Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 24/02698
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant le taux d'incapacité permanente partielle est-elle opposable à l'employeur ?
Principe retenu
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle est opposable à l'employeur, sauf preuve d'éléments justifiant une contestation de cette décision.
Faits clés
- M. [Q] a déclaré une maladie professionnelle liée à une tendinopathie de l'épaule droite.
- La CPAM a reconnu la maladie professionnelle et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
- La société [M] [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours.
- Un rapport médical a recommandé le maintien du taux d'incapacité à 10%.
- Le tribunal a confirmé la décision de la CPAM et rejeté la demande d'expertise supplémentaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la prétention de la SASU [M] [1] à voir ordonner la mise en 'uvre d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale sur pièces ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [M] [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SASU société [M] [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Q], employé de la société [M] [1], depuis le 6 mars 2007 en qualité d'opérateur de machine, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin accompagné d'un certificat médical initial du 5 juillet 2021 mentionnant une " tendinopathie épaule droite ".
Par courrier du 17 janvier 2022 la CPAM a informé la société [M] [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [Q] déclarée le 17 juin 2021 comme suit : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué à compter du 24 juillet 2022 au titre d'une " douleur et raideur articulaire de l'épaule droite chez un droitier " selon le rapport du médecin conseil, le docteur [Y].
La société [M] [1] en a été informée par la CPAM par courrier du 9 septembre 2022 et a le 16 septembre 2022 saisi d'une contestation la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
Par requête du 30 novembre 2022, la société [M] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Une ordonnance aux fins de consultation médicale a été rendue le 30 janvier 2023 et a désigné le docteur [N] pour y procéder.
Le docteur [N] a rédigé son rapport le 19 juin 2023, déposé au greffele 23 juin 2023, au terme duquel il a recommandé le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours formé par la SASU [M] [1] ;
Déboute la SASU [M] [1] de sa requête au fond ;
Déclare opposable à la SASU [M] [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 septembre 2022 octroyant un taux d'incapacité permanente de 10% par rapport à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [Q] [D] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2022 ;
Condamne la SASU [M] [1] aux entiers dépens ;
Condamne la SASU [M] [1] à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".
La Société [M] [1] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel le 27 juin 2024 qui lui avait été notifié le 31 mai 2024.
Par ses conclusions datées du 20 décembre 2024, transmises par courrier réceptionné le 23 décembre 2024, et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [M] [1] demande à la cour de statuer comme suit :
" Déclarer le recours de la société [M] [1] recevable ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation,
Réduire à 0% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021.
A titre très subsidiaire,
Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Vu le rapport médical du Docteur [L] [O]
Juger que le taux attribué à M. [D] [Q] doit être fixé entre 5% et 6% maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A défaut et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'incapacité permanente
L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il résulte de ces textes que la nature duelle de l'incapacité permanente peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu'elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.
A titre principal, le société [M] [1] sollicite l'exclusion du déficit fonctionnel permanent aux motifs que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent mais "le seul préjudice professionnel", et que la caisse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice professionnel.
En réplique la caisse rappelle que le taux professionnel n'est qu'une composante du taux d'incapacité permanente partielle qui permet d'ajuster le retentissement professionnel subi par la victime de la maladie professionnelle en considération du principe de l'indemnisation forfaitaire.
Dès lors que les critères d'appréciation du taux médical n'appellent pas la preuve d'un préjudice professionnel, lequel au demeurant peut être pris en compte par la fixation d'un taux professionnel distinct du taux médical, la contestation du taux médical d'IPP tirée de l'absence de preuve d'un préjudice professionnel est inopérante.
Les prétentions de la société [M] [1] fondées sur la seule contestation d'un préjudice professionnel ne sont donc pas fondées.
A titre subsidiaire, la société [M] [1] conteste l'appréciation du taux au regard des éléments médicaux versés aux débats. Elle demande la fixation du taux entre 5 et 6%, en soulignant que le taux retenu est surestimé et sans rapport avec la nature des séquelles et l'absence de traitement médical à la date de consolidation.
