Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 24/01840
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du propriétaire en matière de sécurité et de salubrité d'un logement loué ?
Principe retenu
Le propriétaire est tenu de garantir un logement décent et salubre, conforme aux normes de sécurité. En cas de manquements à ces obligations, le locataire peut demander des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [I] [L] a loué un logement à M. [O] [V] avec des problèmes d'insalubrité.
- Le logement manquait de chauffage fonctionnel et avait une installation électrique défectueuse.
- Des agents municipaux ont constaté des dysfonctionnements de sécurité dans le logement.
- M. [V] a demandé des dommages et intérêts pour l'insalubrité du logement.
- Le juge a condamné M. [L] à verser des dommages et intérêts à M. [V].
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 10 mars 2022, M. [I] [L] a donné en location à M. [O] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 450 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 septembre 2022, M. [L] a fait signifier à M. [V] un congé pour le 9 mars 2023 dans le but de fixer son habitation principale dans les locaux donnés en location.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2023, M. [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, sollicitant en dernier lieu de voir :
- condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'insalubrité du logement,
' 350 euros au titre du remboursement des frais d'électricité,
' 500 euros au titre du dépôt de garantie,
' 300 euros au titre de la majoration de retard,
- condamner M. [L] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les quittances de loyer,
- condamner M. [L] aux dépens.
Le demandeur a fait valoir que le logement donné en location était insalubre en l'absence de chauffage fonctionnel dans les pièces de vie, du fait d'une installation électrique défectueuse, d'une porte d'entrée qui ne se fermait pas, de fenêtres mal fixées et de l'instabilité du mur donnant sur la cage d'escalier. Il a soutenu que M. [L] avait branché son compteur électrique aux parties communes, ce qui avait provoqué une surconsommation d'électricité.
M. [L] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défendeur a soutenu que M. [V] avait volontairement dégradé l'appartement, qui avait été occupé par cinq personnes, et que le locataire avait quitté les lieux sans respecter le préavis.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné M. [I] [L] à verser à M. [O] [V] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'indécence du logement,
- débouté M. [O] [V] de sa demande au titre du remboursement des frais d'électricité,
- condamné M. [I] [L] à remettre à M. [O] [V], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble des quittances de loyer dues,
- débouté M. [O] [V] de sa demande au titre du dépôt de garantie et au titre de la majoration de retard,
- condamné M. [I] [L] aux entiers frais et dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples voire contraires,
- déclaré le jugement à intervenir exécutoire.
Pour statuer ainsi le juge a retenu qu'un courrier d'un conseiller municipal chargé de l'habitat au sein de la ville de [Localité 1], consécutive à une visite sur les lieux, permettait d'établir que le chauffage ne fonctionnait pas dans les pièces de vie du logement et qu'aucun chauffage n'était présent dans la salle de bains, que l'installation électrique devait être révisée, que le garde-corps de l'escalier était cassé et qu'un mur instable donnant sur la cage d'escalier ne permettait pas d'assurer la sécurité des occupants et que le propriétaire s'était engagé à effectuer les travaux nécessaires avant toute remise en location.
Le juge a relevé que le locataire n'apportait pas la preuve du versement d'un dépôt de garantie.
M. [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 4 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2025, M. [L] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel principal formé par M. [I] [L] régulier, recevable et bien fondé,
- déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées, y faire droit,
- déclarer les demandes de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indécence du logement :
Le bailleur est tenu de délivrer en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ainsi qu'un logement en bon état d'usage et de réparation.
L'article 1719 oblige le bailleur, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée contradictoire en date du 10 mars 2022 ne mentionne aucun désordre et le logement est décrit comme étant en bon état, la lettre « A » étant renseignée dans l'espace dédié à l'état des plafonds, murs, sols, portes et fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre.
Par ailleurs, il est fait mention d'un chauffage à inertie dans chacune des pièces (cuisine, séjour, chambre) de l'appartement et d'un chauffage soufflant dans la salle de bains.
Il est donc acquis que le logement était décent à l'arrivée de M. [V] en sorte que le bailleur a rempli son obligation de délivrance.
Au cours de l'occupation du bien, le locataire justifie avoir attiré l'attention de la commune de [Localité 1] sur les conditions d'habitabilité du logement.
Il est établi, par un courrier de M. [Q] [U], conseiller municipal chargé de l'habitat, en date du 17 février 2023, qu'une visite sur les lieux a été effectuée le 28 août 2022 par deux agents municipaux qui ont constaté les dysfonctionnements suivants :
- le chauffage ne fonctionnait pas dans les pièces de vie (cuisine et salon) et aucun chauffage n'était présent dans la salle de bains,
- le garde-corps de l'escalier présent dans le logement était cassé et un mur très instable donnant sur la cage d'escalier ne permettait pas d'assurer la sécurité des occupants de l'appartement,
- l'installation électrique devait être révisée,
- la porte d'entrée de l'immeuble ne fermait pas,
- les encadrements des portes et des fenêtres étaient mal fixés et menaçaient de se désolidariser de leur support.
M. [U] précise dans son courrier que le propriétaire a été informé de ces manquements afin qu'il y remédie et qu'il s'était engagé à effectuer les travaux nécessaires avant toute remise en location.
Cependant, le rapport établi à la suite de la visite sur les lieux du 28 août 2022 n'est pas produit aux débats alors que le motif du dysfonctionnement du chauffage n'est pas explicité dans le courrier de M. [U].
Par conséquent, la cour s'estime insuffisamment informée par le courrier du 17 février 2023 et ordonne la réouverture des débats afin que M. [V] produise le rapport établi par la commune de [Localité 1] à la suite de la visite sur les lieux du 28 août 2022, ainsi que la notification par la commune des manquements allégués au propriétaire et la preuve de son engagement à réaliser les travaux.
Les demandes et dépens seront réservés dans l'attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant dire-droit :
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 09 mars 2026,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M. [O] [V] à verser aux débats le rapport établi par la commune de [Localité 1] à la suite de la visite sur les lieux du 28 août 2022, ainsi que la notification par la commune des manquements allégués au propriétaire et la preuve de son engagement à réaliser les travaux,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du mardi 08 septembre 2026 à 14h15, salle 28,
RESERVE les demandes et dépens.
Le Greffier La Présidente
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