Cour d'appel, chambre sociale, 26 mai 2026 — n° 24/01915
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appelant peut-il contester la contrainte de l'URSSAF sans comparaitre à l'audience ?
Principe retenu
L'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparution. En l'absence de comparution et sans motif légitime, l'appel n'est pas soutenu.
Faits clés
- L'appelant a été condamné à régler une somme de 32.300 euros à l'URSSAF.
- L'appelant n'a pas comparu à l'audience sans motif légitime.
- L'URSSAF a déclaré sa créance au mandataire liquidateur.
- Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'appelant.
- L'appelant a demandé l'invalidation de la contrainte et de la mise en demeure.
Articles cités
article R. 142-11 du code de la sécurité sociale
article 468 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre la société [1], prise en la personne de son représentant légal M. [P] [V], et l'URSSAF Franche-Comté ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl [4] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [V] ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] est affilié depuis le 18 septembre 2019 en qualité d'auto-entrepreneur pour l'exercice d'une activité professionnelle « autres commerces de détail » relevant du régime d'assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
M. [P] [V] ne s'étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'URSSAF lui a adressé le 22 mars 2023 sous pli recommandé avec avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 32.300 euros correspondant aux cotisations des mois de février, mai, juin, juillet, octobre, novembre, décembre 2020, et janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2021.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets et M. [P] [V] ne l'a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L'URSSAF a alors décerné le 1er juin 2023 à l'encontre de M. [P] [V] une contrainte d'un même montant, qui lui a été signifiée le 12 juin 2023.
C'est dans ces conditions que par requête adressée le 12 juin 2023, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 10 décembre 2024 au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Au cas présent, l'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution et la Selarl [4] assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de M. [P] [V] ne s'étant pas manifestée, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée et que l'URSSAF justifie avoir déclaré sa créance le 1er octobre 2025 au mandataire liquidateur.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Selarl [4] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [V].
Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel.
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