Cour d'appel, 2 e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 23/00372
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de travaux en cas de non-exécution par le prestataire ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de non-exécution des obligations contractuelles. En cas de résolution, le créancier peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi, notamment en raison de la perte de chance d'exploitation.
Faits clés
- M. [P] [X] a confié à M. [W] [D] la réalisation de travaux de terrassement pour un montant de 51 096 euros TTC.
- Un acompte de 36 000 euros a été versé par M. [X] à M. [D].
- M. [X] a mis en demeure M. [D] d'achever les travaux, puis a résilié le contrat.
- M. [D] a contesté l'abandon de chantier en invoquant des conditions météorologiques défavorables.
- Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les travaux non réalisés.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en qu'il a ' dit' que M. [W] [D] est redevable à l'égard de M. [P] [X] d'une somme de 11 387,40 euros au titre des travaux réparatoires et l'a condamné à lui payer la somme de 7 853,90 euros au titre du solde de la facture émise le 27 juin 2019 ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser :
- d'une part que M. [W] [D] est condamné à régler à M. [P] [X] la somme de 2 022,50 euros au titre du préjudice de perte de chance d'exploitation ;
- d'autre part que M. [P] [X] est condamné à régler à M. [W] [D] la somme de 5 556 euros au titre du paiement du solde de la facture du 27 juin 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [W] [D] à payer à M. [P] [X] une somme de 9 489,50 euros au titre des travaux réparatoires, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à M. [W] [D] la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon devis accepté le 03 mai 2019, M. [P] [X] a confié à M. [W] [D] la réalisation de travaux de terrassement et de décaissement de deux carrières pour le travail des équidés pour un prix de 51 096 euros TTC.
Le même jour, M. [X] a réglé un acompte de 36 000 euros.
M. [D] a émis le 27 juin suivant une facture FA00628 d'un montant de 5 556 euros au titre des travaux réalisés.
Par courriers en recommandé avec accusé de réception des 09 et 27 janvier 2020, distribués respectivement les 10 et 28 janvier, M. [X] a mis en demeure M. [D] d'avoir à procéder, sous huitaine, à l'achèvement des travaux commandés, puis l'a informé de la résolution unilatérale du contrat.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 07 février 2020, M. [D] a contesté tout abandon de chantier et a fait état de conditions météorologiques défavorables pour différer la reprise des travaux.
Après constat d'huissier de justice réalisé le 11 février 2020 par Me [Q] [E], M. [X] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire selon ordonnance de référé rendue le 23 juin 2020. M. [U] [J] a déposé son rapport le 03 janvier 2021.
Par acte signifié le 5 mai suivant, M. [X] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en sollicitant la résolution du contrat au 27 janvier 2020 et sa condamnation indemnitaire au titre du coût de reprise de la grande carrière et du préjudice d'exploitation ou, subsidiairement, l'organisation avant dire droit d'une expertise comptable.
M. [D] demandait au tribunal de limiter le coût de reprise de la grande carrière à la somme de 9 489,50 euros HT, de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 5 556 euros TTC au titre de la facture émise le 27 juin 2019.
Le tribunal a, par jugement rendu le 31 janvier 2023 :
- ' dit' que M. [D] est redevable à l'égard de M. [X] d'une somme de 11 387,40 euros au titre des travaux réparatoires ;
- débouté M. [X] de sa demande avant dire droit aux fins d'expertise comptable ;
- 'dit' que M. [D] est redevable à l'égard de M. [X] d'une somme de 2 022,50 euros au titre de la perte de chance d'exploitation ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action reconventionnelle en paiement de M. [D] ;
- 'dit' que M. [X] est redevable à l'égard de M. [D] d'une somme de 5 556 euros au titre du paiement du solde de la facture du 27 juin 2019 ;
- ordonné la compensation des sommes dues ;
- condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 7 853,90 euros au titre du solde de la facture émise le 27 juin 2019 ;
- condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire avec distraction ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [X], intimant M. [D], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1226 et 1231-1 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation :
- de condamner M. [D] à lui payer les sommes de 65 893,65 euros du fait d'une perte d'exploitation et de 20 474 euros au titre des travaux de reprise de la grande carrière ;
Motivations de la décision
Motifs de la décision
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [X] au titre de la mauvaise exécution des travaux,
M. [X] considère que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices et de non-conformité, dont il est présumé entièrement responsable dès lors que de tels désordres sont constatés, sauf à faire preuve d'une cause étrangère.
Il fait valoir :
- que l'inaction du débiteur défaillant malgré sa mise en demeure l'a conduit, par courrier du 27 janvier 2020, à prononcer la résolution unilatérale et sans délai du contrat au visa de l'article 1226 du code civil ;
- qu'avant d'être abandonnés, les travaux ont été partiellement exécutés et de manière non-conforme au regard du défaut de planéité affectant la grande carrière constaté par l'expert judiciaire et par un géomètre ;
- qu'il en résulte une accumulation et une stagnation d'eau de pluie, générée selon l'expert judiciaire par une absence de contrôle de M. [D] et une mauvaise exécution de la couche de réglage, cette non-conformité, non contestée, lui faisant nécessairement grief ;
- qu'il a lui-même achevé à ses frais les travaux de la petite carrière, mais que les désordres affectant le nivellement de la grande carrière doivent être repris et le chantier terminé ;
- que si l'expert a estimé, sans sondage préalable, que la création d'une pente régulière unique de 3 millimètres par mètre suffirait à corriger les désordres, en chiffrant son coût à la somme de 11 387,40 euros TTC retenue par le juge de première instance, cette solution est insuffisante en considération de la nature argileuse du sol et de l'insuffisance de la couche de cailloux mise en place, ce qui a imposé l'apport de matériaux supplémentaires et la réalisation d'une pente d'au moins 1 %, soit un coût d'un montant de 20 474 euros TTC tel que facturé à son égard par la société Becker & Co.
