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Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 20/03640

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle de M. [E] est-elle due à une faute inexcusable de son employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a eu ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Cette faute est à l'origine de la maladie professionnelle du salarié.

Faits clés

  • M. [E] a été désigné délégué syndical en décembre 2014.
  • Il a été placé en arrêt maladie continu à partir du 8 juillet 2015.
  • La CPAM a reconnu la maladie de M. [E] comme maladie professionnelle à compter du 26 novembre 2015.
  • M. [E] a été déclaré avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25% en mai 2018.
  • Le tribunal a confirmé que la société [1] avait commis une faute inexcusable.

Articles cités

article L.452-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 novembre 2020 en ce qu'il a : - déclaré M. [P] [E] recevable en son action ; - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [P] [E] est due à une faute inexcusable commise par la SAS [1] ; - dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E], né le 30 décembre 1982, a été embauché à compter du 1er juillet 2011 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur support technique. Au mois de décembre 2014 M. [E] a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT, désignation contestée en vain par l'employeur auprès de la juridiction de premier ressort puis dans le cadre d'un pourvoi en cassation. A compter du 8 juillet 2015 M. [E] a été placé en arrêt maladie continu, au cours duquel il a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 26 novembre 2015 mentionnant un " état dépressif sévère " auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin afin d'obtenir la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle. La CPAM a saisi, pour avis, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] qui, le 25 avril 2017, a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle. Le 3 mai 2017, la CPAM, au regard de l'avis du CRRMP qui s'imposait à elle, a décidé de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle à compter du 26 novembre 2015. L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 25 novembre 2017 selon décision du médecin conseil de la caisse notifiée le 10 janvier 2018, et le 11 mai 2018 la CPAM a notifié à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% avec attribution d'une rente à compter du 26 novembre 2017. Le 28 août 2017, M. [E] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui n'a pas abouti. Par requête expédiée le 20 juillet 2018, M. [E] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin qui, le 1er janvier 2019, a été intégré au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement mixte du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré M. [E] recevable en son action ; - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [E] est due à une faute inexcusable commise par la société [1] ; - dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] : - ordonné une expertise médicale dont il a détaillé la mission ; - dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ; - accordé à M. [E] une somme de 2 000 euros à titre de provision ; - dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l'encontre de la société [1] et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - invité la société [1] à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ; - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise. Suite à l'appel interjeté par lettre postée le 16 décembre 2020 par la société [1] à l'encontre des dispositions au fond de ce jugement, la présente cour a, par arrêt du 16 juin 2022, constaté que le tribunal judiciaire de Strasbourg n'avait pas saisi un second CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [E], et a statué comme suit;

Motivations de la décision

MOTIVATION La cour rappelle à titre liminaire qu'elle n'est saisie que des dispositions au fond du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 novembre 2020. La cour rappelle également que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l'absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373 ; 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240). Sur la faute inexcusable Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Ainsi dans le respect de ces règles dans leur version applicable au litige la caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 3] Alsace-Moselle qui a rendu le 25 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit : " Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. M. [O] déclare le 05/02/2016 un état dépressif sévère appuyé d'un certificat médical du 26/11/2015 du Dr [Q]. M. [E] travaille pour la même société depuis juillet 2011 en qualité d'ingénieur support technique. Du dossier il ressort l'existence d'une dégradation du climat social et de cas de souffrance au travail. Concernant l'assuré, il a été objectivé des rapports sociaux conflictuels avec des formes de violences psychologiques discriminatoires. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ". Il a été rappelé par arrêt avant dire droit en date du16 juin 2022 que le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle non désignée dans un tableau doit saisir un second CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, en défense à cette action (2e Civ., 21 septembre 2017, n 16-18.088, publié). Ainsi la présente cour a désigné un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [P] [E] le 26 novembre 2015 " état dépressif sévère " a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [P] [E], qui par avis en date du 4 mai 2023 a conclu que les éléments apportés ne permettaient pas d'avoir un avis contraire à celui du premier CRRMP, et qu'en " l'absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante. La faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées (2e Civ. 15 décembre 2016, n° 15-26.682 ; 30 novembre 2017, n° 16-17.832). Il ressort des données constantes du débat que M. [E], salarié protégé de la société [1] en sa qualité de délégué syndical jusqu'en décembre 2018, a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2015 jusqu'au 28 mars 2016, et que le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen, en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans les termes suivants : " inapte au poste d'ingénieur support technique dans l'entreprise [1]. Possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent. Le maintien du salarié à son poste entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de tiers ". Par décision du 3 mai 2017, la CPAM du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie psycho-sociale de M. [E] depuis le 26 novembre 2015, et la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse le 10 janvier 2018. M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 11 août 2020. Au soutien de la démonstration qui lui incombe des faits traduisant la conscience du danger qu'avait la société [1] et les manquements commis par l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité, M. [E] fait valoir que ce sont les agissements de sa hiérarchie, notamment sa négligence et sa persistance à le dénigrer, qui sont à l'origine de l'état dépressif sévère dont il a été victime. M. [E] expose que son état dépressif sévère s'inscrit un contexte de travail pathogène, que les difficultés rencontrées avec sa direction étaient évidemment portées à la connaissance de l'employeur puisque de multiples courriers et courriels de la société [1], empreints d'une véhémence vindicative, sont signés soit par le président directeur général M. [L], soit par le directeur des ressources humaines, M.
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