pas plus qu'à la date du 7 octobre 2020 retenue par le tribunal pour reporter la date de l'état de cessation des paiements de la société VF.
L'appelante ne fait pas état dans sa discussion de l'existence d'un autre actif disponible et dans sa déclaration de cessation des paiements, elle déclarait deux actifs, un véhicule Ford Fiesta ayant fait l'objet d'un certificat d'indisponibilité de la part de la société Arnalax et un compte joint clôturé en décembre 2021 dont le solde était de 109,56 euros, ce qui ne pouvait permettre d'apurer le passif exigible de la société.
Les premiers juges relevaient'pour leur part, après avoir effectué une exacte analyse des documents financiers produits, que :
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