SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d' appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [T] [C] est le gérant de la SARL Société [C] et Fils, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le n°380 010 561 ayant pour activité les travaux agricoles, terrassement, transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Société [C] et Fils.
Le 1er avril 2018, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté prévoyant l'apurement du passif en 10 annuités, la SCP [D] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur requête de la SCP [D], le tribunal a prorogé le plan de deux années supplémentaires par jugement en date du 2 décembre 2020 par suite de la crise sanitaire du COVID 19.
Suivant requête en date du 10 octobre 2025, la SCP [D] a sollicité la résolution du plan en raison du non paiement de la somme de 30.576,66 euros montant des dividendes exigibles depuis le 1er février 2025.
Le 25 novembre 2025, M. [C] ès qualité de qualité de garant de la SARL Société [C] et Fils a déposé une requête aux fins de levée de l'inaliénabilité des biens prononcée par le jugement en date du 1er février 2018.
La SARL Société [C] et Fils par le voix de son gérant, indique qu'alors qu'il souhaitait vendre une partie du matériel de la société non utilisé pour apurer le montant du dividende en souffrance, le tribunal de commerce dans son jugement en date du 11 décembre 2025 a fait le choix de la liquidation judiciaire mettant en péril l'existence même de la société.
En réponse, la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL fait valoir que pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Société [C] et Fils, le tribunal de commerce de Soissons a constaté l'état de cessation des paiements qui n'est pas contesté par cette dernière, le fait que le tribunal ait prononcé la levée de l'inaliénabilité des biens de la société et prononcé la liquidation judiciaire ne pouvant constituer un moyen sérieux de réformation du jugement.
Or, si l'état de cessation des paiements n'est pas contesté, la résolution du plan de continuation de la SARL Société [C] et Fils pouvait donner lieu soit à son placement sous redressement judiciaire, soit au prononcé de la liquidation judiciaire, le choix de cette dernière procédure, empêchant toute cession partielle d'actif en en vue de la poursuite ou de l'établissement d'un nouveau plan de continuation.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL, la Société [C] et Fils fait valoir qu'il n'a jamais été question de vendre l'intégralité des actifs de la société mais seulement de réaliser une fraction du matériel dont l'entreprise n'a plus l'utilité dans le cadre de son activité, l'appel formé ayant pour objet de contester l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'obtenir un retour à l'exécution du plan après apurement des dividendes en souffrance.
Ainsi, le moyen invoqué par la SARL Société [C] et Fils est suffisamment sérieux pour que soit prononcée la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025,
Disons que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'audience du 28 Mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,