MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du bailleur tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement :
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La régularisation des infractions doit être accomplie dans le délai du commandement.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir satisfait aux termes du commandement de payer du 29 février 2024 dans le délai de deux mois.
Par conséquent, les clauses résolutoires des baux relatifs au logement et aux garages n° 34 et 37 sont acquises depuis le 30 avril 2024, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire :
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, dans sa décision en date du 23 janvier 2025, validé les mesures imposées dans sa décision du 26 septembre 2024, comprenant le réaménagement de la créance locative d'un montant de 6 687,91 euros et son apurement par le versement de mensualités de 68,60 euros les 12 premiers mois puis des mensualités de 139,64 euros les 42 mois suivants.
Il résulte des dispositions susvisées, rappelées dans le courrier de la commission de surendettement du 23 janvier 2025, que les nouveaux délais et modalités de paiement ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges courants et que les effets de la clause de résiliation sont suspendus tant que le locataire respecte ce réaménagement et s'acquitte du loyer et des charges à bonne date.
Or, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur, arrêté à la date du 17 novembre 2025, que le loyer et les charges courants n'ont pas été réglés par Mme [R] puisqu'aucun règlement n'est intervenu entre le 23 janvier 2025 et le 3 octobre 2025, la dette locative ayant augmenté de façon significative pour atteindre la somme de 14 300 euros.
Si le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder au locataire les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, c'est à la condition pour le locataire d'avoir repris le paiement de ses loyers et charges courants.
En effet, un plan conventionnel de redressement ne peut affecter l'exécution d'un contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants qui ne sont pas inclus dans le plan.
Faute pour l'appelante d'avoir repris au jour de l'audience, tant en première instance qu'en appel, le paiement des loyers et charges courants, c'est à bon droit, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté les demandes de délais et modalités de paiement et, par suite, de suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitées par Mme [R].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre.