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Cour d'appel, chambre Économique, 28 mai 2026 — n° 25/04039

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la rétractation d'une offre de reprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La rétractation d'une offre de reprise d'éléments d'un fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire peut entraîner la caducité de la cession autorisée par le juge-commissaire. En cas de rétractation justifiée, le liquidateur ne peut pas exiger le paiement du prix de cession.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Difraval.
  • Vente autorisée des éléments résiduels du fonds de commerce à la SNC CCD pour 60.000 euros.
  • Rétractation de l'offre de reprise par la SNC CCD en raison de l'absence d'agrément de vente de tabac.
  • Mise en demeure de la SNC CCD par la SELARL [S] [F] pour signer l'acte de cession.
  • Condamnation de la SELARL [S] [F] à payer des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Beauvais, sauf en ce qu'il a : -rejeté l'exception de connnexité et la demande de sursis à statuer soulevées par la SNC CDD, -déclaré la SELARL [S] [F] ès qualités de liquidateur de la SNC Difraval, recevable en sa demande et constaté la caducité de la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la SNC Difraval à la SNC CCD autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2024. Et statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant, Ordonne la restitution à la SNC CCD de la somme totale de 110.000 euros versée lorsque son offre a été retenue par le juge commissaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 28 janvier 2025. Déboute la SELARL [S] [F] ès qualités de liquidateur de la SNC Difraval de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SNC CCD. Condamne la SELARL [S] [F] ès qualités à payer à la SNC CCD la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la SELARL [S] [F] ès qualités aux dépens d'appel. Le Cadre greffier, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.

Motivations de la décision

DECISION Par un jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Difraval exerçant une activité de bar-tabac-restaurant-PMU-jeux de la FDJ au sein de locaux situés à Hermes (60370) et loués à la SCI Jean-Paul suivant contrat de bail du 29 septembre 2020, et désigné la SELARL [S] [F] en la personne de Me [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par une ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge-commissaire à la liquidation de la SNC Difraval a autorisé la vente des éléments résiduels du fonds de commerce au profit de la SNC CCD pour un montant de 60.000 euros, le transfert de propriété étant reporté au jour du paiement intégral du prix de vente lors de la régularisation. Par un courrier en date du 5 novembre 2024, la SNC CCD a signifié à la SELARL [S] [F] sa volonté de rétracter son offre de reprise des éléments résiduels du fonds de commerce, au motif qu'elle avait appris postérieurement à l'ordonnance du 9 octobre 2024 que contrairement à ce qui lui avait été indiqué, la SNC Difraval ne disposait plus de l'agrément de vente de tabac depuis le 20 mars 2024. Suivant courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, la SELARL [S] [F] ès qualités a mis en demeure la SNC CCD de se présenter au rendez-vous de signature de l'acte de cession prévu le 15 janvier 2025. Par un courrier recommandé en date du 14 janvier 2025, la SNC CCD a indiqué refuser de se rendre audit rendez-vous, et a mis par conséquent en demeure le liquidateur de lui restituer la somme de 110.000 euros versée au titre de la cession prévue. Par acte en date du 28 janvier 2025, la SELARL [S] [F] ès qualités a fait assigner la SNC CCD devant le tribunal de commerce de Beauvais, aux fins de voir prononcer la résolution de la cession des éléments résiduels du fonds de commerce au profit de la SNC CCD aux torts exclusifs de celle-ci, et de la condamner au paiement de la somme de 60.000 euros au titre du prix de cession, de 56.431,72 euros au titre des loyers, 2.710 euros au titre du dépôt de garantie, 5.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée, et 5.376 euros au titre des frais de notaire et de rédaction d'acte, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SNC CCD a in limine litis soulevé une exception de connexité au profit du tribunal judiciaire et subsidiairement elle a sollicité un sursis à statuer. L'exception de connexité était fondée sur l'introduction d'une action en justice qu'elle avait engagée devant le tribunal judiciaire de Beauvais au titre de la responsabilité civile personnelle de la SELARL [S] [F] ès qualités, pour faute dolosive et manquement au devoir d'information et de délivrance conforme. Sur le fond, elle avait sollicité à titre principal l'irrecevabilité de l'action du liquidateur, devenue sans objet compte tenu de la caducité de l'ordonnance en date du 9 octobre 2024 dont le délai de régularisation de six mois avait expiré le 9 avril 2025, et qui entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat. Par un jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a, -reçu la SELARL [S] [F], ès qualités en sa demande, -constaté la caducité de la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la SNC Difraval à la SNC CCD autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2024, -condamné la SNC CCD à payer à la SELARL [S] [F], ès qualités, la somme de 112.149,48 euros à titre d'indemnité, et permis au liquidateur d'appréhender définitivement la provision de 110.000 euros d'ores et déjà versée par la SNC CCD, -condamné la SNC CCD à payer à la SELARL [S] [F], ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 29 juillet 2025, la SNC CCD a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mars 2026, la SNC CCD conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour': -in limine litis, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Beauvais pour l'ensemble du litige, en raison de la connexité indissociable entre l'imputabilité de la caducité de l'acte de cession et l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur judiciaire, -subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Beauvais saisi de l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire, la SELARL [S] [F], -en tout état de cause, de confirmer la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2024, d'ordonner la restitution à son profit de la somme totale de 110.000 euros versée, assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, et de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mars 2026, la SELARL [S] [F] ès qualités, conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner en outre la SNC CCD à lui payer'les sommes de : -27.075 euros sauf à parfaire au titre des loyers à compter du 9 octobre 2024, -5.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée, -5.376,00 euros TTC au titre des frais et honoraires de rédaction d'acte, -3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un avis daté du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de connexité Le tribunal de commerce de Beauvais en première instance a débouté la SNC CCD de son exception de connexité, estimant que s'agissant d'un litige afférent à la procédure collective, il était seul compétent à en connaître au titre de l'article R.662-3 du code de commerce. A hauteur d'appel, la SNC CCD soutient que pour statuer sur la demande en l'espèce du liquidateur, le tribunal de commerce est contraint de procéder à un examen des fautes imputées au liquidateur, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle ajoute qu'il existe incontestablement un lien entre ces deux affaires qui présentent un caractère indivisible. Selon elle, lorsque des affaires portées devant deux juridictions, civiles et commerciales, sont unies par des liens si étroits qu'on risquerait, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l'entier litige. La SELARL [S] [F] ès qualités rappelle que les deux juridictions en cause sont dotées de compétence exclusives et d'ordre public dans les litiges en cours. Elle fait valoir que la compétence du tribunal de commerce, spécialement désigné pour connaître des procédures collectives, étant de nature spéciale et d'ordre public, ne saurait être neutralisée par le jeu prétendu d'une connexité avec une action en responsabilité personnelle, relevant d'une autre juridiction et d'un autre ordre de compétence. Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Il est constant que la connexité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
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