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Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 24/02522

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur, sauf preuve de l'inopposabilité de cette décision. L'employeur peut contester cette décision en démontrant que les conditions d'imputabilité ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Mme [J] a déclaré une maladie professionnelle le 2 février 2022.
  • La CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la maladie le 2 août 2022.
  • La société Moritz a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a déclaré la décision de la CPAM opposable à la société Moritz.
  • La société Moritz a interjeté appel de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant : DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge la maladie du 14 février 2022 dont est atteinte Mme [X] [J] au titre de la législation sur le risque professionnel inopposable à la SAS [1] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. REJETTE la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à l'encontre de société Moritz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Presidente,

Exposé du litige

.* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2022, Mme [J] née en février 1964 et salariée de la SAS Moritz depuis le 2 décembre 1999 employée en qualité d'opératrice blanchisserie-cantine à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2022, faisant état d'une " tendinopathie de la coiffe rotateur gauche ". Le 2 août 2022, la CPAM du Bas Rhin a notifié à la société Moritz sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 4 octobre 2022 la société Moritz a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de ladite décision. En l'absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, la société Moritz a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 février 2023 lequel, par jugement du 31 mai 2024, a statué comme suit : " Déclare recevable le recours formé par la SAS Moritz ; Déboute la SAS Moritz de sa requête au fond ; Déclare opposable à la SAS Moritz la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 57 ; Condamne la SAS Moritz aux entiers dépens ; Condamne la SAS Moritz à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ". La société Moritz a régulièrement interjeté appel le 25 juin 2024 par déclaration électronique du jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR non joint). Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2025 transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer l'appel recevable, Déclarer l'appel bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il : Déboute la société Moritz de sa requête au fond ; Déclare opposable à la société Moritz la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur le fondement du tableau n°57 ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Condamne la société Moritz à payer la somme de 1500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire de la mesure. Et statuant à nouveau sur ces points, Déclarer les demandes de la société Moritz recevables et bien fondées, Juger que les conditions liées à la désignation de la pathologie et de l'exposition au risque prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies, Constater le manquement de la CPAM à son obligation de recueillir l'avis du CRRMP ainsi qu'à la mise en 'uvre d'une réelle enquête administrative au sein de la société [1] par un agent assermenté. En conséquence, Déclarer inopposable à la société Moritz la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] par la CPAM en date du 14 février 2020 compte tenu des vices ayant affecté la procédure de reconnaissance de la maladie et des nombreuses irrégularités. Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 (') ". Le tableau au titre duquel la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la maladie déclarée par Mme [J], s'agissant de l'épaule gauche est le suivant : tableau n° 57 A consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail ". Désignation des maladies Délai de prise en charge liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 30 jours 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois ) 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ( 2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968). La réalisation de la condition médicale n'impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau. Il appartient au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial (2ème Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631). L'avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie sans toutefois que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, soit exigée. Le médecin-conseil n'est pas tenu par la description de la maladie faite par le médecin auteur du certificat médical initial, ni par l'intitulé de la maladie déclarée sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle rempli par le salarié. Il lui appartient au contraire de rechercher si l'affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901). La Cour de cassation précise que l'avis du médecin-conseil sur la définition de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742). Cependant, cet élément médical extrinsèque, couvert par le secret médical, ne peut être communiqué dans le cadre des débats opposant la caisse et l'employeur (en ce sens 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811 ; 2e Civ.,13 juin 2024, pourvoi n° 22-15.721). En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce la société [1] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau à deux titres : d'une part, sur la désignation de la maladie, d'autre part, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Sur la caractérisation médicale de la maladie déclarée La société Moritz conteste la date de la première constatation médicale (DPCM) dont elle dit ne pas connaître l'origine et soutient que la CPAM a retenu comme maladie professionnelle au profit de Mme [J] une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " alors que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée visait " tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ". Elle estime que la preuve de la maladie retenue par la caisse n'a jamais été apportée et argue que l'IRM du 5 avril 2022 mentionnée par le médecin conseil ne lui a jamais été communiquée. En réplique, la CPAM rappelle que la fixation de la date de la première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil et que la caisse a fait une juste application des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que les documents médicaux sont couverts par le secret médical et que l'employeur a disposé des informations qui lui sont dues par la mise à sa disposition de la fiche de concertation médico administrative. Sur la caractérisation de la maladie, la CPAM rappelle que le certificat médical initial ne doit pas faire l'objet d'une analyse littérale et que le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, s'est appuyé sur le compte rendu de l'IRM du 5 avril 2022, qui est à la seule disposition du médecin conseil et non communicable à l'employeur.
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