MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable
En vertu de l'article L. 431-2 alinéa 1 1°du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Si la société appelante soutient dans ses écritures que M. [C] n'établit pas que des indemnités journalières lui ont été versées consécutivement à l'accident jusqu'au 2 janvier 2019, la cour constate, comme les premiers juges, qu'il ressort du contenu de la lettre recommandée adressée le 28 mars 2019 par la CAAA du Haut-Rhin à l'assuré (sa pièce n° 2) que celui-ci a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 2 janvier 2019 inclus.
De surcroît M. [C] souligne avec pertinence que l'employeur a maintenu son salaire pendant son arrêt de travail en étant subrogé dans la perception des indemnités journalières (sa pièce n° 10).
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur l'existence de la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L.4154-3 et L.4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.
Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.
La faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées (2e Civ. 15 décembre 2016, n° 15-26.682 ; 30 novembre 2017, n° 16-17.832).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce les circonstances de l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 16 novembre 2017 à 15h30 sont décrites comme suit dans la déclaration transmise par l'employeur à l'organisme social :
" en voulant intervenir pour remettre 1 planche droite au poste de contrôle à la Walo, un caillebotis a cédé et la victime a été coincée ".
M. [C] produit également (sa pièce n° 7) un courriel rédigé le 28 septembre 2018 par le secrétaire du CHSCT dont l'objet indiqué est son accident du travail, qui mentionne que "M. [C] est tombé à cause d'une plaque de caillebotis mal replacé le 16 novembre 2017 ; probablement un opérateur après le nettoyage en dessous de la plateforme. Après cet accident toutes les plaques ont été fixé(es) par soudure samedi le 18 novembre 2017 ; donc aucun caillebotis est démontable dans cette zone".
Les premiers juges ont retenu que compte tenu de la nature de la mission confiée au salarié, à savoir la circulation debout sur une plateforme de caillebotis amovibles, eux-mêmes posés sur un transfert incliné, "il est évident que le risque d'accident ne pouvait être exclu", que les témoignages produits par le salarié révélaient qu'un accident en lien avec un caillebotis métallique s'étant décroché avait déjà eu lieu au sein de la société, et qu'un signalement avait été adressé à l'employeur sur la dangerosité de l'installation litigieuse, de telle sorte que ce dernier ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.
Les pièces produites à hauteur de cour par les parties sont identiques à celles soumises aux premiers juges, et la cour fait la même appréciation de leur valeur probante en reprenant pour sienne la motivation de la décision déférée concernant la conscience du danger.
La société [1] indique dans ses écritures d'appel au soutien de sa critique du jugement qu'il "n'y a jamais eu d'accident impliquant un opérateur et mettant en cause les caillebotis ou la plateforme", en contestant la pertinence des éléments produits par le salarié, notamment les attestations d'autres salariés.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé au moment de l'accident, M. [C] verse deux témoignages rédigés par son collègue M. [I] (ses pièces n° 4 et 8). Le deuxième écrit établi le 23 mars 2021 (pièce n° 8 de l'intimé) atteste notamment :
"Je confirme que les caillebotis métalliques sur lesquels nous sommes amenés à nous déplacer pour procéder au déblocage des pièces de bois ne sont pas stables. De plus, la surface sur laquelle ils sont fixés est en pente, ce qui favorise le glissement vers le bas.
Par ailleurs, un autre collègue prénommé [F] a également fait une chute de la passerelle supérieure puis s'est blessé au tibia sur une des poutrelles qui soutiennent la structure. Je n'ai pas assisté à l'accident mais j'ai vu la blessure occasionnée par cette chute. M. [A] [H] a secouru [F]. Cet accident est survenu de mémoire entre 2007 et 2009. Je ne me souviens plus de la date exacte. Je rappelle que j'ai moi-même signalé la dangerosité de cette installation au responsable de la maintenance. Rien n'a été fait jusqu'à l'accident de M. [C]."
M. [C] produit également le témoignage d'un autre collègue, M. [A] [H], qui mentionne (sa pièce n° 11) :
"Entre la période de 2007 et 2009, je ne sais plus exactement à quel moment, je travaillais avec un collègue prénommé [F] [X] sur la machine Minizingung ( '). En traversant une parcelle, un caillebotis métallique s'est décroché et à ce moment-là la jambe de M. [X] est passée à travers et le blessant à la jambe. Un arrêt pour accident de travail s'en est suivi. Etant dans l'entreprise et titulaire du SST, ce fut moi-même qui lui ai prodigué les premiers soins [']."
Si la société [1] objecte, en se prévalant du contenu du témoignage d'un autre salarié, M. [Z], dont la teneur est reprise dans ses écritures, que le précédent accident du travail dont M. [X] avait été victime s'était produit sur une autre plateforme et non sur le caillebotis à l'origine des blessures de M. [C], ce constat importe peu puisque ce précédent accident concernait déjà la chute d'un salarié qui se trouvait en hauteur sur un caillebotis, sur la même ligne de production et la même machine.
En conséquence la cour retient comme les premiers juges que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au moment de l'accident.
S'agissant de l'absence de mesures prises afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, M.