MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que les douleurs persistantes et les troubles dans les conditions d'existence après consolidation. La preuve de l'existence du préjudice et de son lien de causalité direct et certain avec l'accident incombe à la victime.
En l'espèce, Mme [L] soutient que la nécessité d'un "dérouillage matinal" de 30 minutes constaté par les experts ainsi que des douleurs cervicales persistantes justifient l'attribution d'un DFP. Elle produit à cet effet des certificats de son médecin traitant et des comptes rendus d'imagerie.
Toutefois, la cour observe que :
- l'expert [J], initialement désigné, a relevé une mobilité normale du rachis cervical et du poignet, concluant qu'aucune séquelle fonctionnelle n'était médicalement constatable au jour de la consolidation.
- l'expert [G], ultérieurement mandaté par la cour, confirme l'absence de déficit fonctionnel imputable, précisant que les douleurs diffuses alléguées s'inscrivent dans un tableau de fibromyalgie dont l'imputabilité à l'accident n'est pas démontrée.
- le "dérouillage matinal", s'il est une doléance notée, ne se traduit par aucune limitation fonctionnelle objective lors des examens cliniques contradictoires.
Les certificats médicaux produits par Mme [L], s'ils font état de doléances, ne sauraient primer sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires réalisées à plusieurs années d'intervalle, lesquelles n'établissent aucune perte de qualité de vie ou atteinte aux fonctions physiologiques résultant de l'accident.
En conséquence, le lien de causalité entre l'accident et un éventuel déficit permanent n'étant pas établi avec la certitude requise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef de demande. La demande de nouvelle expertise, qui n'apporterait aucun éclairage supplémentaire, est rejetée.
Sur le doublement de l'intérêt légal
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur doit présenter une offre d'indemnité dans un délai de huit mois à compter de l'accident. À défaut, l'article L. 211-13 prévoit que l'indemnité allouée produit intérêts de plein droit au double du taux légal.
En l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 04 avril 2018, le délai de huit mois expirait le 04 décembre 2018. Mme [L] sollicite un point de départ au 06 octobre 2018 sans justifier d'un fondement textuel dérogeant au délai précité.
Le premier juge a justement fixé le point de départ de la sanction au 05 décembre 2018, soit le lendemain de l'expiration du délai légal. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L], succombant en ses prétentions en appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la MACSF et à Mme [U] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [L] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Condamne Mme [D] [L] à payer à la S.A. MACSF Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [D] [L] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [D] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Le président