Cour d'appel, chambre 4-1, 29 mai 2026 — n° 24/15033
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle recevable ?
Principe retenu
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est possible sous certaines conditions. La demande de requalification peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les critères légaux établis.
Faits clés
- M. [A] [P] a été engagé par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée.
- Le dernier contrat a été rompu le 30 avril 2015.
- M. [A] [P] a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.
- Il a également demandé des rappels de salaire et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société [1] a été placée en liquidation judiciaire.
Articles cités
article L.622-28 du code de commerce
articles L 3253-6 et 8 du code du travail
article D. 3253-5 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déboute M. [A] [P] de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] [P] :
- de son action en requalification de son contrat de travail à durée déterminée signé le 8 mars 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de fixation au passif de la procédure collective de la société [1] des créances au titre de l'indemnité de requalification; de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents; de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de ses demandes de rappels de salaire sur repos compensateurs 2013 et sur repos compensateurs 2014;
- de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- de sa demande de condamnation de l'employeur à remettre sous astreinte les documents sociaux;
- de sa demande de condamnation de l'employeur à communiquer les éléments permettant le calcul de la prime contractuelle basée sur le chiffre d'affaires.
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée signés le 1er mars 2013 et le 1er mars 2014.
Fixe au passif de la procédure collective de la société [10] une créance de 6.063,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2013 et en 2014 outre 606,34 euros brut de congés payés afférents ainsi que dépens de première instance et d'appel.
Dit que Me [C], ès-qualités, régularisera auprès de l'URSSAF les charges afférentes aux rappels de salaires.
Dit que le présent arrêt est opposable à l'[3] [4] de [Localité 1] dans les limites de la garantie légale et réglementaire des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [Adresse 5] située à [Localité 3] - [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] a pour activité l'exploitation d'une plage et d'un restaurant.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants:
- le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ;
- le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ;
- le 8 mars 2015 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 8 mars au 30 octobre 2015.
Le dernier contrat a été rompu le 30 avril 2015.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur repos compensateur, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 29 avril 2016 lequel par jugement du 19 septembre 2019 l'a débouté de toutes ses demandes, mis hors de cause le [5] et débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
Statuant sur l'appel de M. [P] relevé par déclaration du 23 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 18 février 2022 a déclaré irrecevables à l'égard du mandataire liquidateur les conclusions déposées le 28 octobre 2021 et notifiées le 15 novembre 2021 tendant à la condamnation de la société [1], déclaré cet arrêt opposable à l'[3] [4] et condamné M. [P] aux entiers dépens.
Statuant sur un pourvoi de M. [P], la cour de cassation par arrêt du 23 octobre 2024 a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la décision opposable à l'[6] l'arrêt rendu le 18 février 2022 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis sauf sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- condamné M. [C] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C], ès-qualités, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [P] a saisi le cour d'appel de renvoi.
Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux, l'instruction ayant été initialement clôturée le 19 juin 2025.
Cependant, le tribunal de commerce de Cannes ayant prononcé par jugement du 11 mars 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif, et Maître [C] ayant été désigné le 19 novembre 2025 en qualité de mandataire ad hoc, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre à l'appelant de régulariser ses conclusions à son égard et de mettre en cause celui-ci.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la demande d'annulation du jugement entrepris
M. [P] sollicite l'annulation de la décision déférée en faisant valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens qu'il développait au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à raison du caractère discontinu de l'activité de l'employeur retenant uniquement les règles posées par la convention collective nationale applicable en matière de renouvellement lesquelles sont étrangères aux débats.
Cependant, outre le fait que l'absence de réponse à ses moyens concerne une seule des nombreuses demandes formées par M. [P], celui-ci ne peut valablement soutenir que le rappel auquel la juridiction prud'homale a procédé des dispositions de l'article 14 de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurant concernant les conditions de renouvellement des contrats saisonniers est étranger aux débats alors que ce faisant, elle répliquait au moyen du salarié tiré de la requalification de la relation de travail à durée indéterminée résultant du renouvellement des contrats de travail d'une année sur l'autre par la société [1] dont l'activité était saisonnière.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
1 - sur la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L 1471-1 du code du travail 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit '.
Le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion du contrat à durée déteminée en cas d'action fondée sur l'absence d'une mention obligatoire au contrat et à compter du terme du contrat, ou, en cas de succession, du terme du dernier contrat, en cas d'action fondée sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.
L'organisme de garantie des salaires soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification de deux des trois contrats de travail à durée déterminée signés les 1er mars 2013 et 1er mars 2014 aucun des deux ne mentionnant le motif de recours alors que M. [P] avait connaissance de cette irrégularité au premier jour de la remise de son contrat de travail et qu'il n'a engagé son action que plus de deux années après leur signature en saisissant le conseil de prud'hommes de Marseille le 2 mai 2016.
M. [P] réplique que son action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est recevable étant fondée 'autant sur l'irrégularité formelle des contrats de travail que sur des irrégularités de leur renouvellement d'une année sur l'autre' de sorte que la prescription ne court qu'à compter du dernier contrat de travail ayant lié les parties, soit à compter du 30 octobre 2015.
Le salarié ayant maintenu sa critique relative à l'irrégularité formelle des contrats de travail à durée déterminée, il incombe à la cour de les analyser.
Ainsi que le soutient à juste titre l'organisme de garantie des salaires, les deux premiers contrats à durée déterminée signés les 1er mars 2013 et 1er mars 2014 ne mentionnant aucun motif de recours sont irréguliers, cependant, s'agissant d'une irrégularité du forme dont le salarié avait connaissance lors de leurs signatures, celui aurait dû solliciter la requalification de son premier contrat au plus tard le 1er mars 2015 et de son second contrat au plus tard le 1er mars 2016 de sorte que l'action en requalification de ces deux contrats à durée déterminée était prescrite le 29 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille.
En revanche, le 3ème contrat de travail à durée déterminée signé le 8 mars 2015 (pièce n°7) intitulé 'contrat de travail à durée déterminée saisonnier' et indiquant dans son article 2 :'M. [P] est engagé en contrat de travail à durée déterminée saisonnier en qualité de chef de cuisine - [Localité 4] égard à son implantation géographique, l'activité de la société est en effet étroitement liée au tourisme et obéit ainsi aux même variations cycliques annuelles.' est parfaitement régulier, l'action du salarié fondée sur la critique du motif de recours n'étant pas prescrite à la date du 2 mai 2016, date de la saisine de la juridiction prud'homale.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [P] de toutes ses demandes et de déclarer prescrite sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2013 et le 1er mars 2014.
2 - sur l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2015 en contrat à durée indéterminée
L'article L.1242-2 du code du travail dispose que :
'Sous réserve des dispositions de L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur (....)'.
L'article 14-2° de la convention collective nationale des hôtels, céfés, restaurants du 30 avril 1997 stipule que:
'2. Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;
b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum de 1 mois ;
c) Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.
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