Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, chambre Économique, 28 mai 2026 — n° 25/04326

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour étendre une procédure de liquidation judiciaire à une autre société ?

Principe retenu

L'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société nécessite la preuve d'un détournement d'activité ou d'une confusion des patrimoines, qui doit être établie par le liquidateur. En l'absence de preuves suffisantes, l'extension ne peut être prononcée.

Faits clés

  • La SARL ESK Pose a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2023.
  • La SCP Alpha a demandé l'extension de la liquidation judiciaire à la SARL Techni'verrier.
  • La SARL Techni'verrier a été accusée de créer une société frauduleuse pour détourner les actifs de la SARL ESK Pose.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuves de transfert frauduleux de personnel.
  • Le jugement du tribunal de commerce a été infirmé par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare la SARL Techni'verrier recevable en son appel, Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Compiègne, excepté en que qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [D] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL ESK Pose de toutes ses demandes, Condamne la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [D] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL ESK Pose à payer à la SARL Techni'verrier la somme de 2.000 euros à titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Le Cadre greffier, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.

Motivations de la décision

DECISION La SARL ESK Pose, a été créée le 13 décembre 2016 par Mme [M] [C], M. [G] [A] et M. [R] [Y]. Elle exerce son activité dans la pose de menuiseries métalliques, serrureries et ferronneries. Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ESK Pose, fixé la date de cessation des paiements au 14 décembre 2021 et désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires (la SCP Alpha ci-après), prise en la personne de Me [D] [Q], en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCP Alpha ès qualités a fait assigner la SARL Techni'verrier devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARL ESK Pose, motifs pris de ce que la société frauduleuse a été créée pour détourner l'activité et les actifs de la SARL ESK Pose. Par un jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a : - déclaré la SCP Alpha ès qualités recevable en sa demande, - étendu à la SARL Techni'verrier la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose, - dit que le jugement serait signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7, par les soins du greffier, - maintenu Madame Nathalie Pischedda en qualité de juge commissaire, - maintenu Maître [D] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, - ordonné les publicités prescrites par l'article L.621-8 du code de commerce, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Par un acte en date du 11 septembre 2025, la SARL Techni'verrier a interjeté appel de cette décision. Par une décision rendue le 27 novembre 2025, le premier président de cette cour a : - ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 3 septembre 2025 ayant étendu à la société Techni'verrier la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose, - condamné la SCP Alpha ès qualités à payer à la SARL Techni'verrier la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la SARL ESK Pose. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2026, la SARL Techni'verrier conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la SCP Alpha, ès qualités, de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 janvier 2026, la SCP Alpha, ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, en cas d'infirmation, de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL ESK Pose à la SARL Techni'verrier et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Par avis daté du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise, estimant que les personnes morales dont s'agit ont des identités propres et qu'il n'est pas démontré l'existence de relation financière anormale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif La SCP Alpha ès qualités invoque l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la SARL Techni'verrier et sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que le dispositif du jugement du tribunal n'a pas été visé dans son entier dans la déclaration d'appel. Elle soutient que les premières écritures de l'appelante tendant à l'infirmation du jugement dans son entier ne reprennent pas les chefs du jugement critiqués à infirmer et ne respectent pas les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. La SARL Techni'verrier réplique que ses conclusions d'appel font mention dans leur dispositif d'un appel sur le tout et que conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025, la cour est valablement saisie dans le cadre des chefs critiqués dans le cadre de la déclaration d'appel. Elle ajoute au demeurant que le seul point non mentionné dans la déclaration d'appel porte sur les formalités de signification et de publicité du jugement de première instance. Il est admis que la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Si l'article 954 du code de procédure civile institue désormais un formalisme particulier concernant la rédaction des conclusions d'appel, l'avis de la Cour de cassation rendue le 20 novembre 2025 rappelle que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait les chefs de la décision de première instance critiqués suivants : " - dit la SCP Alpha MJ recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, - étendu à la SARL Techni'verrier la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK Pose, - maintenu Madame Nathalie Pischedda en qualité de juge commissaire, - maintenu Maître [D] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, - ordonné les publicités prescrites par l'article L.621-8 du code de commerce, - dit que le dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure". Si les conclusions d'appel de la SARL Techni'verrier font mention dans leur dispositif d'un appel sur le tout, c'est à tort que la SCP Alpha ès qualités soutient l'absence d'effet dévolutif dès lors que le seul point non mentionné dans la déclaration d'appel porte sur les formalités de signification et de publicité du jugement de première instance à savoir: " - dit que le jugement serait signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7, par les soins du greffier ". Dès lors, il convient de rejeter l'argumentaire développé par la SCP Alapha ès qualités et de constater que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel de la SARL Techni'verrier qui tend à l'infirmation de tous les chefs du jugement entrepris. Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire La SCP Alpha ès qualités expose que le seul fait de loger la même activité dans le même lieu est susceptible de constituer un détournement d'entreprise. Elle précise que si, comme l'affirme la SARL Techni'verrier, la seule communauté de dirigeant de droit ou de fait, la seule communauté d'associés ou encore la seule communauté de siège social ne sont pas des éléments suffisants pour justifier une extension de procédure collective, cependant ces derniers demeurent néanmoins des indices de confusion des patrimoines.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.