Cour d'appel, chambre 4-1, 29 mai 2026 — n° 25/06648
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur est-il tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés à un salarié en cas de litige sur le paiement de ces congés ?
Principe retenu
L'employeur doit verser une indemnité compensatrice de congés payés au salarié lorsque ce dernier n'a pas pu bénéficier de ses congés. Cette indemnité est due même en cas de litige sur le montant des congés non pris.
Faits clés
- Mme [Y] [B] a été employée par l'ARI en tant qu'éducatrice spécialisée depuis 2002.
- Elle a été exposée à un comportement violent d'un enfant handicapé en janvier 2011, entraînant des problèmes de santé.
- Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois.
- Elle a demandé le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5 278,39 euros.
- La Cour d'appel a confirmé le jugement déféré, sauf sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant débouté Mme [B] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5 278,39 euros et de celle l'ayant condamnée aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l'[3] ([4]) à payer à Mme [Y] [B] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 5 278,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 ;
Ordonne à l'[3] ([4]) de délivrer à Mme [Y] [B] une attestation [8] et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à l'issue du délai de quinze jours après signification de l'arrêt ;
Condamne l'[3] ([4]) à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'[3] (l'ARI) à payer à Mme [Y] [B] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par l'ARI à Mme [B], et ce à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté.
2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence.
3. L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2]
4. Par avenant du 10 janvier 2003, la durée de travail de Mme [B] est passée à 35 heures au sein du même institut de rééducation et son coefficient de classification a été porté à 679.
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).
6. Le 4 janvier 2011, lors d'une activité éducative, Mme [B] a été exposée au comportement violent d'un enfant handicapé, dont elle se plaindra des suites douloureuses avec état dépressif, céphalées, insomnies, peur d'autrui, lombalgies chroniques, cervicalgies invalidantes, sciatalgies et insomnies.
7. Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2011 au 28 août 2011. Cet événement déclaré comme accident du travail par Mme [B] n'a pas été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision du 30 mars 2011. La salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 14 février 2011.
8. Mme [B] a repris ses fonctions le 29 août 2011 selon des modalités conformes à l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail « Avis : ¿ temps thérapeutique. Apte en excluant les efforts violents. » jusqu'au 2 octobre 2011.
9. Après une brève période de reprise à temps complet à compter du 3 octobre 2011, le contrat de travail de Mme [B] a été de nouveau suspendu pour maladie du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014.
10. Déclarée apte à son poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 6 janvier 2014, Mme [B] a été placée en congés payés du 6 janvier au 28 février 2014. Lors d'un nouvel examen réalisé le 22 janvier 2014, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude temporaire à revoir le 10/02 dans 2 semaines après étude de poste. »
11. Après réalisation de l'étude de poste et nouvel examen médical réalisé le 10 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [B] « Après réception des examens complémentaires, inapte au poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise ».
12. Par courrier du 21 février 2014, l'ARI a notifié à Mme [B] que son reclassement dans un autre poste au sein de l'entreprise était impossible et l'a convoquée le 26 février 2014 à un entretien préalable fixé le 6 mars 2014.
13. Par courrier du 10 mars 2014, l'ARI a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
14. Par requête déposée le 16 juillet 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de constater que l'ARI avait manqué à son obligation de sécurité et de déclarer nul son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 5 278,39 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (41 jours) ;
' 6 288,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
' 628,86 euros d'incidence congés payés ;
' 21 329,98 euros d'indemnité spéciale de licenciement (solde) ;
' 150 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et abusif ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
25. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'obligation de reclassement impartie à l'employeur,
26. L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 applicable aux faits du dossier, dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
27. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
28. La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement.
29. En l'espèce, l'ARI a sollicité dès le 14 février 2014 le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les aménagements susceptibles d'être apportés au poste de la salariée ou aux autres postes susceptibles de lui être proposés dans ses différents établissements. Ce courrier était rédigé dans les termes suivants (pièce ARI n°11) :
« (') La fiche de visite conclut : « Après réception des examens complémentaires, inapte au poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise. ». Néanmoins en notre qualité d'employeur, nous devons tout mettre en 'uvre pour reclasser cette personne et entamer une recherche sur tous les établissements de l'ARI. Par conséquent, pouvez-vous préciser les aménagements à son poste ou les postes que Mme [Y] [B] pourrait occuper et dans quel type d'établissement ' En vous remerciant par avance (') »
30. Le médecin du travail a adressé à l'employeur le 17 février 2014 la réponse suivante (pièce [4] n°12) :
« Suite à votre courrier du 14 février 2014 concernant Mme [Y] [B], éducatrice spécialisée à l'[5] [6], je vous confirme que Mme [B] a été vue :
' 1e visite le 22 janvier 2014 par le Dr [J] [T].