Elle fait valoir que l'examen clinique initial du médecin conseil a été incomplet et qu'il n'est pas possible de retenir le barème qui prévoit une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, qui ne correspond pas à la situation médicale de l'assuré dès lors qu'il ne souffre que d'une limitation légère de certaines amplitudes de l'épaule droite.
A titre très subsidiaire, elle sollicite, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée sur la problématique médicale, la mise en 'uvre d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale sur pièces.
Elle produit l'avis médical du 30 août 2024 de son médecin conseil, le docteur [O],, qui a retenui les conclusions suivantes :
" Nous sommes bien sur une épaule dominante qui est le siège d'une tendinopathie simple non rompue, qui a fait l'objet d'un traitement médical simple.
A la date de consolidation, il n'y a pas de traitement signalé.
C'est, cependant, pour ce motif, en particulier, (douleurs importantes) que le médecin conseil ainsi que l'expert du tribunal judiciaire, ont considéré que le taux d'IPP de 10% était justifié.
Il ne s'agit donc pas là d'une pathologie douloureuse contrairement à ce qu'indique la CMRA et ce que reprend le docteur [N] alors même que le médecin conseil ne fait état d'aucun traitement antalgique même de palier 1 !
L'analyse des séquelles repose sur un examen clinique qui apparaît réduit à sa plus simple expression. Le docteur [N] le concède mais n'en tire aucune conclusion sur le taux.
Quoiqu'il en soit, pour le peu d'éléments produits :
L'élévation antérieure est subnormale,
L'abduction également,
La rotation interne est normale
La rotation externe est normale
La rétropulsion n'est pas analysée,
L'adduction n'est pas analysée
Les tests de la coiffe ne sont pas réalisés non plus.
Il n'est pas signalé de baisse de la force musculaire.
Les mensurations périmétriques n'ont pas non plus été réalisées.
Dans ces conditions, force est de constater que nous sommes dans le cas d'un frein de deux mouvements d'une épaule dominante pouvant générer un taux d'IPP de l'ordre de 5 à 6% (sauf à considérer que, quelque soient les différences mêmes notables du tableau clinique, il faille fixer les mêmes taux !) ".
En réplique, la CPAM réclame la confirmation de la décision en se rapportant aux rapports du médecin conseil de la caisse qui a retenu un taux d' IPP de 10% conforme au barème applicable et du docteur [N], médecin expert désigné par les premiers juges qui a précisé que M. [Q] bénéficie également d'une prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie affectant son épaule gauche non dominante (8%).
Le mémoire médical du 24 décembre 2024 du docteur [T], médecin conseil de la caisse, indique :
" A la consolidation le médecin-conseil note : raideur douloureuse de l'épaule droite dominante. L'épaule gauche est également en MP.
Selon le barème chapitre 1.1.2
- limitation légère de la mobilité : 10 à 15 %
- Périarthrite douloureuse : 5 %
Chapitre préliminaire II, 3 infirmités antérieures : majoration du taux si atteinte bilatérale.
De plus l'avenir professionnel de Mr [Q] est compromis car le médecin du travail contacté a précisé : " L'assuré est déjà sur un poste aménagé - pas d'autre aménagement possible au sein de l'entreprise. " Il faut aussi en tenir compte au vu de l'âge de l'assuré.
Le taux de 10 % est conforme au barème dans sa fourchette basse.
Arguments du Dr [O] :
1 : " l'épaule droite est le siège d'une tendinopathie simple "
Ceci n'est pas juste car il s'agit d'une tendinopathie chronique et de toute façon depuis la révision du tableau 57 en 2011 il n'y a plus de tendinopathie simple.
2 : il prétend que M. [Q] ne prend pas de traitement pour la douleur. Ceci est faux car il a un protocole de soins post-consolidation accordé à la date de consolidation qui note bien : traitement antalgique et rééducation fonctionnelle.
3 : i I critique l'absence dans le rapport du MC de toutes les mobilités et prétend que les mobilités étudiées sont normales.
Effectivement le médecin-conseil n'a noté que 4 mouvements sur 6, mais les mouvements manquants sont l'adduction et la rétropulsion qui sont des mouvements de petite amplitude et moins utilisés que les 4 autres qui sont prioritaires.
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