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Cour d'appel, chambre 1 a, 20 mai 2026 — n° 24/04373

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de tierce-opposition formée par Madame [M] [S] contre la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [W] est-elle recevable ?

Principe retenu

La tierce-opposition est un recours permettant à une personne qui n'a pas été partie à un jugement de contester celui-ci si elle estime que ses droits ont été lésés. Toutefois, la demande doit être fondée sur des éléments prouvant la fraude ou la mauvaise foi de la partie adverse.

Faits clés

  • Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] étaient en pacte civil de solidarité soumis à l'indivision.
  • Ils ont souscrit ensemble des prêts pour financer une opération immobilière.
  • Monsieur [B] [W] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée.
  • Madame [M] [S] a formé une tierce-opposition contre cette liquidation.
  • Le tribunal a débouté Madame [M] [S] de sa demande de tierce-opposition.

Motivations de la décision

MINUTE N° 213/26 Copie exécutoire à - Me Noémie BRUNNER - la SELARL [1] Le 20.05.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 20 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04373 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INWW Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : Madame [M] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour INTIME - APPELANT INCIDEMMENT : Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] ont été liés par un pacte civil de solidarité soumis au régime de l'indivision, entre le 26 mars 2008 et le 8 octobre 2012. Au cours de cette vie commune, les partenaires ont souscrit ensemble différents prêts pour financer une opération immobilière et l'acquisition d'un véhicule. La déchéance du terme a été prononcée en raison d'impayés et les établissements bancaires ont obtenu le règlement des sommes dues, principalement par la vente de la maison du couple, mais aussi suite à des paiements réalisés par Madame [M] [S]. Suivant jugement du 16 mai 2019, Madame [M] [S] a obtenu du tribunal de grande instance de Strasbourg la condamnation de Monsieur [B] [W] à lui payer une somme de 32'725,22 € en paiement de sa part contributive des emprunts conclus par le couple. Par déclaration du 25 août 2019, Monsieur [B] [W] a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin qui a déclaré recevable son dossier le 10 octobre 2019. Cependant, le tribunal de proximité de Haguenau, saisi sur recours formé par Madame [M] [S], a, dans sa décision du 13 janvier 2021, infirmé la décision de la Commission au motif de l'absence de bonne foi de Monsieur [B] [W]. Monsieur [B] [W] a alors demandé et obtenu du tribunal judiciaire de Strasbourg l'ouverture d'une procédure collective non commerciale qui l'a placé, par jugement du 10 mai 2021, en liquidation judiciaire simplifiée. Considérant que ce jugement avait été obtenu en fraude de ses droits, Madame [M] [S] a formé tierce-opposition par assignation signifiée le 30 juin 2021 et a fait attraire Monsieur [B] [W] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par décision du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Débouté Madame [M] [S] de son action ; Débouté Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et condamné en ce sens Madame [M] [S] et M. [B] [W] ; Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a estimé que': - la mauvaise foi constatée par le Tribunal de proximité de Haguenau, le 13 janvier 2021, ne peut se transposer au jugement du 10 mai 2021, Monsieur [W] n'ayant plus dissimulé le véhicule automobile qu'il détenait, - l'acquisition de ce véhicule avait été faite 3 ans avant la naissance de la dette discutée, de sorte que son achat ne peut établir la mauvaise foi de Monsieur [W] et sa volonté de fraude d'exécution d'un jugement intervenu postérieurement à l'acquisition dudit bien, - l'acquisition du véhicule était une dépense nécessaire au besoin de la famille, - Monsieur [W] ayant justifié de son actif et de son passif était de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire, - le seul fait pour Monsieur [W] de solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire, quelques mois après la signification de la décision du Tribunal de proximité de Haguenau ayant rejeté sa demande de plan de surendettement, ne saurait être une circonstance suffisante à caractériser sa mauvaise foi. En date du 9 décembre 2024, Madame [M] [S] a formé appel par voie électronique. Monsieur [B] [W] s'est constitué intimé le 18 mars 2025. Vu les conclusions d'appel et dernières conclusions du 25 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnée d'un bordereau de pièce qui n'a pas fait l'objet de contestation des parties, par lesquelles Madame [M] [S] demande à la cour de : 'SUR L'APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel de Madame [M] [S] recevable et bien fondé, INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg (RG 22/05377) en ce qu'il a : - Débouté Madame [M] [S] de son action (à savoir son action tendant notamment à voir dire et juger la tierce opposition formée recevable et bien fondée, y faisant droit, dire et juger que le Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, notamment en ce qu'il interdit tout paiement de toute créance antérieure audit Jugement, lui porte préjudice, ordonner en conséquence la rétractation du Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, minute 21/00285), - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et condamné en ce sens Madame [M] [S], - Rejeté la demande formulée par Madame [M] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER la tierce-opposition formée par Madame [M] [S] recevable et bien fondée, Y faisant droit, DIRE ET JUGER que le jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment en ce qu'il interdit tout paiement de toute créance antérieure audit jugement, porte préjudice à Madame [M] [S], ORDONNER en conséquence la rétractation du jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, minute 21/00285 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée obligatoire à l'encontre de Monsieur [B] [R] [D] [W] sur le fondement des dispositions des articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce et du règlement communautaire du 20 mai 2015, DECLARER la demande formée par Monsieur [B] [R] [D] [W] aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard sur le fondement des dispositions des articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce et du règlement communautaire du 20 mai 2015 irrecevable et mal fondée, DEBOUTER Monsieur [B] [W] de sa demande en ce sens, CONDAMNER Monsieur [B] [W] à verser à Madame [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance, CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus, SUR L'APPEL INCIDENT DECLARER l'appel incident mal fondé, Le REJETER, DEBOUTER Monsieur [B] [W] de toutes demandes formées à ce titre, CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer une amende civile d'un montant de 2.000€ sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER [B] [W] de l'intégralité de ses demandes,
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