Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/00828
Synthèse de la décision
Question juridique
Les locataires peuvent-ils être condamnés à payer des loyers impayés malgré des désordres mineurs dans le logement ?
Principe retenu
Le non-paiement des loyers par les locataires n'est justifié que par une inexécution suffisamment grave des obligations du bailleur. Des désordres mineurs ne suffisent pas à caractériser un état d'indécence du logement.
Faits clés
- Bail d'un logement meublé signé le 1er décembre 2019.
- Congé donné par les locataires le 1er novembre 2022.
- Mise en demeure des locataires pour un arriéré locatif de 7 485 euros.
- Ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 mai 2023 pour 7 470 euros.
- Opposition des locataires à l'ordonnance le 11 juillet 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [V] et Madame [S] [P] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] [V] et Madame [S] [P] épouse [E] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [V] et Madame [S] [P] épouse [E] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er décembre 2019, Madame [D] [J], aux droits de laquelle vient Monsieur [U] [J], a donné à bail à Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] un logement à usage d'habitation meublé avec cave, situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant versement d'un loyer mensuel de 415 euros outre 45 euros d'avances sur charges.
Un congé a été délivré par les locataires au 1er novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi le 31 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, Monsieur [U] [J] a mis en demeure Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] de payer la somme de 7 485 euros correspondant à l'arriéré locatif afférent à la période de mai 2021 à octobre 2022.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint à Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] de payer à Monsieur [U] [J] la somme de 7 470 euros en principal, correspondant aux loyers impayés pour la période de mai 2021 à octobre 2022.
Par déclaration en date du 11 juillet 2023, Monsieur et Madame [E] [V] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Monsieur [U] [J] a sollicité devant le tribunal de proximité de Schiltigheim la condamnation solidaire des époux [E] [V] à lui verser la somme de 6 105 euros et a conclu au rejet de l'intégralité de leurs prétentions. Il demande en outre leur condamnation aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [E] [V] ont conclu au rejet de l'ensemble de ses demandes et la condamnation du demandeur aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont sollicité à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-condamné solidairement Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 6 105 euros,
-accordé à Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 254 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
-dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce sans formalités,
-rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
-débouté Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] aux dépens,
-condamné Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Madame [S] [P] et Monsieur [B] [E] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 février 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1719, 1103, 1219, 1376 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
-annuler, subsidiairement, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim le 28 janvier 2025, RG n° 23/06189, en ce qu'il a :
-condamné solidairement Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 6 105 euros,
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la dette locative
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits.
Selon décompte versé aux débats, Monsieur [J] réclame, sur le fondement du contrat de bail signé par les locataires le 1er décembre 2019, paiement d'un solde de 6 105 € au titre des loyers de mai 2021 à octobre 2022, soit 7 470 euros (415 € ×18 mois) et des provisions sur charges pour la même période, soit 810 euros (45 € × 18 mois), soit un total de 8 280 euros.
Il a déduit de ce total les paiements suivants, pour un montant global de 2 175 euros : règlements des mois d'août, septembre et octobre 2021 (3 x 460 euros), paiement du 26 août 2022 (120 euros), paiement du 12 décembre 2022 (280 euros), ainsi que la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 395 euros.
Les appelants, à qui incombe la charge de prouver l'existence de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, se prévalent à cet effet de quittances relatives aux mois d'août à octobre 2021, dûment signées et qui ont été déduites de la dette locative, d'une quittance du mois de mars 2022 non signée et une quittance du mois de juin 2022, comportant une signature ne correspondant pas à celle de Monsieur [Q] [J], telle qu'elle ressort des pièces d'identité versées aux débats, notamment son passeport et sa carte nationale d'identité, ainsi que d'autres documents contractuels, notamment l'état des lieux de sortie.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de la production d'une quittance pour le mois de juillet 2022, mais uniquement des quittances afférentes aux mois de juillet et août 2020 (non signées), sans pertinence pour la période litigieuse.
Bien qu'aucune disposition légale n'impose que pour être régulière, une quittance de loyer doive être signée par le bailleur, il appartient à la juridiction d'en apprécier le caractère probant.
