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Cour d'appel, referes 1er pp, 28 mai 2026 — n° 26/00025

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Société [C] et Fils peut-elle contester l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ?

Principe retenu

La résolution d'un plan de continuation peut conduire soit à un redressement judiciaire, soit à une liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire empêche toute cession partielle d'actif en vue de la poursuite ou de l'établissement d'un nouveau plan de continuation.

Faits clés

  • La SARL Société [C] et Fils a formé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Soissons prononçant la liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2025.
  • La SARL a contesté la vente de l'intégralité de ses actifs, souhaitant réaliser une fraction du matériel non utile.
  • Le jugement du tribunal de commerce a été rendu le 11 décembre 2025.
  • La SARL a assigné la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL en tant que liquidateur.

Articles cités

article L643-9 du code de commerce

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier

Exposé du litige

ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Me Jérôme LE ROY Me Nathalie COLIGNON-BERTIN Me Jean-Charles NEGREVERGNE Me Karine CORROY S.C.P. [D] Cour d'appel Amiens - Chambre économique RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUGF du rôle général. ENTRE : S.A.R.L. [C] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée à l'audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS Assignant en référé suivant exploit en date du 10 Mars 2026, d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de SOISSONS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25002707. ET : S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Représentée à l'audience par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS S.C.P. [D] représentée par Maître [Q] [D] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la sociéé [C] PERE ET FILS ayant établissement secondaire [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée DEFENDERESSES au référé. Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, puis avancée au 28 Mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a : - prononcé la résolution du plan arrêté par jugement du 01 février 2018 ; - ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Société [C] et Fils ; - fixé provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ; - désigné en qualité de liquidateur la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL ; - autorisé l'aliénation des biens frappés d'une mesure d'inaliénabilité inscrite à l'encontre de la SARL Société [C] et Fils dans le cadre du plan de continuation ; - ordonné que la radiation de cette mesure du registre des sûretés immobilières soit sollicitée par la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL ; - fixé, en conformité avec l'article L643-9 du code de commerce au 28 mai2026 le terme du délai pour la clôture de la procédure ; - ordonné la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure le jeudi 28 mai 2026 à 9h ; - ordonné la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le 26 décembre 2025, la SARL Société [C] et Fils a formé appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SARL Société [C] et Fils a fait assigner la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL et la SCP [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande au visa de l'article R661-1 du code de commerce de :

Motivations de la décision

SUR CE Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d' appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [T] [C] est le gérant de la SARL Société [C] et Fils, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le n°380 010 561 ayant pour activité les travaux agricoles, terrassement, transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur. Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Société [C] et Fils. Le 1er avril 2018, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté prévoyant l'apurement du passif en 10 annuités, la SCP [D] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sur requête de la SCP [D], le tribunal a prorogé le plan de deux années supplémentaires par jugement en date du 2 décembre 2020 par suite de la crise sanitaire du COVID 19. Suivant requête en date du 10 octobre 2025, la SCP [D] a sollicité la résolution du plan en raison du non paiement de la somme de 30.576,66 euros montant des dividendes exigibles depuis le 1er février 2025. Le 25 novembre 2025, M. [C] ès qualité de qualité de garant de la SARL Société [C] et Fils a déposé une requête aux fins de levée de l'inaliénabilité des biens prononcée par le jugement en date du 1er février 2018. La SARL Société [C] et Fils par le voix de son gérant, indique qu'alors qu'il souhaitait vendre une partie du matériel de la société non utilisé pour apurer le montant du dividende en souffrance, le tribunal de commerce dans son jugement en date du 11 décembre 2025 a fait le choix de la liquidation judiciaire mettant en péril l'existence même de la société. En réponse, la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL fait valoir que pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Société [C] et Fils, le tribunal de commerce de Soissons a constaté l'état de cessation des paiements qui n'est pas contesté par cette dernière, le fait que le tribunal ait prononcé la levée de l'inaliénabilité des biens de la société et prononcé la liquidation judiciaire ne pouvant constituer un moyen sérieux de réformation du jugement. Or, si l'état de cessation des paiements n'est pas contesté, la résolution du plan de continuation de la SARL Société [C] et Fils pouvait donner lieu soit à son placement sous redressement judiciaire, soit au prononcé de la liquidation judiciaire, le choix de cette dernière procédure, empêchant toute cession partielle d'actif en en vue de la poursuite ou de l'établissement d'un nouveau plan de continuation. En outre, contrairement à ce qui est allégué par la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL, la Société [C] et Fils fait valoir qu'il n'a jamais été question de vendre l'intégralité des actifs de la société mais seulement de réaliser une fraction du matériel dont l'entreprise n'a plus l'utilité dans le cadre de son activité, l'appel formé ayant pour objet de contester l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'obtenir un retour à l'exécution du plan après apurement des dividendes en souffrance. Ainsi, le moyen invoqué par la SARL Société [C] et Fils est suffisamment sérieux pour que soit prononcée la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025. Par ces motifs, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025, Disons que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. A l'audience du 28 Mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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