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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 23/00635

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être tenue de payer si son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières ?

Principe retenu

Un engagement de caution peut être déclaré inopposable si celui-ci est manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution au moment de la souscription. La charge de la preuve de la capacité de remboursement incombe au créancier.

Faits clés

  • La caisse de crédit mutuel a consenti un prêt de 135.000 euros à une SARL, avec Mme [Q] [M] épouse [T] comme caution.
  • Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL en octobre 2020.
  • La caisse a déclaré sa créance de 65.808,39 euros et a mis en demeure Mme [Q] de payer 15.952,10 euros.
  • Mme [Q] a un revenu modeste et cinq enfants à charge.
  • Le patrimoine commun des époux est faible par rapport à leurs engagements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme la décision du tribunal de proximité de Montbard en date du 2 mai 2023 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ; Y ajoutant, Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a consenti à la SARL Au fournil de [Localité 5] un prêt d'un montant de 135.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.717,66 euros au taux d'intérêt de 1,90 %. Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] sont intervenus à l'acte de prêt pour se porter cautions solidaires, en qualité de gérant et co-gérante, chacun dans la limite de 40 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois. Le prêt était également assorti d'une garantie de la société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissement, ci-après dénommée SIAGI, et de la SA Bourgogne garantie, outre un nantissement du fonds de commerce. Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Au fournil de Percy. Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a déclaré sa créance au titre du prêt précité à hauteur de 65.808,39 euros entre les mains du mandataire liquidateur. Par courriers recommandés des 18 novembre 2020, Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] ont été mis en demeure par la banque de payer chacun la somme de 15.952,10 euros au titre de Ieur engagement de caution. En l'absence de réponse, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a mis en demeure Mme [Q] [M] épouse [T], par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, d'avoir à payer la somme de 15 997,43 euros. Faute de paiement, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d'une requête en injonction de payer, lequel a rendu une ordonnance le 7 avril 2021, enjoignant Mme [Q] [M] épouse [T] à payer à la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud Ies sommes suivantes : - 9.357,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021 sur la somme de 9.356,8 euros en tenant compte de la réduction de l'indemnité conventionnelle de 7%, à hauteur de 1.00 euros ; - 5,42 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure avec accusé de réception ; - 39,91 euros au titre des intérêts acquis au taux légal à compter de la mise en demeure. Par courrier recommandé du 26 mai 2021, Mme [Q] [M] épouse [T] a fait opposition. Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a : rejeté l'exception de nullité de l'acte de caution du 12 avril 2016 ; débouté la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud de l'ensemble de ses demandes ; condamné la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à verser à Mme [Q] [M] épouse [T] la somme de 1.440 euros (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Le 22 mai 2023, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'exception de nullité. Par conclusions du 30 octobre 2023, Mme [Q] [M] épouse [T] a formé appel incident. La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : déboutée de ses demandes ; condamnée à verser à Mme [Q] [M] épouse [T] la somme de 1 440.00 € (mille quatre cent quarante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité de l'acte de cautionnement Mme [Q] [M] épouse [T] soutient, sur le fondement de l'article L 342-2 du code de la consommation dans la version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, que son acte de cautionnement est nul aux motifs que : Il est admis, sur le fondement de l'article L 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement ; or, en l'espèce, la mention manuscrite ne fait pas référence à l'exigibilité anticipé des sommes dues ; si son engagement comporte l'indication d'une durée, il ne comprend aucun élément sur son point de départ, ledit engagement n'étant pas daté ; la cour de cassation estime que la seule référence à un nombre de mensualités ne répond pas aux exigences de l'article L341-2 précité ; la seule référence à la date indiquée dans le contrat de prêt est insuffisante pour répondre aux exigences du code de la consommation ; la cour de cassation rappelle que la durée de l'engagement de la caution doit s'apprécier uniquement à la lumière de la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se référer aux clauses imprimées dans l'acte ; l'application de l'article 7.2 des conditions générales, incluant dans son engagement les sommes dues en vertu d'une clause d'exigibilité immédiate, ne lui permet pas de connaître avec certitude la durée de son engagement dès lors qu'il dépend d'un événement aléatoire tenant à la mise en 'uvre hypothétique et future de la