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Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/00797

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur l'instance en cours ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire entraîne l'interruption de l'instance en cours, sauf si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. La réouverture des débats peut être ordonnée pour permettre la mise en cause du liquidateur.

Faits clés

  • Monsieur [W] [R] a engagé des travaux de remise en état suite à un dégât des eaux.
  • La Sarl [M] [A] a été placée sous procédure de sauvegarde puis en liquidation judiciaire.
  • Un jugement du tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire le 26 février 2026.
  • Monsieur [W] [R] a formé opposition à une ordonnance de paiement.
  • La Sarl [M] [A] a demandé la condamnation de Monsieur [W] [R] à payer des sommes dues.

Articles cités

article 369 du code de procédure civile article 371 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin de mise en cause du liquidateur de la Sarl [M] [A] et de régularisation de la procédure, RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 09h, salle 28, RESERVE les dépens. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE A la suite d'un dégât des eaux survenu dans un appartement lui appartenant, Monsieur [W] [R] a fait appel à la Sarl [M] [A] pour la prise de mesures conservatoires et travaux de remise en état, selon trois devis, le premier du 11 octobre 2022 d'un montant de 5 948,08 euros accepté le 22 décembre 2022 portant sur des mesures conservatoires et la réfection des murs des pièces sinistrées, le deuxième du 21 décembre 2022 accepté le 22 décembre 2022, d'un montant de 6 109,71 €, portant sur des mesures conservatoires et la réfection de sols et le troisième du 3 février 2023 accepté le 8 février 2023, d'un montant de 488,40 € relatif à des travaux complémentaires de dépose de revêtements. Par ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal de proximité de Thann a enjoint à Monsieur [W] [R] de payer à la Sarl [M] [A] la somme de 7 523,19 €. Monsieur [R] ayant formé opposition à cette ordonnance, la Sarl [M] [A], placée sous procédure de sauvegarde selon jugement du 18 avril 2023 et la Sas [Z] et Associés, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [M] [A], ont sollicité condamnation de Monsieur [R] à payer à la Sarl [M] [A] la somme de 7 523,19 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [R] a conclu au rejet des demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, condamnation de la Sarl [M] [A] à lui payer la somme de 504 € au titre de la remise en état de la porte, la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance, ainsi que condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre demandé qu'il soit enjoint à la Sarl [M] [A] de restituer les clés de son appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement. Par jugement du 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a : -déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21- 23- 0000242 du 19 juin 2023 formée par Monsieur [R], -l'a mise à néant, -pris acte de l'intervention volontaire de la Sas [Z] et Associés en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Ajassociés Maitre [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Statuant à nouveau, -condamné Monsieur [W] [R] à verser à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 7 523,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, -condamné la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 504 €, -ordonné la compensation des créances, -débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts, -ordonné à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, de restituer les clés du logement appartenant à Monsieur [W] [R] sous dix jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour au-delà, -dit que chaque partie supportera ses dépens, -rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2025. Par dernières écritures notifiées le 5 mars 2026, il conclut ainsi qu'il suit : Sur l'appel principal -déclarer l'appel formé par Monsieur [W] [R] régulier et recevable, -déclarer les demandes de Monsieur [R] recevables et bien fondées, y faire droit, -déclarer les demandes des intimées irrecevables, en tout cas mal fondées, les rejeter,

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 371 dispose qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En l'espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 26 février 2026, la Sarl [M] [A] a été placée en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement et la Sas [Z], prise en la personne de Me [N] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur. La liquidation judiciaire étant intervenue antérieurement à l'ouverture des débats, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin de mise en cause du liquidateur et de régularisation de la procédure.
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