MOTIVATION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" (') En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 (') ".
Le tableau au titre duquel la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la maladie déclarée par Mme [J], s'agissant de l'épaule gauche est le suivant : tableau n° 57 A consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail ".
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
30 jours
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois )
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ( 2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968).
La réalisation de la condition médicale n'impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau. Il appartient au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial (2ème Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631).
L'avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie sans toutefois que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, soit exigée.
Le médecin-conseil n'est pas tenu par la description de la maladie faite par le médecin auteur du certificat médical initial, ni par l'intitulé de la maladie déclarée sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle rempli par le salarié. Il lui appartient au contraire de rechercher si l'affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901).
La Cour de cassation précise que l'avis du médecin-conseil sur la définition de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742).
Cependant, cet élément médical extrinsèque, couvert par le secret médical, ne peut être communiqué dans le cadre des débats opposant la caisse et l'employeur (en ce sens 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811 ; 2e Civ.,13 juin 2024, pourvoi n° 22-15.721).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce la société [1] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau à deux titres : d'une part, sur la désignation de la maladie, d'autre part, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Sur la caractérisation médicale de la maladie déclarée
La société Moritz conteste la date de la première constatation médicale (DPCM) dont elle dit ne pas connaître l'origine et soutient que la CPAM a retenu comme maladie professionnelle au profit de Mme [J] une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " alors que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée visait " tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ". Elle estime que la preuve de la maladie retenue par la caisse n'a jamais été apportée et argue que l'IRM du 5 avril 2022 mentionnée par le médecin conseil ne lui a jamais été communiquée.
En réplique, la CPAM rappelle que la fixation de la date de la première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil et que la caisse a fait une juste application des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que les documents médicaux sont couverts par le secret médical et que l'employeur a disposé des informations qui lui sont dues par la mise à sa disposition de la fiche de concertation médico administrative. Sur la caractérisation de la maladie, la CPAM rappelle que le certificat médical initial ne doit pas faire l'objet d'une analyse littérale et que le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, s'est appuyé sur le compte rendu de l'IRM du 5 avril 2022, qui est à la seule disposition du médecin conseil et non communicable à l'employeur.