Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 23/03435
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident du travail subi par M. [K] [W] est-il imputable à la faute inexcusable de la SARL [1] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La majoration de la rente doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Faits clés
- M. [K] [W] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2018.
- L'accident a été causé par un couvercle de bac de lavage qui s'est rabattu sur son doigt, entraînant une amputation.
- La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
- Un procès-verbal de l'inspection du travail a relevé des manquements de la société utilisatrice concernant la sécurité des équipements.
- M. [W] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 aout 2023 en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi par M. [K] [W] le 28 novembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [1], et en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum légal de la rente à laquelle peut prétendre M. [K] [W] au titre de l'accident du travail ;
L'INFIRME en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la SARL [1] et à hauteur de 20 % pour la SA [2], et en ce qu'il a condamné la SA [2] à garantir la SARL [1] à hauteur de 20% des sommes allouées à M. [K] [W] au titre de la majoration de sa rente, des frais d'expertise et de l'indemnisation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et y ajoutant :
DIT que la majoration de l'indemnité en capital accordée M. [K] [W] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
CONDAMNE la SA [2] à garantir la SARL [1] à hauteur de 50% du coût de l'accident du travail et des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable commise au préjudice de M. [K] [W], tant en principal qu'en intérêts et frais;
REJETTE la demande de la société [1] de condamnation de la société [2] à lui rembourser la totalité du surcroît de cotisations accident de travail mis à sa charge par la CPAM;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du préjudice et l'octroi à M. [K] [W] d'une provision ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la SARL [1] au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
REJETTE la demande de la SA [2] au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DE LITIGE
M. [K] [W], salarié de la SARL [1], a été mis à la disposition de la SA [2], qui exerce une activité de production et vente de volailles, pour plusieurs missions dont la dernière du 26 novembre au 30 novembre 2018 concerne un poste d'opérateur de lavage de bacs.
Le 28 novembre 2018 M. [W] a été victime d'un accident du travail, le couvercle du bac de lavage en cours de nettoyage s'étant rabattu sur l'index de sa main droite provoquant son sectionnement et une amputation au niveau de la 2ème phalange.
Le 10 décembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a notifié à M. [W] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 20 septembre 2019 l'inspection du travail a établi un procès-verbal à l'encontre de la société [2] retenant la mise à disposition d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception ainsi qu'un défaut d'information et de formation à l'utilisation d'un équipement de travail.
Le 16 juillet 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [1].
La SA [2], société utilisatrice, puis la SAS [3], société fabriquante du bac de lavage, ont été appelées en intervention forcée, la première par la société [1] par requête du 18 mars 2022 et la deuxième par la société [2] par requête du 22 juillet 2022.
Le 18 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en faveur de M. [W] avec attribution d'une rente trimestrielle à compter du 14 avril 2022, décision opposable dans la limite d'un taux de 10 % à la société [1] suite à la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2022.
Par jugement du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours de M. [W] contre la SARL [1] ;
Déclare recevable l'appel en garantie de la SA [2] par la SARL [1] ;
Déclare recevable la demande d'opposabilité du jugement à la SAS [3] formée par la SA [2] ;
Dit que l'accident du travail subi par M. [W] le 28 novembre 2018 relève d'une faute inexcusable de la SARL [1] ;
Ordonne un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la SARL [1] et à hauteur de 20 % pour la SA [2] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [F] [Q] exerçant à I'IML de [Localité 3] avec pour mission de : ( ')
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] fera l'avance des frais d'expertise ;
Désigne M. Deshayes Ch. comme juge en charge du suivi de l'expertise ;
Déboute M. [W] de sa prétention à se voir attribuer une provision de 15 000 euros ;
Ordonne la majoration de la rente de M. [W] au maximum légal ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
La cour constate que les dispositions du jugement déféré relatives à la déclaration de jugement commun et opposable à la SAS [3] ne sont pas contestées par l'une ou l'autre des parties, et qu'elles sont donc d'ores et déjà confirmées.
La cour constate également que si la société [1] sollicite dans le dispositif de ses écritures 'l'annulation' de la décision déférée elle ne développe aucune argumentation en ce sens. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
Sur l'appel incident de M. [W]
La cour rappelle qu'elle n'est saisie que dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel principal de la société [1] qui concerne les dispositions rendues au fond du jugement mixte, et non des dispositions rendues avant dire droit par les premiers juges relatives à l'évaluation des préjudices subis par le salarié et à la provision qui ne lui a pas été allouée par les premiers juges.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la liquidation du préjudice et l'octroi d'une provision à M. [W] dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
M. [W] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de son employeur, la société [1], en revendiquant l'application de l'article L. 4154-3 du code du travail, au motif qu'il occupait un poste à risque et que ni la société [1] ni la société utilisatrice n'ont démontré lui avoir dispensé une formation à la sécurité renforcée.