Or, en l'espèce, il n'est versé aux débats aucun relevé bancaire, ni aucune autre pièce permettant d'établir la réalité des règlements allégués et contestés, de sorte que ces simples quittances ne comportant pas la signature du bailleur ou de son mandataire ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement des loyers mentionnés.
Les appelants versent également aux débats une attestation émanant de Monsieur [Q] [J], rédigée ainsi qu'il suit : je certifie par la présente que Madame [P] régularise ses loyers de 460 €. Toutefois, ce document lapidaire ne comporte aucune date, de sorte qu'il ne saurait faire preuve du paiement des loyers de mai 2021 à octobre 2022, alors que le bail a débuté le 1er décembre 2019 et qu'aucun incident de paiement n'a été déploré antérieurement au mois de mai 2021.
La charge de la preuve du paiement des loyers reposant sur les appelants, il est sans utilité pour la solution du litige d'examiner les moyens par lesquels ces derniers critiquent la reconnaissance de dette versée aux débats par l'intimé, aux termes de laquelle ils déclarent reconnaître à Monsieur [U] [J] la somme de 8 620 € au titre des loyers impayés.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [E] [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du règlement des loyers litigieux, de sorte que c'est à bon escient que le premier juge a retenu l'existence d'une dette locative de 6 105 €.
Sur l'exception d'inexécution
Conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent, présentant des caractéristiques prévues au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il ne résulte nullement des pièces du dossier que le logement a été donné à bail dans un état n'en permettant pas la jouissance paisible est normal et les locataires n'ont adressé pendant la durée du contrat aucune demande au propriétaire lui demandant de remédier à des désordres ou d'effectuer des travaux dans les lieux.
Il ressort de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 novembre 2022 que le logement présente plusieurs désordres, notamment un plafond de cuisine bombé, un parquet du séjour rayé par endroit, des enrouleurs cassés, ainsi qu'une portière de meuble de cuisine dévissée.
Les appelants versent aux débats deux rapports d'expertise non contradictoire établis à l'initiative de leur assureur la Macif, relatifs à des sinistres dégâts des eaux survenus le 2 octobre 2020 et le 10 janvier 2022, générés respectivement par une fuite due à la rupture d'une canalisation privée accessible dans le logement situé au troisième étage, ayant provoqué des dommages aux embellissements et au sol de l'appartement et par des infiltrations par les joints périmétriques d'étanchéité du bac de douche du même appartement situé au troisième étage, ayant généré des désordres similaires.
Les appelants justifient avoir déclaré les sinistres auprès de leur assureur, lequel a procédé à leur relogement temporaire du 2 octobre 2020 au 7 octobre 2020 et du 13 au 18 janvier 2022.
Il n'est pour autant pas démontré que les appelants aient informé le bailleur, qui n'a pas été convié aux opérations d'expertise, non plus que le locataire de l'étage supérieur, de la survenance de ces désordres ni sollicité son intervention afin qu'il procède aux réparations nécessaires. Ils ne l'ont de même pas mis en mesure de déclarer le sinistre à son propre assureur, afin de prise en charge des réparations nécessaires.
Il n'est pas plus établi que les deux sinistres ont eu pour effet de rendre l'appartement inhabitable, en dehors de la brève période de relogement dont le coût a été assumé par l'assureur des locataires, étant rappelé que l'état des lieux de sortie ne mentionne que des désordres mineurs et ne contient aucun élément permettant de caractériser un état d'indécence du logement.
Il n'est dès lors établi aucune inexécution suffisamment grave des obligations du bailleur qui justifierait le non-paiement des loyers par les locataires, alors que ces derniers ont continué à occuper normalement les lieux à l'exception de cinq jours en octobre 2020 et de cinq jours en janvier 2022 sans surcoût, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de l'arriéré locatif de 6 105 €.
Sur la demande de délai de paiement
Il sera constaté que la disposition du jugement déféré par laquelle le premier juge a accordé à Monsieur et Madame [E] [V] des délais de paiement de 24 mois n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en leurs prétentions en appel, Madame et Monsieur [E] [V] seront condamnés aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimé une somme de 700 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
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