MOTIFS
Sur la validité de l'acte de cautionnement
Mme [Q] [M] épouse [T] soutient, sur le fondement de l'article L 342-2 du code de la consommation dans la version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, que son acte de cautionnement est nul aux motifs que :
Il est admis, sur le fondement de l'article L 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement ; or, en l'espèce, la mention manuscrite ne fait pas référence à l'exigibilité anticipé des sommes dues ;
si son engagement comporte l'indication d'une durée, il ne comprend aucun élément sur son point de départ, ledit engagement n'étant pas daté ; la cour de cassation estime que la seule référence à un nombre de mensualités ne répond pas aux exigences de l'article L341-2 précité ; la seule référence à la date indiquée dans le contrat de prêt est insuffisante pour répondre aux exigences du code de la consommation ; la cour de cassation rappelle que la durée de l'engagement de la caution doit s'apprécier uniquement à la lumière de la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se référer aux clauses imprimées dans l'acte ; l'application de l'article 7.2 des conditions générales, incluant dans son engagement les sommes dues en vertu d'une clause d'exigibilité immédiate, ne lui permet pas de connaître avec certitude la durée de son engagement dès lors qu'il dépend d'un événement aléatoire tenant à la mise en 'uvre hypothétique et future de la clause de remboursement anticipé dudit prêt .
La caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud conclu à la validité de l'acte de cautionnement aux motifs que :
l'acte de caution prévoit expressément la durée de l'engagement dans les formes prévues par le code de la consommation, en l'espèce 108 mois ;
l'acte de prêt auquel Mme [Q] [M] épouse [T] est intervenue en qualité de caution a été « fait à [Localité 7] le 12 04 2016 en 3 exemplaires » ; cet acte a été signé par Mme [Q] [M] épouse [T] en qualité de co-gérante et qu'elle est ensuite intervenue au même acte en sa qualité de caution ; elle a paraphé l'ensemble des pages du contrat en ce compris la page 11 mentionnant in fine, le lieu et la date de signature dudit contrat ;
la nécessité pour la caution de dater son engagement ne résulte d'aucun texte et d'aucune jurisprudence ;
elle n'a à aucun moment opposé à la caution les clauses imprimées de l'acte ;
l'acte de cautionnement comporte une clause en page 5 qui prévoit que la caution est tenue y compris au paiement des sommes devenues exigibles par anticipation sans que la nécessité d'une référence à cette exigibilité anticipée dans la mention manuscrite ne soit imposée par aucun texte et aucune jurisprudence.
L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
La cour de cassation considère que pour entraîner la nullité, l'erreur affectant ladite mention doit modifier le sens et la portée de celle-ci.
Il est de principe que la durée est un élément essentiel d'un cautionnement à durée déterminée.
En revanche, l'absence d'indication de la date d'un contrat de cautionnement n'est pas une cause de nullité de celui-ci (Com, 1er février 2011, n°09-17411).
En l'espèce, c'est par des moyens justes et adaptés que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'acte de cautionnement n'était pas entaché de nullité, la mention manuscrite présente dans ce dernier étant en tout point conforme aux exigences de l'article L 341-2 du code de la consommation précité, la référence à l'exigibilité anticipée n'en faisant en outre pas partie. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande en paiement
Sur la preuve de la créance
La caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud considère, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'elle rapporte la preuve de sa créance en ce que :
elle transmet l'historique du prêt litigieux, la lettre adressée à M. [T] pour l'informer de l'aménagement du remboursement en lien avec la crise sanitaire et ses correspondances avec son huissier chargé du recouvrement forcé ;
la garantie de la SIAGI ne peut bénéficier à la caution personne physique de l'emprunteur selon la notice des conditions générales d'intervention de cette dernière ; en application de l'article 6 des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, la SIAGI s'applique aux encours restant dus après mise en jeu de toutes les autres garanties ; elle ne percevra donc pas deux fois la montant de sa créance ;
elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SARL Au fournil de [Localité 5], laquelle a été admise par décision du 29 juillet 2021 ayant autorité de chose jugée ; elle verse le certificat d'irrécouvrabilité du 30 novembre 2021 émis par le liquidateur ce qui démontre l'existence de sa créance et son montant en principal, frais et intérêts ; le dépôt de l'état des créances au greffe a été inséré au BODACC et la procédure collective du débiteur principal clôturée le 22 septembre 2022, ce dont avait connaissance Mme [Q] [M] épouse [T] ;
il ne saurait être mis à sa charge la preuve de faits négatifs, en l'espèce l'absence de règlement partiels effectués par la SIAGI et M. [X] [T] ;
elle avait initialement sollicité une somme de 15 952.10 euros inclus dans la limite de 25% de l'encours cautionné et admis irrévocablement au passif du débiteur principal par décision du 29 juillet 2021 ; l'ordonnance d'injonction de payer a réduit cette somme à 9 357.80 euros ; elle n'a pas invoqué l'autorité de chose jugée de la décision d'admission de créance à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ; elle fait le choix de réduire sa demande aux sommes retenues dans cette dernière .
Mme [Q] [M] épouse [T], au visa des articles 1353 (ancien article 1315) et 2290 aliéna 1 du code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022 ainsi que L 643-1 du code de commerce, soutient l'absence de preuve de l'existence, du quantum et de l'exigibilité des sommes dont il lui est demandé le paiement aux motifs que :
la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud, qui a déposé une requête en injonction de payer à son encontre le 12 mars 2021, est mal fondée à soutenir que le premier juge a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de créance en ce que cette dernière n'acquiert ladite autorité à l'égard de la caution qu'à l'expiration du délai de réclamation et que décision d'admission est postérieure à la requête en injonction de payer ; la décision d'admission des créances n'a pas autorité de la chose jugée tant que la caution peut contester l'état des créances et que la banque ne justifie pas de l'avis d'insertion au BODACC du dépôt de l'état des créances ce qui l'empêche de s'en prévaloir conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ;
il n'est pas justifié des sommes qui auraient pu être réglées par la SIAGI en vertu de l'article 8 des conditions générales de l'acte de cautionnement ni par M.