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Cour d'appel, chambre 1-3, 29 mai 2026 — n° 21/08893

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [K] [P] avait-il droit aux indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire de travail après l'expertise médicale ?

Principe retenu

Pour bénéficier des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, l'assuré doit prouver son incapacité à exercer toute activité professionnelle, et non seulement son activité professionnelle habituelle. Les conditions de la police d'assurance doivent être clairement respectées.

Faits clés

  • M. [K] [P] a souscrit un contrat d'assurance pour incapacité temporaire de travail.
  • Il a été en arrêt de travail à partir du 1er juin 2018.
  • La société Groupama Gan Vie a versé des indemnités journalières jusqu'au 29 février 2020.
  • Un rapport médical a conclu que M. [P] était apte à une activité professionnelle.
  • M. [P] a assigné la société Groupama Gan Vie pour obtenir le paiement des indemnités jusqu'en juin 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 29 mai 2026 ; Infirme le jugement en date du 17 mai 2021, hormis dans sa disposition ayant débouté M. [K] [P] et la société TCA2M de toutes leurs autres demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [K] [P] et la société TCA2M de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Groupama Gan Vie ; Condamne in solidum M. [K] [P] et la société TCA2M à payer à la société Groupama Gan Vie une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] [P] et la société TCA2M aux entiers dépens de la présente instance. Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. ARRÊT M. [K] [P], en sa qualité de gérant de la société TCA2M, a demandé son affiliation au contrat Dimension Prévoyance Majoritaire - Loi Madelin n°4017/104806 auprès de la société Gan Assurance Vie, devenue la société Groupama Gan Vie, à effet du 1er février 2006, le garantissant notamment en cas d'incapacité temporaire totale et d'invalidité permanente totale. A la suite d'un arrêt de travail à compter du 1er juin 2018, la société Groupama Gan Vie a versé à M. [P] des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sur la période du 17 octobre 2018 au 29 février 2020. La société Gan Assurance Vie a mandaté le docteur [I] aux fins d'examiner M. [P] et vérifier que son état de santé correspondait toujours aux conditions de mise en 'uvre de la garantie. Au dépôt de son rapport, par courriel du 27 mars 2020, la société Gan Assurance Vie a indiqué à son assuré qu'il ne remplissait plus les conditions prévues à la police souscrite dès lors qu'il apparaissait être apte à une activité professionnelle au jour du contrôle. A la demande de M. [P] le rapport du docteur [I] lui a été communiqué par le service médical. Son conseil a alors adressé une mise en demeure à la société Gan Assurance Vie pour obtenir le règlement des prestations jusqu'en juin 2020. A défaut, par acte du 15 juillet 2020, M. [P] a assigné la société Gan Assurance Vie en paiement de la somme de 46 680,46 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'au 30 juin 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020 ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a : - condamné la société Gan Assurance Vie, devenue la société Groupama Gan Vie, à payer, à M. [K] [P], la somme de 46 680,46 euros, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal, à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement ; - condamné la société Gan Assurance Vie, devenue la société Groupama Gan Vie, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer, par parts égales la somme de 3 000 euros, à M. [K] [P] et la société TCA2M ; - débouté M. [K] [P] et la société TCA2M, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; - débouté la société Gan Assurance Vie, devenue la société Groupama Gan Vie, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamné la société Gan Assurance Vie, devenue la société Groupama Gan Vie, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,36 euros TTC dont 21,06 euros de TVA. La société Groupama Gan Vie a relevé appel de cette décision le 15 juin 2021. Vu les dernières conclusions de la société Groupama Gan Vie notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022 aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus hormis dans sa disposition ayant débouté M. [P] et la société TCA2M de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - débouter M. [K] [P] et la société TCA2M de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Groupama Gan Vie, En tout état de cause, - condamner M. [K] [P] et la société TCA2M à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [P] et la société TCA2M aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 7 des conditions générales de la police souscrite mentionne : « par incapacité complète de travail, il faut entendre une incapacité temporaire consécutive à une maladie ou à un accident qui place l'adhérent dans l'incapacité physique constatée médicalement et reconnue par l'assureur d'exercer une activité professionnelle quelconque ». Le docteur [I], psychiatre au CHU de [Localité 2], mandaté par la société Groupama Gan Vie pour examiner M. [P], indique dans son rapport du 15 janvier 2020 : « il est probable qu'il ne retrouvera jamais l'excellence de son énergie antérieure, de la vivacité d'esprit qui lui permettait de mener de front la direction de plusieurs sociétés. Mais évidemment on ne peut pas dire non plus qu'il est réellement incapable d'une activité quelconque (') l'examen psychiatrique de M. [P] montre une évolution de son état dépressif post traumatique qui ne lui permet pas de reprendre, dans l'immédiat, son activité professionnelle habituelle (') l'incapacité temporaire totale de travail nous paraît justifiée jusqu'en juin 2020 car il doit préparer un poste de travail adapté à ses capacités actuelles de travail qui sont amoindries mais suffisantes pour un travail quelconque ». La société Groupama Gan Vie soutient que M. [P] n'est pas, comme le prévoit l'article 7 ci-dessus précisé, « dans l'incapacité d'exercer une activité quelconque ». M. [P] fait valoir que les conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance et ne lui sont donc pas opposables. L'avenant d'adhésion « Dimension Prévoyance Majoritaire » signé par M. [P] le 10 avril 2006 mentionne : « référence : conditions générales n°33260 (09-04) (') l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et de l'avenant d'adhésion valant notice d'information établis par l'assureur ». Les conditions générales produites portent le numéro : 33 260 (09/2004). Elles sont donc opposables à M. [P], étant rappelé qu'elles n'ont pas à être paraphées par l'assuré. M. [P] soutient également que la restriction de l'assureur limitant la garantie à l'incapacité physique constatée médicalement d'exercer une activité professionnelle quelconque est abusive au regard de la définition communément admise de l'ITT ; que cette clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, de sorte qu'elle doit être écartée ; qu'il existe une ambiguïté dans les termes employés. En l'espèce, la clause litigieuse définit l'événement garanti, s'agissant de l'incapacité temporaire de travail, sur la base de critères précis et parfaitement intelligibles pour un consommateur raisonnablement attentif et avisé, dès lors que la condition est exprimée dans des termes simples, l'emploi de l'adjectif indéfini « quelconque » ne pouvant être entendu que comme synonyme de n'importe lequel ou quel qu'il soit. Enfin, M. [P] reproche à l'assureur un défaut à son devoir de conseil faisant valoir qu'il a souscrit une garantie afin d'être assuré en cas d'arrêt de son activité consécutive à une maladie ou un accident et pas seulement pour être assuré en cas d'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. L'information quant au contrat souscrit a été donnée à M. [P] qui était en possession tant de l'avenant que des conditions générales mentionnant en termes clairs les conditions afin de bénéficier dans le temps de la garantie incapacité totale temporaire de travail, ce contrat type étant parfaitement adapté à sa situation. Ainsi, si à la date de l'expertise médicale M. [P] n'était pas en capacité de reprendre « son activité professionnelle habituelle » il n'était pas dans l'incapacité d'exercer « une activité professionnelle quelconque », tel que prévu à l'article 7 des conditions générales de la police souscrite. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Groupama Gan Vie et la décision de première instance infirmée. Parties perdantes, M. [P] et la société TCA2M seront condamnées aux dépens et à payer à la société Groupama Gan Vie une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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