MOTIVATION
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse
Pour déclarer la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie de M. [S] inopposable à la société [1] les premiers juges ont retenu que la caisse avait violé le principe du contradictoire en relevant que le courrier de notification de prise en charge du 3 mai 2017 "est non-motivé en ce qu'il ne permet pas à l'employeur de connaître le nom de la pathologie et donc si elle relève ou pas d'un tableau", et que "sans le nom de la pathologie, l'employeur est bien incapable de vérifier si l'organisme a pris en charge cette dernière sur la base d'un tableau parfaitement respecté, d'un tableau non respecté ou d'une maladie hors tableau alors même que ces trois catégories entrainent des régimes juridiques différentiés."
Au soutien de son recours la caisse se prévaut de ce que le courrier de notification ne mentionne certes pas spécifiquement la pathologie prise en charge, mais renvoie expressément à l'avis du [2] dont il n'est pas contesté qu'il était joint à ladite notification, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer de quelle pathologie il s'agissait. Elle souligne que tous ses précédents courriers mentionnaient clairement la pathologie "état dépressif sévère", notamment son courrier du 4 mai 2016 notifiant un délai complémentaire et la pathologie "état dépressif sévère" ainsi que son courrier du 8 juin 2016 informant l'employeur que le dossier de son salarié allait être soumis au [5] au motif que " la maladie (état dépressif sévère) ['] n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 juin 2016 et que "pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier." (sa pièce n° 11).
La caisse fait par ailleurs valoir que la décision de prise en charge n'est pas implicite, et que de surcroît le non-respect des délais d'instruction n'est pas sanctionné par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
La société [1] se prévaut quant à elle de ce que la décision de prise en charge de la caisse du 3 mai 2017 lui est inopposable, en faisant valoir en premier lieu que ladite décision a été prise en dehors des délais réglementaires fixés par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui expiraient le 4 août 2016, et en soutenant en second lieu que cette décision n'est pas "motivée" et ne comporte même pas l'indication de la maladie en cause.
En vertu des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter du jour où elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais suscités dont la caisse, et l'information du salarié et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional, l'employeur devant être mis en mesure de faire valoir ses observations (2e Civ., 5 mars 2012, n° 10-26.221; 23 janvier 2014, n° 12-29.420 ; 25 janvier 2018, n° 17-10.994 ; 28 novembre 2019, n° 18-22.190).
Comme le rappelle avec pertinence la caisse, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à l'égard de la victime (2e Civ., 24 février 2010, pourvoi n° 09-11.105).
La société [1] ne peut donc valablement se prévaloir du dépassement des délais de la procédure d'instruction impartis à la caisse, en alléguant que ce dépassement " est de nature à [lui] porter préjudice ", alors qu'elle a été régulièrement informée de la saisine du [2], et alors que ce retard est postérieur à celle-ci.
La société [1] ne peut pas plus efficacement invoquer l'absence de motivation de la décision prise le 3 mai 2017 par la caisse, qui s'est expressément rapportée dans son courrier de notification à l'avis rendu le 25 avril 2017 par le [2] joint au courrier de notification, étant de surcroît observé que la société a exercé un recours consécutivement à cette notification.
En conséquence la cour retient que ces deux moyens sont inopérants.
La société [1] conteste en second lieu le caractère professionnel de la maladie de M. [S] en faisant valoir que le lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle du salarié n'est pas établi. Elle se prévaut notamment en ce sens de ce que l'avis du [2] saisi par la caisse a été rendu sans avoir tenu compte de l'issue d'une procédure pénale diligentée 'suite à la plainte de l'inspection du travail concernant M. [S] pour un prétendu harcèlement moral et une prétendue discrimination syndicale' qui a été classée sans suite, et de ce que la présente cour a statué dans le litige prud'homal diligenté par M. [S] en rejetant l'essentiel des faits invoqués par le salarié au titre de prétentions pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.
Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Ainsi dans le respect de ces règles la caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 3] Alsace-Moselle qui a rendu le 25 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit :
" Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. M. [S] déclare le 05/02/2016 un état dépressif sévère appuyé d'un certificat médical du 26/11/2015 du Dr [Z].
M. [S] travaille pour la même société depuis juillet 2011 en qualité d'ingénieur support technique. Du dossier il ressort l'existence d'une dégradation du climat social et de cas de souffrance au travail. Concernant l'assuré, il a été objectivé des rapports sociaux conflictuels avec des formes de violences psychologiques discriminatoires.
Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
Suite au recours judiciaire engagé par l'employeur à l'encontre de la décision de la caisse, un deuxième CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a été désigné afin de déterminer si la pathologie déclarée par M.