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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 mai 2026 — n° 25/00684

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la procédure pour obtenir une expertise et une indemnisation suite à un incendie d'une habitation assurée ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise pour évaluer les travaux nécessaires à la remise en état d'un bien sinistré et déterminer le coût de ces travaux. L'indemnisation peut être accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Incendie d'une maison le 21 février 2021.
  • Propriétaires de la maison : M. [P] [J] et Mme [H] [N].
  • Saisie du tribunal judiciaire de Nevers pour une mesure d'expertise le 7 mars 2025.
  • Ordonnance du 10 juin 2025 ordonnant une expertise judiciaire.
  • Indemnité de 1500 € accordée à titre de frais d'avocat.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : La cour ' Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé les termes de la mission confiée à [P] [S] expert judiciaire ; Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ; ' Dit que l'expert judiciaire aura pour mission de : - Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4] - Donner son avis sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] ayant fait l'objet de l'incendie survenu le 21 février 2021, - Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier au sinistre, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l'aide d'un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces - Donner son avis sur le chiffrage d'une remise en état à neuf au jour du sinistre et d'une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre - Donner son avis sur la valeur vénale de l'habitation sinistrée sise [Adresse 3] à [Localité 4] au jour du sinistre - Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l'urgence, quelle qu'en soit l'importance et de quelque nature que ce soit - Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige Y ajoutant, ' Condamne la société Pacifica à verser à [P] [J] et [H] [N] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ' Dit que la société Pacifica supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** Exposé : [P] [J] et [H] [N] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 3] à [Localité 4] (58), assurée auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA, qui a été dévastée par un incendie le 21 février 2021. Par acte en date du 7 mars 2025, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nevers, statuant en référé, aux fins de réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les travaux de remise en état et le coût de ces derniers en lien avec l'incendie de leur habitation. Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a : Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [P] [S] lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ; Donné à l'expert la mission suivante : o se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 4] (58) ; o lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ; o en cas de désordres ou malfaçons avérés, en préciser les causes et les origines ; o rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l'aide d'un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ; procéder à cette évaluation pour chacune des deux hypothèses suivantes : celle d'une remise en état à neuf (sans prise en compte de la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et malfaçons) ; celle d'une remise en état à la valeur vénale (en prenant en compte la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et malfaçons) ; o indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; procéder à cette évaluation pour chacune des deux hypothèses suivantes : celle d'une remise en état à neuf (sans prise en compte de la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et malfaçons) ; celle d'une remise en état à la valeur vénale (en prenant en compte la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et malfaçons) ; o émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties, en distinguant, s'il y a lieu, entre les hypothèses (remise en état à neuf ; remise en état à la valeur vénale) susmentionnées o autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l'urgence, qu'elle qu'en soit l'importance et de quelque nature que ce soit ; o plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. Dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ; Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; Dit qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ; Dit que l'expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise ;