M. [D] réplique :
- que l'expert n'indique pas qu'il aurait partiellement exécuté sa prestation dans le cadre de la première phase de travaux, et ce, indépendamment de la problématique liée au défaut de nivellement et à l'arrêt du chantier qu'il ne conteste pas ;
- qu'il n'a jamais été informé d'un désordre affectant la grande carrière avant l'assignation en référé du 23 avril 2020, alors même que M. [X] ne peut prétendre l'avoir ignoré puisqu'il a pu observer l'existence d'accumulation d'eau et que ce problème a été consigné lors de l'établissement du procès-verbal de constat le 11 février 2020 ;
- que pourtant, s'il avait été utilement informé, il aurait pu intervenir pour remédier au défaut de nivellement de la grande carrière se rapportant à des travaux réalisés et facturés ;
- que dès lors, M. [X] a donc participé à son préjudice, qui reste à établir ;
- qu'à ce sujet, le devis dont il est sollicité le règlement en appel a été écarté par l'expert judiciaire qui a estimé qu'il ne correspond pas aux travaux initialement contractualisés et dépasse le seul nivellement, de sorte qu'il aboutirait à un enrichissement sans cause ;
- que M. [X] a choisi la solution technique proposée par la société Becker & Co retenant une pente de plus de 1 % et doit en assumer pleinement l'impact financier, étant observé qu'il ne produit aucune facture alors que la grande carrière est achevée depuis le printemps 2021 de sorte que les sommes réclamées ne sont pas justifiées dans leur existence et leur quantum ;
- que le rapport du géomètre visualise les irrégularités du nivellement réalisé par ses soins et modélise le projet de nivellement, comprenant les zones de déblais et remblais, permettant d'obtenir la pente contractuellement convenue ;
- au surplus, que les sommes dont M. [X] sollicite paiement intègrent les travaux de finition de la grande carrière, alors que ces travaux n'avaient pas été facturés puisqu'il n'avait pas encore achevé ses prestations ;
- que M. [X] récupère la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de sorte que la réparation du dommage doit s'entendre hors TVA ;
- qu'il ne saurait donc être condamné à payer une somme globale supérieure à 9 489,50 euros HT au titre des travaux de reprise de la grande carrière.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l'article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l'article 1231-4 du même code, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En application des dispositions susvisées, l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, de sorte qu'il est tenu à indemnisation des désordres affectant les travaux contractuellement mis à sa charge.
En l'espèce, ni le constat d'huissier de justice établi le 11 février 2020, ni les photographies non datées produites par M. [X] ne sont de nature à établir l'existence de malfaçons imputables à M. [D] dans le cadre de l'exécution du marché de travaux contractualisé le 3 mai 2019, en ce que ces pièces se limitent à des prises de vue de deux carrières sans aucun élément d'ordre technique permettant d'apprécier la bonne exécution des obligations incombant à l'entrepreneur.
A l'inverse, le rapport d'expertise judiciaire établi le 3 janvier 2021 par M. [J] conclut, après recours à la SARL ITE, géomètre, qui a effectué des relevés le 1er octobre 2020, à l'existence d'un défaut de conformité de nivellement de la grande carrière lié à la mauvaise exécution de la couche de réglage et à l'absence de contrôle de M. [D].
Le chiffrage des travaux de reprise du nivellement, dont la durée est estimée à trois jours, est retenu par l'expert pour un montant de 9 489,50 euros HT, sur la base du devis d'un montant de 3 300 euros HT établi par M. [D] le 12 octobre 2020 majoré du coût de la fourniture et du transport du matériau '0/20" dont la mise en place est nécessaire pour remédier au défaut de nivellement.
La cour observe que le défaut de nivellement, constitutif d'une inexécution contractuelle, n'est pas contesté par M. [D].
Concernant le chiffrage des travaux de reprise, le juge de première instance a, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, écarté celui allégué par M. [X] sur le fondement du devis d'un montant de 17 061,75 euros HT établi le 23 novembre 2020 par la société Becker & Co, lequel ne correspond ni au marché de travaux contractualisé entre les parties ni aux travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire comme nécessaires à la reprise du nivellement.
L'attestation établie le 30 octobre 2021 par la société Becker & Co, au surplus rédigée de manière particulièrement imprécise, est impropre à remettre sérieusement en cause les conclusions expertales.
M. [D] considère que le rapport du géomètre visualise fidèlement les irrégularités du nivellement nécessitant une reprise sans invoquer aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l'expert judiciaire à hauteur de 9 489,50 euros HT.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.