Il soutient que les manquements de la société [2] sont établis par le rapport de l'inspection du travail du 20 septembre 2019 qui relève à l'encontre de l'entreprise utilisatrice un double manquement (la mise à disposition d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception et un défaut d'information et de formation à l'utilisation de l'équipement de travail), ainsi que par les constats opérés par la gendarmerie dans son procès-verbal du 28 novembre 2019.
M. [W] considère que la société [2] ne pouvait ignorer la dangerosité liée à la manipulation non sécurisée du couvercle du bac de lavage, et souligne qu'il n'a pas reçu de formation en rapport avec la dangerosité du poste. Il fait valoir que la société [2] aurait dû mettre à sa disposition un matériel sécurisé, et qu'elle ne peut se retrancher derrière la notice établie par le constructeur.
En réponse à l'argumentation de la société [1], M. [W] rappelle que l'employeur est tenu pour responsable vis-à-vis du salarié des manquements de la société utilisatrice, à charge pour lui de se retourner contre cette dernière.
La société [1] rappelle que le poste occupé par M. [W] n'a pas été déclaré comme un poste à risque par la société [2] et qu'elle-même n'avait donc pas l'obligation de prodiguer à son salarié une formation à la sécurité en application de l'article L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail. Elle estime en revanche que les manquements relevés de l'inspecteur du travail doivent être imputés exclusivement à l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 1251-21 du même code.
La société [2] soutient à titre principal que l'accident était imprévisible. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger lié à l'utilisation de la machine de lavage dès lors qu'elle l'avait achetée neuve, qu'elle était certifiée conforme aux normes de sécurité par le constructeur, et que la notice d'utilisation ne faisait mention d'aucune précaution particulière à prendre. Elle indique qu'elle n'en a découvert la non-conformité qu'après l'accident et justifie qu'elle y a remédié en remplaçant le système de béquilles par deux vérins à gaz ainsi que par l'installation d'une double poignée sur le couvercle. Elle affirme, au regard de sa méconnaissance des risques, que M. [W] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir assuré de formation renforcée.
A titre subsidiaire, elle allègue qu'elle avait donné des instructions aux salariés notamment sur la nécessité de s'assurer que les béquilles étaient bien en butée avant de procéder au nettoyage du bac (pièce n°4 et n°5), et que le jour de l'accident M. [W] n'a pas respecté les consignes de sécurité dès lors qu'il n'avait pas mis les béquilles en butée. Elle en déduit que le salarié a commis une faute inexcusable au motif qu'il connaissait les gestes à accomplir, son collègue lui ayant transmis les consignes (pièce n°16) depuis sa prise de poste le 8 octobre 2018.
La CPAM du Bas Rhin s'en remet à la sagesse et à l'appréciation de la cour sur le principe de la faute inexcusable.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Il résulte de ce texte combiné aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926).
Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, publié ; 2e Civ ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail prévoient que "la faute inexcusable de l' employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ".
A cet égard, les juges du fond apprécient souverainement les conditions d'emploi du salarié victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.247). À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu'il occupe présente des risques particuliers.
En toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.434).
Les parties s'accordent sur les circonstances de l'accident suivantes : au cours d'une opération de nettoyage d'un bac de lavage, le couvercle de ce bac s'est rabattu sur l'index de la main droite de M. [W] provoquant son sectionnement.
Sur le poste occupé par M. [W]
M. [W] justifie qu'il a travaillé au sein de l'entreprise [2] à partir du 8 octobre 2018, initialement au poste de " mise en barquette libre-service " puis, à compter du 12 novembre 2018, au poste " d'opérateur de lavage de bac " (sa pièce n°1 - contrats de mission du salarié).
Le poste est défini comme suit :
" Caractéristiques du poste : prendre une palette de bacs sales et l'entreposer à proximité à l'entrée de la machine, trier par taille les bacs, veiller au bon fonctionnement du lave caisse, assurer le lavage des bacs, des roules bacs, des palettes. A cheminer la palette vide jusqu'au lavage de palettes...
Risques professionnels Ce poste n'est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2) ".
Le procès-verbal de l'inspection du travail du 20 septembre 2019 (pièce n°2) relève :
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