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Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/01246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une vente de véhicule d'occasion présentant des vices cachés ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage normal. En cas de vice caché, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et le remboursement du prix.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion de marque Mitsubishi pour 4 600 euros.
  • Contrôle technique réalisé avant la vente, le 29 janvier 2022.
  • L'acheteuse a constaté des réparations nécessaires après quelques semaines d'utilisation.
  • Une expertise a révélé des anomalies, notamment de la corrosion au niveau du châssis.
  • L'acheteuse a demandé la résolution du contrat et des dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a : - condamné la Sarl F1 contrôle technique, in solidum avec M. [T] [D], à payer à Mme [O] [J] les sommes de : ' 278,76 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' 80 euros au titre des frais de contrôle technique avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' 171,80 euros et 39 euros au titre des frais de réparation exposés auprès de Norauto avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Mme [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et la société F1 contrôle technique à payer à Mme [O] [J], la somme de 962,60 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [O] [J] la somme de 106,96 euros (1069,56 euros ' 962,60 euros) à titre de dommages-intérêts, DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande d'expertise judiciaire, DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Sarl F1 contrôle technique, DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sarl F1 contrôle technique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et la Sarl F1 contrôle technique à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et la Sarl F1 contrôle technique aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 25 mars 2022, M. [T] [D] a vendu à Mme [O] [J] un véhicule d'occasion de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 4 600 euros. La vente a été précédée d'un contrôle technique réalisé le 29 janvier 2022 par la Sarl F1 contrôle technique. Par actes du 13 décembre 2023, Mme [J] a fait assigner M. [D] et la Sarl F1 contrôle technique devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sollicitant en dernier lieu de voir : - prononcer la résolution du contrat de vente, - condamner M. [D] au remboursement du prix de vente d'un montant de 4 600 euros et dire qu'il lui appartiendra de récupérer le véhicule, - condamner solidairement ou in solidum M. [D] et la société F1 contrôle technique à lui payer les sommes de 278,76 euros au titre des frais de carte grise, 171,80 euros et 39 euros en réparation des factures Norauto, 80 euros au titre des frais de contrôle technique, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - dire que ces montants porteront intérêts à compter de l'assignation, - condamner solidairement ou in solidum M. [D] et la société F1 contrôle technique au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement. La demanderesse a fait valoir qu'après quelques semaines d'utilisation, elle avait été contrainte de faire procéder à des réparations et que son garagiste l'avait mise en garde contre l'état du châssis. Elle a soutenu qu'une expertise amiable et contradictoire avait mise en évidence de multiples anomalies, notamment de la corrosion au niveau du châssis, rendant le véhicule impropre à son usage normal et avait relevé la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique. Elle a indiqué qu'un nouveau contrôle technique réalisé le 4 janvier 2024 avait mis en évidence six défaillances majeures et rendu un avis défavorable. La société F1 contrôle technique a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [J] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a fait valoir que le procès-verbal délivré le 29 janvier 2022 n'était qu'une contre-visite rappelant que la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur le véhicule nécessitait de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique. Elle a soutenu qu'il appartenait à Mme [J] de solliciter de la part du vendeur le procès-verbal de contrôle technique périodique auquel renvoie le procès-verbal de contre-visite. Cités par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [D] n'était pas présent ni représenté à l'audience du 22 novembre 2024. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a : - ordonné la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4 600 euros TTC en date du 25 mars 2022, - condamné M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 4 600 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que la Sarlu F1 contrôle technique a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [J], - condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 278,76 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 80 euros au titre des frais de contrôle technique avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] les sommes de 171,80 euros et 39 euros au titre des frais de réparation exposés auprès de Norauto avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit qu'à défaut pour M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue : Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice préexistant à la vente, au moins en l'état de germe, indécelable par l'acquéreur et d'une gravité suffisante, une présomption de connaissance des vices reposant sur le professionnel en application des dispositions de l'article 1645 du même code. