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Cour d'appel, chambre Économique, 28 mai 2026 — n° 25/03378

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la créance de la SA Crédit Logement est-elle admise au passif de la procédure collective de la SCI [M] [B] ?

Principe retenu

La créance d'un créancier hypothécaire doit être admise au passif de la procédure collective si elle est justifiée par des éléments probants. Les frais de procédure peuvent également être inclus dans le montant de la créance.

Faits clés

  • La SCI [M] [B] a été condamnée à verser 196.567,15 euros à la SA Crédit Logement.
  • Une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite par la SA Crédit Logement.
  • La SCI [M] [B] a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
  • Des frais de procédure ont été listés pour un montant total de 7.858 euros.
  • La SA Crédit Logement a déclaré une créance de 257.415,38 euros au passif de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Admet la créance de la SA Crédit logement au passif de la procédure collective de la SCI [M] [B], à hauteur de 257.415,38 euros, à titre hypothécaire, dont : - 196.567,15 euros (dont 196.297,20 euros en principal et 269,95 euros correspondant aux intérêts moratoires au taux légal sur 196.297,20 euros arrêtés au 2 novembre 2015,) - 50.990,23 euros d'intérêts de retard du 3 novembre 2015 au 26 juin 2024, - 2.000 euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - 7.858 euros au titre des dépens et frais d'exécution forcée, Déboute la SA Crédit logement du surplus de sa déclaration de créance, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Cadre greffier, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.

Motivations de la décision

DECISION Par arrêt devenu définitif rendu par la présente cour le 22 avril 2021 sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Laon du 25 juillet 2017, la SCI [M] [B] a été condamnée à verser à la SA Crédit Logement qui s'était portée caution d'un prêt immobilier accordé le 27 octobre 2008 par la Société Générale, les sommes suivantes : -196.567,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 sur la somme principale de 196.297,20 euros, Mme [U] [B] étant condamnée solidairement avec elle à régler à la SA Crédit Logement le tiers de 196.567,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 sur la somme de 196.297,20 euros, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec Mme [U] [B], et a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel in solidum avec Mme [U] [B]. En garantie de cette condamnation le Crédit logement qui avait fait inscrire une hypothèque à titre provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI [C] [B], a fait inscrire le 10 juin 2021 une hypothèque judiciaire définitive, puis a engagé une procédure de saisie immobilière en lui délivrant un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 février 2024. Par un jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Laon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI [M] [B], en désignant la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Evolution en qualité de mandataire judiciaire. Le 16 juillet 2024, la SA Crédit Logement a déclaré sa créance pour la somme de 258.850,04 euros à titre hypothécaire, composée de la somme en principal de 196.567,15 euros, des intérêts à hauteur de 52.396 ,15 euros et des accessoires à hauteur de 9.886,74 euros (dont 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile), outre les intérêts au taux légal postérieurs au jugement d'ouverture, en exécution de l'arrêt susvisé. Suivant courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la SCI [M] [B] a contesté cette créance à hauteur de 58.862,34 euros, estimant qu'elle était créancière de la SA Crédit Logement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire uniquement de la somme de 199.987,70 euros. Par un courrier en date du 6 novembre 2024, la SA Crédit Logement a indiqué refuser cette réduction. Par une ordonnance en date du 23 mai 2025, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI [M] [B] du tribunal judiciaire de Laon a : - Ordonné la réduction des intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d'intérêt légal, - Admis la créance de la SA Crédit Logement pour la somme de 206.453,89 euros (dont les sommes réclamées en principal, frais de procédure et article 700 du code de procédure civile), avec les intérêts au taux légal du 3 novembre 2015 au 17 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros et les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros, - Rejeté les autres contestations de la SCI, - Débouté la SCI [M] [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [M] [B], la SA Crédit Logement et par lettre simple à Maître [Y] [O], à Maître [J] [G], et à la SELARL Evolution. Par une déclaration en date du 20 juin 2025, la SCI [M] [B] a interjeté appel de cette décision. Dans son second jeu de conclusions en date du 23 janvier 2026, la SCI [M] [B] demande à la cour de : Vu l'article L.622-28 du code de commerce, Vu l'article 695 du code de procédure civile, - Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 23 mai 2025 en ce qu'elle a admis la créance de la SA Crédit Logement pour la somme de 206.453,89 euros avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2015 au 17 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros et avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros, en ce qu'elle a rejeté le surplus de la contestation de créance de la SCI [M] [B], en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Débouter la SA Crédit Logement de sa demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la réduction des intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux légal et l'a déboutée de sa demande d'application du taux majoré pour cette période, - Confirmer l'ordonnance sus-énoncée en ce qu'elle a ordonné la réduction des intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d'intérêt légal. Et statuant à nouveau, - Débouter la SA Crédit Logement de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [M] [B] dans les proportions qu'elle sollicite, - Ordonner le rejet de l'intégralité des sommes déclarées par la SA Crédit Logement au titre des "frais de procédure", en ce compris les frais de signification droit de timbre, frais de greffe et droit de plaidoirie, déclarés à hauteur de la somme totale de 7.886,74 euros. Subsidiairement, - Ordonner le rejet des frais à hauteur de 2.072,92 euros et les dépens à hauteur de 116,21 euros faute de démontrer qu'il s'agisse de frais à la charge de la SCI [M] [B], soit une somme globale de 2.189,13 euros. En tout état de cause, - Ordonner le rejet de la somme de 2.320,45 euros déclarée au titre des intérêts de retard, - Condamner la SA Crédit Logement à payer au liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner encore aux entiers dépens. Dans son unique jeu de conclusions en date du 25 novembre 2025 formant appel incident, la SA Crédit Logement demande à la cour de : Vu les articles L.622-27 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'elle a ordonné la réduction des intérêts dûs du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d'intérêt légal, - Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Laon pour le surplus de ses dispositions, - Débouter la SCI [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. En conséquence et statuant à nouveau, - Ordonner que les intérêts dûs entre le 22 juin 2021 et le 18 juillet 2021 soient calculés selon le taux de l'intérêt légal majoré, - Admettre la créance de la SA Crédit Logement pour la somme de 206.453,89 euros avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2015 au 22 juin 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juin 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros. Y ajoutant, - Condamner la SCI [M] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la SCI [M] [B] aux dépens engagés en cause d'appel. La SELARL Evolution, ès qualités, qui ne s'était pas associée à la contestation en première instance, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI [M] [B] a signifié à la SELARL Evolution ès qualités la déclaration d'appel en date du 20 juin 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 septembre 2025, son jeu de conclusions en date du 30 septembre 2025, par remise à personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA Crédit Logement, intimé, a signifié à la SELARL Evolution ès qualités son jeu de conclusions d'intimé formant appel incident en date du 25 novembre 2025, ainsi que les pièces visées au bordereau joint au jeu de conclusions, par remise à personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
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