« inapte temporaire à revoir le 10 février 2014, dans deux semaines après étude de poste. »
' L'étude de poste a été réalisée le 6 février 2014 par le Dr [W] à l'[7] avec M. [G] [Q], directeur.
' 2e visite le 10 février 2014 par le Dr [W] [P].
« Après réception des examens complémentaires, inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. »
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. »
31. Sur la base des éléments obtenus du médecin du travail, l'ARI a demandé le 18 février 2014 à l'ensemble de ses établissements de soins s'ils disposaient d'un ou plusieurs postes de travail susceptibles d'être proposés à Mme [B] (pièce ARI n°13).
32. Ainsi que l'ARI l'a notifié à Mme [B] par courrier du 21 février 2014 (pièce ARI n°15), aucun de ses établissements en gestion ne pouvait offrir de poste d'éducatrice spécialisée, y compris aménagé au regard des contraintes de santé de la salariée, pour assurer son reclassement (pièces ARI n°14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38).
33. Il ressort des pièces précitées que l'ARI a consulté la totalité de ses établissements, contrairement à l'affirmation en sens contraire de Mme [B] dans ses écritures (page 21) qui échoue pourtant à citer une seule entité qui aurait été oubliée par l'ARI lors de sa consultation générale.
34. Contrairement à la position soutenue par Mme [B] dans ses écritures, l'ARI disposait de toutes les réponses négatives de ses établissements lorsqu'elle a notifié par courrier du 10 mars 2014 à la salariée son licenciement pour inaptitude.
35. Il ne peut être déduit de la rapidité ou de la concomitance de certaines réponses qu'elles présenteraient un caractère « hâtif, évasif, imprécis et totalement injustifié » comme le soutient Mme [B]. Ces réponses traduisent au contraire la diligence de leurs auteurs dont il n'était attendu aucun commentaire superfétatoire. Leur parfaite connaissance des effectifs et postes vacants dans leur établissement leur permettait de répondre sans délai à la demande de l'ARI.
36. Mme [B] soutient (page 17) que « à la lecture des pièces adverses, on relève que certains établissements du groupe disposés (sic) de postes disponibles à pourvoir ou étaient en recherche active de postes ». Or il ne ressort aucunement des pièces adverses n°20, 23, 26, 32 et 37 citées par la salariée l'existence de postes susceptibles de lui être proposés en vue de son reclassement.
37. A la lecture des pièces citées, la cour constate que Mme [B] déclare une nouvelle fois inexactement dans ses conclusions (page 26) :
« (') A la lecture de la lettre de licenciement (Pièce n°31), l'employeur s'est contenté d'affirmer que le reclassement de Mme [B] était impossible faute de poste disponible.
Cette affirmation de principe ne reposait sur aucun élément matériellement vérifiable. A la lecture des conclusions et pièces adverses, on constate que cette affirmation de principe est mensongère.
Il ressort, en effet, des pièces adverses que certains établissements du Groupe disposés de postes à pourvoir ou étaient en recherche active de postes (Pièces adverses n°23, 26, 32, 37).
Or, ces postes n'ont jamais été proposés à Mme [B] (') »
38. L'ARI a été particulièrement scrupuleuse dans le respect de son obligation de reclassement en consultant tous ses établissements après avoir sollicité une nouvelle fois le médecin du travail dans le but d'identifier au mieux les postes susceptibles de convenir au profil professionnel de Mme [B].
39. Mme [B] soutient à tort que « l'employeur n'a pas renseigné le médecin du travail sur sa structure, ses effectifs et les emplois pourvus ou à pourvoir, s'est contenté d'une réponse imprécise de sa part, et ne l'a pas consulté que les postes disponibles » alors que l'ARI a au contraire pleinement et loyalement collaboré avec le médecin du travail qui a pu exercer toutes ses prérogatives et connaissait parfaitement l'entreprise pour en être le médecin référent habituel et pour avoir procédé en son sein à l'étude de poste de Mme [B].
40. En particulier, la salariée ne saurait imputer à l'employeur une carence alléguée contre le médecin du travail dont elle affirme que la réponse du 17 février 2014 « est à la hauteur de la sollicitation de l'employeur, c'est-à-dire imprécise et manifestement insuffisante », allant jusqu'à affirmer que « l'ARI ne pouvait pas se contenter d'une telle réponse et aurait dû l'interroger à nouveau ».
41.
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