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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E], né le 1er janvier 1977, salarié de la société [1] (la société) en qualité de monteur réseaux électriques depuis le 19 septembre 2019, a complété le 20 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 21 avril 2022 faisant état d'une " atteinte tricompartimentale arthrosique du genou D (droit) + atteinte méniscale".
Le 17 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) du Bas-Rhin a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie datée du 18 mars 2022 " lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie " de M. [E] au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi par un courrier du 12 décembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'opposabilité de la décision, laquelle a implicitement rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 7 avril 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours introduit par la SAS [1] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin,
- dit que la condition tenant à la liste des travaux effectués est remplie,
- confirmé que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 20 mai 2022 remplit toutes les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles,
- par conséquent confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin,
- déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 17 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] le 20 mai 2022,
- débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [1] aux dépens,
- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a régulièrement interjeté appel par voie électronique le 2 juillet 2024 du jugement interjeté qui lui avait été notifié par lettre recommandée remise le 14 juin 2024.
Par ses conclusions datées du 24 février 2026, reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [1] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par la société [1] et débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau, déclarer la décision prise par la CPAM du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du ménisque droit du 18 mars 2022 invoquée par M. [E] inopposable à la société [1], la caisse ne rapportant pas la preuve que la condition relative à la liste limitative des travaux, telle que visée au tableau n°79 des maladies professionnelles auquel cette pathologie a été rattachée, serait remplie.
Par ses conclusions datées du 20 janvier 2025, reprises oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- constater que la condition d'exposition aux risques prévue au tableau n°79 des maladies professionnelles est respectée en l'espèce,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 mai 2024 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelles du 18 mars 2022 de M. [E],
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.