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S'agissant d'un véhicule d'occasion, le vice allégué doit être d'une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d'un véhicule neuf. En l'espèce, il est constant que M. [D] a vendu le 17 mars 2022 à Mme [J] un véhicule d'occasion de marque Mitsubishi, mis en circulation le 26 janvier 1988, moyennant un prix de 4 600 euros. Le véhicule affichait 335 400 kilomètres au compteur. Il est également établi que la vente a été précédée d'un premier contrôle technique réalisé le 14 janvier 2022 par la société F1 contrôle technique qui a fait apparaître des défaillances majeures au titre de l'état de la timonerie de direction puis d'une contre-visite favorable réalisée par la même société en date du 29 janvier 2022. Mme [J] justifie avoir informé le vendeur, par courrier du 16 mai 2022, de l'existence d'une corrosion importante du châssis mise en évidence le 13 mai 2022 par un garagiste professionnel. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société Kpi à la demande de l'assureur de protection juridique de Mme [J]. Cette expertise a donné lieu à une réunion le 6 juillet 2022 en présence de M. [D], Mme [J] et de M. [N], expert automobile représentant la société F1 contrôle technique. Il résulte du rapport d'expertise établi le 10 février 2023 que la présence de corrosion sur le châssis en partie arrière (boursouflures longeron arrière droit) a été constatée sur le véhicule ainsi que la présence de corrosion perforante au niveau de la traverse de réservoir (majoritairement côté gauche, avec risque d'arrachement). Un essai routier de quelques kilomètres a révélé un déséquilibre au freinage et un claquement important dans la direction. L'expert précise que la remise en état du véhicule passe par une intervention carrosserie conséquente et onéreuse et conclut à la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et à celle du contrôle technique qui n'a pas rempli son obligation de résultat et de devoir d'information en omettant et minimisant plusieurs défauts. Il précise également qu'un appel d'offres a été lancé auprès d'un réseau d'épavistes sur demande des parties, qui ne souhaitent pas conserver le véhicule, et que la meilleure offre pour son rachat s'élève à la somme de 500 euros. Un devis de réparation établi le 17 octobre 2023 par la société Robin techniques auto-Sarl, d'un montant de 16.587,20 euros, vient confirmer les constatations et conclusions techniques de l'expertise réalisée. Par ailleurs, Mme [J] produit un procès-verbal de contrôle technique établi le 4 janvier 2024 par la société Pro contrôle Krafft qui met en évidence de multiples défaillances majeures, notamment s'agissant de l'état général du châssis et la corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, confirmant là encore les conclusions de l'expertise amiable. La cour relève que les vices affectant le véhicule ne procèdent pas de l'usure normale du fait de l'acquéreur dès lors qu'ils sont apparus peu de temps après la délivrance du véhicule, que Mme [J] n'avait parcouru que 1 327 kilomètres au jour de l'expertise, qu'ils affectaient déjà celui-ci au moment de la vente, qu'ils portent gravement atteinte à l'usage du véhicule et que le coût total des travaux de remise en état est évalué à la somme de 16.587,20 euros, soit un montant largement supérieur au prix de vente. Contrairement à ce que soutient le vendeur, Mme [J] ne pouvait pas s'attendre à ce que le châssis du véhicule soit atteint par un tel degré de corrosion au regard du contrôle technique périodique du 14 janvier 2022 faisant état de corrosion mais seulement au titre des défaillances mineures et de la contre-visite du 13 janvier 2024 mentionnant un résultat favorable. Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, que le véhicule vendu à Mme [J] était atteint, lors de la vente, de vices non décelables par l'acquéreur mais suffisamment graves pour porter atteinte à l'usage attendu de la chose, les anomalies relevées étant de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et d'une ampleur telle que si l'acquéreur les avait connues, il n'aurait pas fait l'acquisition du véhicule, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci. L'existence de ces vices justifie, par confirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente et la restitution du véhicule et du prix. L'intimée sollicite, outre la restitution du prix de vente (4 600 euros), le remboursement des frais d'immatriculation (278,76 euros), les frais de contrôle technique (80 euros), les frais de réparation exposés auprès de Norauto (171,80 euros et 39 euros) et des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance (1500 euros). Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Mme [J] démontre que M. [D] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité d'achat-vente de véhicules d'occasion lors de la vente intervenue le 25 mars 2022. Ayant contracté en qualité de vendeur professionnel, il est tenu de tous les dommages intérêts. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement des frais d'immatriculation (278,76 euros), des frais de contrôle technique (80 euros) et des frais de réparation exposés auprès de Norauto (171,80 euros et 39 euros). Par ailleurs, si Mme [J] ne justifie pas du préjudice moral allégué, elle évoque à raison l'existence d'un préjudice de jouissance en considération du fait que le véhicule ne peut fonctionner compte tenu des vices cachés le rendant impropre à son usage. Par conséquent, M. [D] sera condamné au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur la responsabilité du contrôleur technique : La responsabilité civile du contrôleur peut être engagée par un tiers au contrat de contrôle, sur le fondement délictuel qui suppose conformément à l'article 1240 du code civil la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
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