MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits.
Sur la demande en résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation régissant le contrat entre les parties le 1er mars 2012, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R 633-3 du même code dispose que :
I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l'espèce, le contrat de résidence stipule en son article 12 que le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l'article 3 du contrat ; que toutefois, le gestionnaire pourra résilier de plein droit le contrat, notamment pour inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception ; que lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du Code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.
C'est à tort que le premier juge a retenu que cette clause ne s'analysait pas en une clause résolutoire, mais en un simple aménagement conventionnel de la faculté de résiliation unilatérale du contrat par le gestionnaire, dans la mesure où elle ne contient pas de contradiction en ses termes, le bénéficiaire d'une clause résolutoire disposant d'une simple faculté de s'en prévaloir, de sorte que la mention de ce que le gestionnaire peut résilier le contrat n'est pas de nature à générer une ambiguïté ; que cette clause, qui renvoie expressément aux dispositions de l'article R 633-3 précitées, offre la possibilité d'un délai légal de régularisation d'un mois à compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception, formalité remplacée en l'espèce sans inconvénient par un acte d'huissier, conformément aux dispositions légales ; que le commandement de payer les loyers signifié à Monsieur [F] le 4 avril 2024 comporte rappel du délai de préavis, de la clause résolutoire et de ce que la société Alsace Habitat entendra s'en prévaloir si bon lui semble, à défaut de paiement des sommes demandées dans le délai d'un mois.
C'est également à tort que le premier juge a retenu que la clause ne prévoyait pas de délai de régularisation après mise en demeure, dans la mesure où la faculté que la bailleresse se réserve de mettre en jeu la clause résolutoire ne prend effet que si les conditions en restent réunies à l'issue du préavis d'un mois, ce qui suppose que le locataire n'a pas apuré l'arriéré locatif dans ce délai.
Conforme aux dispositions légales précitées, la clause résolutoire est donc licite et a pris effet à défaut de paiement de tout ou partie de l'arriéré locatif dans le délai imparti, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sera constatée à la date du 4 mai 2024.
Sur la demande en paiement
Il résulte des décomptes versés aux débats qu'au 30 avril 2024, Monsieur [F] était redevable d'un arriéré locatif de 6 783,92 €, montant qu'il sera dès lors condamné à payer à l'intimée avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, en deniers ou quittance pour tenir compte d'éventuels versements ultérieurs.
Sur l'indemnité d'occupation
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé, par une disposition non critiquée, l'indemnité d'occupation mensuelle au montant qui aurait été dû au titre de la redevance et des prestations annexes en cas de poursuite du bail, soit 363,49 € par mois.
Cette indemnité courra en revanche, non à compter du jugement, mais à compter du 5 mai 2024 compte tenu de la résiliation du bail au 4 mai 2024.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu des dispositions de l'article 1244 ancien du code civil, devenu 1353-3, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
L'article 12 du contrat de résidence stipule que les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [Q] [F] ne perçoit plus aucun revenu depuis la cessation du versement de l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçu courant 2024 et jusqu'au mois d'avril 2025 pour un montant moyen mensuel de 711,76 euros.
Il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale accordée le 25 mars 2025, sur la base d'un revenu fiscal de référence annuel de 4 830 euros.
Compte tenu du montant de la redevance mensuelle, il sera constaté que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas d'apurer significativement la dette locative dans le délai maximal pouvant lui être imparti.