Motivations de la décision

Sur quoi : I) sur la demande principale de la société Pacifica tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, à ce que Monsieur [J] et Madame [N] soient renvoyés à mieux se pourvoir au fond et à ce que la société Pacifica soit mise hors de cause : Selon le premier alinéa de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La partie qui agit sur le fondement de ce texte doit rapporter la preuve de l'existence de faits rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée, ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, la preuve de l'utilité de la mesure d'instruction à cet égard, et solliciter une mesure d'instruction proportionnée au but recherché et préservant l'équilibre des droits des parties. En l'espèce, il est constant que Monsieur [J] et Madame [N] sont propriétaires d'une maison située au lieu-dit [Localité 5] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] dans la Nièvre, assurée auprès de la compagnie Pacifica dans le cadre d'une police numéro [Numéro identifiant 1], ayant été dévastée par un incendie survenu le 21 février 2021. Il est par ailleurs établi que, suite à ce sinistre, divers échanges sont intervenus entre, d'une part, Monsieur [J] et Madame [N] et, d'autre part, leur assureur, ayant notamment donné lieu à une réunion d'expertise du 10 mai 2023 ayant abouti à l'établissement d'un document intitulé « décompte de dommages au 10 mai 2023 » (pièce numéro 13 du dossier des appelants) et d'un courrier de la société Pacifica en date du 9 octobre 2024 proposant aux appelants la signature d'un document intitulé « lettre d'acceptation sur l'indemnité ». Pour autant, il est constant qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les parties sur l'indemnisation devant revenir aux appelants ensuite de l'incendie de leur maison d'habitation sur le fondement du contrat d'assurance précité, le conseil de ces derniers mettant, au contraire, la société Pacifica en demeure, par un courrier recommandé du 19 décembre 2024, de « reconsidérer sa position » et de procéder à une « juste indemnisation de l'ensemble des chefs de préjudice subis » (pièce numéro 15 du même dossier). La société Pacifica fait grief au juge des référés d'avoir fait droit à la demande d'expertise des appelants, estimant que les chefs de la mission d'expertise ne relèvent pas d'une mission technique susceptible d'être confiée à l'expert, mais de l'appréciation souveraine des juges du fond, et ce, alors même que l'action au fond susceptible d'être intentée à son encontre est manifestement vouée à l'échec. Toutefois, la société Pacifica ne rapporte nullement la preuve que l'action au fond susceptible d'être engagée par Monsieur [J] et Madame [N] serait manifestement vouée à l'échec, alors même qu'il n'est pas contestable que ces derniers sont propriétaires d'une maison d'habitation, dûment assurée par la société Pacifica, qui a fait l'objet d'un incendie le 21 février 2021, période à laquelle la garantie de l'assureur était acquise. D'autre part, si la détermination de l'étendue de la garantie de l'assureur relève, à l'évidence, de la compétence du juge du fond en application des clauses du contrat d'assurance, les appelants disposent d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile précité, pour solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction, à l'effet notamment de déterminer le chiffrage d'une remise en état à neuf au jour du sinistre, d'une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre ainsi que de la valeur vénale de l'habitation au jour du sinistre, dès lors que ces différentes valeurs sont mentionnées dans le contrat d'assurance et ne peuvent être fixées en l'état des investigations d'ores et déjà menées par l'assureur. La décision dont appel devra donc être confirmée, sur le principe, en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] et Madame [N], les demandes de l'assureur appelant tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, à ce que Monsieur [J] et Madame [N] soient renvoyés à mieux se pourvoir au fond et à ce que la société Pacifica soit mise hors de cause ne pouvant, ainsi, qu'être rejetées. II) sur la demande subsidiaire de la société Pacifica tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise concernant la mission confiée à l'expert judiciaire : Il convient de constater que l'ordonnance de référé dont appel a imparti, Monsieur [S] la mission, notamment, de se rendre sur les lieux de la maison d'habitation incendiée, de « lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition, en cas de désordres ou malfaçons avérées, en préciser les causes et les origines », ce qui n'apparaît pas pertinent s'agissant d'un litige concernant, non pas des malfaçons résultant de l'exécution d'un contrat de construction, mais l'indemnisation par un assureur suite à l'incendie d'une maison d'habitation. En conséquence, réformant l'ordonnance de ce chef, la cour confiera à l'expert mission de : - Se rendre sur les lieux au lieudit [Localité 5] [Adresse 4] à [Localité 4] - Donner son avis sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] ayant fait l'objet de l'incendie survenu le 21 février 2021, - Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier au sinistre, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l'aide d'un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces - Donner son avis sur le chiffrage d'une remise en état à neuf au jour du sinistre et d'une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre - Donner son avis sur la valeur vénale de l'habitation sinistrée sise [Adresse 3] à [Localité 4] au jour du sinistre - Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l'urgence, quelle qu'en soit l'importance et de quelque nature que ce soit - Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. III) sur les autres demandes : Les dispositions de l'ordonnance entreprise, autres que celles ci-dessus précisées relatives à la mission confiée à l'expert, devront être confirmées, s'agissant notamment du montant de la consignation devant être versée par Monsieur [J] et Madame [N], du sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise se trouve confirmée en la majorité de ses dispositions ' à l'exception de la formulation de la mission confiée à l'expert judiciaire ' de sorte que les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de la société Pacifica, laquelle succombe en ses demandes principales. L'équité commandera, enfin, d'allouer à Monsieur [J] et Madame [N] une indemnité globale d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel.
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