clause de remboursement anticipé dudit prêt . La caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud conclu à la validité de l'acte de cautionnement aux motifs que : l'acte de caution prévoit expressément la durée de l'engagement dans les formes prévues par le code de la consommation, en l'espèce 108 mois ; l'acte de prêt auquel Mme [Q] [M] épouse [T] est intervenue en qualité de caution a été « fait à [Localité 7] le 12 04 2016 en 3 exemplaires » ; cet acte a été signé par Mme [Q] [M] épouse [T] en qualité de co-gérante et qu'elle est ensuite intervenue au même acte en sa qualité de caution ; elle a paraphé l'ensemble des pages du contrat en ce compris la page 11 mentionnant in fine, le lieu et la date de signature dudit contrat ; la nécessité pour la caution de dater son engagement ne résulte d'aucun texte et d'aucune jurisprudence ; elle n'a à aucun moment opposé à la caution les clauses imprimées de l'acte ; l'acte de cautionnement comporte une clause en page 5 qui prévoit que la caution est tenue y compris au paiement des sommes devenues exigibles par anticipation sans que la nécessité d'une référence à cette exigibilité anticipée dans la mention manuscrite ne soit imposée par aucun texte et aucune jurisprudence. L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." La cour de cassation considère que pour entraîner la nullité, l'erreur affectant ladite mention doit modifier le sens et la portée de celle-ci. Il est de principe que la durée est un élément essentiel d'un cautionnement à durée déterminée. En revanche, l'absence d'indication de la date d'un contrat de cautionnement n'est pas une cause de nullité de celui-ci (Com, 1er février 2011, n°09-17411). En l'espèce, c'est par des moyens justes et adaptés que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'acte de cautionnement n'était pas entaché de nullité, la mention manuscrite présente dans ce dernier étant en tout point conforme aux exigences de l'article L 341-2 du code de la consommation précité, la référence à l'exigibilité anticipée n'en faisant en outre pas partie. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande en paiement Sur la preuve de la créance La caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud considère, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'elle rapporte la preuve de sa créance en ce que : elle transmet l'historique du prêt litigieux, la lettre adressée à M. [T] pour l'informer de l'aménagement du remboursement en lien avec la crise sanitaire et ses correspondances avec son huissier chargé du recouvrement forcé ; la garantie de la SIAGI ne peut bénéficier à la caution personne physique de l'emprunteur selon la notice des conditions générales d'intervention de cette dernière ; en application de l'article 6 des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, la SIAGI s'applique aux encours restant dus après mise en jeu de toutes les autres garanties ; elle ne percevra donc pas deux fois la montant de sa créance ; elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SARL Au fournil de [Localité 5], laquelle a été admise par décision du 29 juillet 2021 ayant autorité de chose jugée ; elle verse le certificat d'irrécouvrabilité du 30 novembre 2021 émis par le liquidateur ce qui démontre l'existence de sa créance et son montant en principal, frais et intérêts ; le dépôt de l'état des créances au greffe a été inséré au BODACC et la procédure collective du débiteur principal clôturée le 22 septembre 2022, ce dont avait connaissance Mme [Q] [M] épouse [T] ; il ne saurait être mis à sa charge la preuve de faits négatifs, en l'espèce l'absence de règlement partiels effectués par la SIAGI et M. [X] [T] ; elle avait initialement sollicité une somme de 15 952.10 euros inclus dans la limite de 25% de l'encours cautionné et admis irrévocablement au passif du débiteur principal par décision du 29 juillet 2021 ; l'ordonnance d'injonction de payer a réduit cette somme à 9 357.80 euros ; elle n'a pas invoqué l'autorité de chose jugée de la décision d'admission de créance à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ; elle fait le choix de réduire sa demande aux sommes retenues dans cette dernière . Mme [Q] [M] épouse [T], au visa des articles 1353 (ancien article 1315) et 2290 aliéna 1 du code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022 ainsi que L 643-1 du code de commerce, soutient l'absence de preuve de l'existence, du quantum et de l'exigibilité des sommes dont il lui est demandé le paiement aux motifs que : la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud, qui a déposé une requête en injonction de payer à son encontre le 12 mars 2021, est mal fondée à soutenir que le premier juge a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de créance en ce que cette dernière n'acquiert ladite autorité à l'égard de la caution qu'à l'expiration du délai de réclamation et que décision d'admission est postérieure à la requête en injonction de payer ; la décision d'admission des créances n'a pas autorité de la chose jugée tant que la caution peut contester l'état des créances et que la banque ne justifie pas de l'avis d'insertion au BODACC du dépôt de l'état des créances ce qui l'empêche de s'en prévaloir conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ; il n'est pas justifié des sommes qui auraient pu être réglées par la SIAGI en vertu de l'article 8 des conditions générales de l'acte de cautionnement ni par M.
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