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Cour d'appel, chambre 1 a, 20 mai 2026 — n° 24/04207

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de bail commercial en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne la caducité du contrat et l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué. Le locataire peut également être condamné à payer des sommes dues au bailleur.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 26 mars 2018 entre la SARL [M] et la SAS Grenke Location pour du matériel informatique.
  • La SARL [M] a cessé de payer les loyers à partir de janvier 2019.
  • La SAS Grenke Location a résilié le contrat par lettre recommandée le 9 avril 2019.
  • La SAS Grenke Location a assigné la SARL [M] en justice pour obtenir le paiement des loyers échus et la restitution du matériel.
  • Le tribunal a condamné la SARL [M] à payer des sommes dues et à restituer le matériel sous astreinte.

Motivations de la décision

MINUTE N° 215/26 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Mathilde SEILLE Le 20.05.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 20 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04207 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INNV Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. EKTOR, venant aux droits de la SAS COPIAFAX prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE En présence de M. [C], auditeur de justice ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 26 mars 2018, la SARL [M] et la SAS Grenke Location ont conclu un contrat de bail portant sur du matériel informatique (4 PC) et deux copieurs, pour une durée de 21 trimestres et moyennant un loyer trimestriel de 4'892 € HT. La SARL [M] a cessé de procéder au règlement des loyers à partir du mois de janvier 2019. La SAS Grenke Location a, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 18 mars 2019, fait sommation à la SARL [M] de procéder au règlement des loyers échus, puis par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 9 avril 2019, a procédé à la résiliation du contrat. Par assignation du 19 janvier 2021, la SAS Grenke Location a fait citer la SARL [M] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation, des frais annexes et a sollicité la restitution des matériels loués. Par exploit du 18 février 2022, la SARL [M] a appelé en intervention forcée la SAS Copiafax, fournisseur et installateur des équipements et les affaires ont été jointes le 22 juin 2022. Par jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Condamné la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de': - 11.740,82 € au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 avril 2019 ; - 50'000 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ; - 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ; Condamné la société [M] à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, les matériels objet du contrat de location soit 4 ordinateurs portables et deux copieurs Toshiba ; Dit que la société [M] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois ; Dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ; Débouté la société [M] de ses demandes reconventionnelles et de son appel en garantie ; Condamné la société [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Copiafax de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [M] aux frais et dépens ; Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.' La SAS Grenke Location a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 novembre 2024. La SAS Ektor, venant aux droits de la SAS Copiafax, s'est constituée intimée le 23 décembre 2024. La SARL [M] s'est constituée intimée le 7 février 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la cour de': 'Déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat conclu entre la SARL [M] et la SAS Copiafax dénommée maintenant Ektor et partant la caducité du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location conclut entre la SARL [M] et la SAS Grenke Location au visa de l'article 915-2 du cpc, Déclarer l'appel bien fondé, En conséquence Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de la SARL [M] au paiement au profit de la SAS Grenke Location d'une somme de 50 000 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 et 11'740,92 € au titre des loyers échus impayés le tout avec intérêt au taux légal majorée de 5 points à compter du 9 avril 2019 Statuant à nouveau Condamner la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 83'164,17 € au titre de l'indemnité de résiliation Condamner la SARL [M] à payer une somme de 15'164,50 € au titre des loyers échus Dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majoré de 5 points courant à compter de la sommation du 5 avril 2019 Confirmer la décision entreprise pour le surplus A titre subsidiaire' En cas de prononcé de la résiliation du contrat de location ou en cas de caducité du contrat de location' Condamner la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 87'150,84 € à titre d'indemnisation du préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir La débouter de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions y compris de son appel incident et de ses demandes de restitution A titre infiniment subsidiaire, Condamner la SAS Ektor venant aux droits de la SAS Copiafax à rembourser à la SAS Grenke Location la somme de 87.150,84 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Débouter la SAS Ektor venant aux droits de la SAS Copiafax de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions y compris d'un éventuel appel incident En tout état de cause Condamner telle partie succombante aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [M] demande à la cour de': 'Déclarer l'appel principal mal fondé, Le rejeter Déclarer recevable l'appel incident de la SARL [M], Y faisant droit, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : Condamne la SARL [M] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : - 11.740,82 € au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 avril 2019, - 50.000 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019,
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