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Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/02708

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour suspendre les effets d'une clause résolutoire dans un contrat de location en cas de difficultés financières du locataire ?

Principe retenu

Un plan conventionnel de redressement ne peut affecter l'exécution d'un contrat de location, notamment en suspendant le paiement des loyers et charges courants. Pour obtenir des délais de paiement, le locataire doit avoir repris le paiement de ses loyers et charges courants.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 8 septembre 1998 pour un logement et deux garages.
  • Commandement de payer délivré le 29 février 2024 pour des loyers impayés.
  • Montant de la dette locative atteint 14 300 euros au moment de l'audience.
  • Demande de suspension des effets de la clause résolutoire par la locataire en raison de difficultés financières.
  • Rejet des demandes de délais de paiement par le juge en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE l'office public habitats de haute Alsace de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 8 septembre 1998 prenant effet le 14 septembre 1998, l'office public habitats de haute Alsace a donné en location à Mme [E] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé en dernier lieu à la somme de 474,84 euros, outre 68,35 euros de provision sur charges. Par contrats du 20 janvier 1999 et du 18 novembre 2022, l'office public habitats de haute Alsace a donné en location à Mme [R] deux garages n° 34 et 37 situés à la même adresse contre le paiement d'un loyer mensuel de 90,48 euros. Le 29 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 893,29 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 février 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, l'office public habitats de haute Alsace a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit des contrats de location, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - condamner Mme [R] à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges réévalués aux échéances prévues, jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamner Mme [R] à payer la somme de 4 794,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamner Mme [R] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la bailleresse a indiqué que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 8 588,92 euros selon décompte actualisé du 6 janvier 2025. Mme [R] a conclu au rejet des demandes, à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir ses difficultés financières et l'existence d'une procédure de surendettement depuis le 20 septembre 2024 ayant abouti à la fixation d'une mensualité de 70 euros dans le cadre de l'aménagement de sa dette. Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des baux relatifs au logement et aux garages n° 34 et 37 sont réunies à la date du 30 avril 2024, - dit que Mme [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024, - condamné Mme [R] à quitter les lieux, - dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer soit 474,84 euros pour le logement et 90,48 euros pour les deux garages, et ce à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux, - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 794,30 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 29 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné Mme [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation, - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande du bailleur tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement : Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation des infractions doit être accomplie dans le délai du commandement. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir satisfait aux termes du commandement de payer du 29 février 2024 dans le délai de deux mois. Par conséquent, les clauses résolutoires des baux relatifs au logement et aux garages n° 34 et 37 sont acquises depuis le 30 avril 2024, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire : L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, dans sa décision en date du 23 janvier 2025, validé les mesures imposées dans sa décision du 26 septembre 2024, comprenant le réaménagement de la créance locative d'un montant de 6 687,91 euros et son apurement par le versement de mensualités de 68,60 euros les 12 premiers mois puis des mensualités de 139,64 euros les 42 mois suivants. Il résulte des dispositions susvisées, rappelées dans le courrier de la commission de surendettement du 23 janvier 2025, que les nouveaux délais et modalités de paiement ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges courants et que les effets de la clause de résiliation sont suspendus tant que le locataire respecte ce réaménagement et s'acquitte du loyer et des charges à bonne date. Or, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur, arrêté à la date du 17 novembre 2025, que le loyer et les charges courants n'ont pas été réglés par Mme [R] puisqu'aucun règlement n'est intervenu entre le 23 janvier 2025 et le 3 octobre 2025, la dette locative ayant augmenté de façon significative pour atteindre la somme de 14 300 euros. Si le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder au locataire les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, c'est à la condition pour le locataire d'avoir repris le paiement de ses loyers et charges courants. En effet, un plan conventionnel de redressement ne peut affecter l'exécution d'un contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants qui ne sont pas inclus dans le plan. Faute pour l'appelante d'avoir repris au jour de l'audience, tant en première instance qu'en appel, le paiement des loyers et charges courants, c'est à bon droit, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté les demandes de délais et modalités de paiement et, par suite, de suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitées par Mme [R]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre.
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