MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève, au vu de la déclaration de la maladie professionnelle, que la salariée en cause se nomme [X] [T] et non [X] [T] tel qu'indiqué par le premier juge dans le dispositif du jugement frappé d'appel.
Pour déclarer inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 25 août 2021 déclarée par Mme [X] [T], le jugement querellé a retenu que la caisse, au mépris des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'avait pas mis à la disposition de la société employeur l'ensemble des certificats médicaux en sa possession à la date de la clôture de l'instruction, en particulier les certificats médicaux justifiant de soins au-delà du 31 janvier 2022.
Devant la cour, la société [1] soutient, comme devant les premiers juges, d'une part, que la CPAM du [Localité 1] n'objective pas la maladie prise en charge, d'autre part que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de communication de l'ensemble des certificats médicaux en sa possession.
Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue des investigations sur la demande de prise en charge de la maladie, la CPAM doit mettre à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief le dossier prévu à l'article R. 441-14.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier.
L'article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend " 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".
Il est constant que l'obligation d'information à la charge de l'organisme ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités, et que l'employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il résulte par ailleurs des textes précités que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
En particulier, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré étant étrangers à la question du lien entre l'affection et l'activité professionnelle, et donc sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, leur absence au dossier mis à la disposition de l'employeur ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
En l'espèce, la société [1] fait grief à la caisse de ne pas l'avoir informée de manière claire et non équivoque sur la nature de la pathologie de Mme [T], plus précisément de ne pas lui avoir communiqué pendant la période de consultation des pièces du dossier du 28 mars au 8 avril 2022, en soutenant dans ses écritures d'appel que " la caisse primaire entend justifier du bien-fondé de sa décision par la communication d'un certificat médical initial daté du 2 mai 2022 ", période antérieure à la consultation, et soutient ainsi que " le document qui, suivant la caisse primaire, permettrait de valider la prise en charge, n'a pas été offert en consultation à l'employeur préalablement à la consultation. "
Elle soutient encore qu'" il n'est pas contesté que le document qui permettrait de considérer que Mme [T] présenterait une rupture de la coiffe des rotateurs et non une tendinopathie chronique, ainsi qu'indiqué sur l'IRM visée par son médecin sur le certificat médical initial du septembre 2021 (également celui du 2.10.21) n'était pas au dossier ouvert à consultation. ".
Il résulte des pièces produites qu'un premier certificat médical initial a été télétransmis le 2 septembre 2021 par le docteur [A] [N], faisant état d'une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM épaule Droite chez une patiente caissière avec gestes incriminants " et prescrivant à Mme [X] [T] des soins jusqu'au 31 décembre 2021, qu'ensuite un second certificat médical initial a été établi par ce même praticien le 2 octobre 2021 constatant chez Mme [X] [T] une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM " et prescrivant à Mme [T] des soins jusqu'au 31 janvier 2022.
Il est tout aussi constant que la CPAM du [Localité 1] a initié l'instruction du dossier à la suite de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [X] [T] le 29 octobre 2021 et précédée des certificats médicaux du 2 octobre 2021 et du 2 septembre 2021.
La cour constate d'une part que la société [1], qui évoque dans ses écritures d'appel un "document qui, suivant la caisse primaire, permettrait de valider la prise en charge, n'a pas été offert en consultation à l'employeur préalablement à la consultation" ne prétend pas ne pas avoir eu communication de ces certificats médicaux initiaux du 2 octobre 2021 et du 2 septembre 2021 dont la caisse a été saisie - étant rappelé que la requête de la société [1] adressée le 30 janvier 2023 aux premiers juges évoque expressément le certificat médical initial du 2 septembre 2021 joint à la déclaration de maladie professionnelle (page 3 de sa requête) -, d'autre part que la CPAM du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 12 avril 2022 avant que Mme [T] ne bénéficie d'un premier arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 25 août 2021, selon certificat médical du 2 mai 2022, de sorte que les certificats médicaux de prolongation de cet arrêt de travail n'ont pas déterminé la décision de la caisse.
Au vu de ces constats, le moyen d'inopposabilité tiré de l'incomplétude du dossier mis à la disposition de l'employeur ne peut qu'être rejeté. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la désignation de la maladie et la demande d'expertise médicale
La société [1] soutient que la caisse n'établit pas que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] sont objectivement remplies. Elle sollicite la mise en place d'une expertise médicale afin de déterminer d'une part si la pathologie déclarée par Mme [T] sur la foi du certificat médical du 2 octobre 2021 relève d'une tendinopathie chronique ou d'une rupture de la coiffe des rotateurs, d'autre part si les arrêts de travail pris en charge à compter du 2 mai 2022 sont imputables de manière directe et certaine à la pathologie déclarée sur la foi du certificat médical du 2 octobre 2021.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.